Entrée en vigueur le 11 février 2017
Modifié par : Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 14
Si l'intérêt archéologique du vestige le justifie, le préfet de région autorise l'incorporation du bien au domaine public affecté au ministère chargé de la culture, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique.
Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l'amiable par l'Etat, dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article R. 129 du code du domaine de l'Etat.
Si, dans un délai de six mois à compter de la découverte du vestige, le préfet n'a procédé ni à son incorporation au domaine public de l'Etat ni à sa cession amiable, l'Etat est réputé avoir renoncé à la propriété de ce vestige. Le propriétaire du fonds peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, demander au préfet de constater cette renonciation par un acte qui est publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques dans les conditions de droit commun.
Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 63 du décret susvisé du 3 juin 2004 : Sauf lorsque le propriétaire du fonds contenant un vestige archéologique immobilier, issu de fouilles ou découvert fortuitement, établit qu'il est propriétaire de ce vestige, un arrêté du préfet de région constate que ce dernier est propriété de l'Etat par l'effet des dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1 du code du patrimoine et de l'article 713 du code civil. […] archéologique, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ; […] a été signalée le lendemain à la direction régionale des affaires culturelles ; que, par délibération en date du 7 avril 2006, le conseil municipal de la commune de Vilhonneur a renoncé à exercer ses droits sur ce vestige archéologique immobilier devenu sa propriété par l'effet des dispositions combinées des articles L. 541-1 du code du patrimoine, 713 du code civil et 63 du décret susvisé du 3 juin 2004 ; que, sur le fondement des mêmes dispositions, le préfet de la région Poitou-Charentes, […]
[…] du sol à compter de l'entrée en vigueur de cet article ne saurait être regardée comme la privation d'un bien au sens des stipulations de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2) a) Il en va différemment s'agissant des personnes qui étaient propriétaires du sol avant l'entrée en vigueur du nouvel article L. 541-1. b) Même si ces dispositions n'instituent pas une présomption de propriété au bénéfice de la personne publique et si l'article 63 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 […]
[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 541-1 du code du patrimoine dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 13 de la loi n° 2001-44 du 7 janvier 2001 susvisée que : « Les dispositions de l'article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux vestiges archéologiques immobiliers./ L'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le vestige une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit vestige. […] qu'aux termes de l'article 63 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : « Sauf lorsque le propriétaire du fonds contenant un vestige archéologique immobilier, […]