Article 11 du Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016 - art. 1

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est avisée sans délai par le représentant de l'Etat du dépôt par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral de la déclaration souscrite par lui au titre soit du premier alinéa de l'article L. 52-5, soit du premier alinéa de l'article L. 52-6 de ce code.

La commission est informée pareillement de tout changement de mandataire auquel il est procédé en application du deuxième alinéa de l'article L. 52-7 du code électoral.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

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1Ch. 5, 25 avril 2024, n° 21/09669Accès limité
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 27 mars 2025, n° 22/01995Infirmation partielle

[…] — met les entiers dépens de la présente instance à la charge de la SASU Transports Daniel Meyer, y compris les actes éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 portant sur la tarification des actes d'huissier.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 27 mars 2025, n° 22/02427Infirmation partielle

[…] — met les entiers dépens de la présente instance à la charge de la SASU Transports Daniel Meyer, y compris les actes éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 portant sur la tarification des actes

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[…] Il résulte de l'article 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001 que le droit visé à l'article 10 du même décret n'est pas du lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail de sorte que le jugement déféré qui a fait droit à la condamnation du droit au recouvrement ou à l'encaissement doit être infirmé.

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