Entrée en vigueur le 1 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-676 du 28 juillet 2023 - art. 11
Les gardiens de la paix promus au grade de brigadier-chef de police sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur précédent grade.
Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade.
Les gardiens de la paix promus au grade de brigadier-chef de police alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination dans ce grade est inférieur à celui résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
[…] — le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; […] 5. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (…) » ; qu'aux termes des articles 6 et 16 du décret susvisé du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale : art. 6 « Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » ;
[…] 5. Au surplus, d'une part, aux termes de l'article 16 du décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004, dans sa version applicable au litige : " A compter des avancements prévus au titre de l'année 2015, les brigadiers de police promus au grade de brigadier-chef de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :
[…] Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 23 décembre 2004 : « Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police sont classées à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade. / Ils conservent le cas échéant leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8 » ; […]