Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2301471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mars 2023, 12 janvier et 18 juillet 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur et des Outre-mer l’a promu au grade de brigadier-chef de police à compter du 1er janvier 2022, en tant qu’il mentionne que son ancienne situation au grade de brigadier de police au 7ème échelon a commencé au 1er janvier 2019 et non au 1er avril 2014 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au ministre de l’intérieur et des Outre-mer de reconstituer sa carrière, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’entrée en vigueur de son ancienne situation date du 1er avril 2014, et non du 1er janvier 2019, de sorte que le reliquat d’ancienneté dans sa nouvelle situation dans le grade de brigadier-chef de police est de sept ans et de neuf mois à compter du 1er janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer, représenté par la SELAS Dorean Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 625 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est brigadier de police, échelon 7, depuis le 1er avril 2014. Par un arrêté du 16 novembre 2018, notifié le 18 décembre 2018, M. A a été reclassé au 7e échelon du grade de brigadier de police avec un nouvel indice, à compter du 1er janvier 2019, avec une ancienneté conservée de quatre ans et neuf mois. Par un arrêté du 18 novembre 2022, M. A a été promu au grade de brigadier-chef de police à compter du 1er janvier 2022. Il en demande l’annulation en tant qu’il mentionne que son ancienne situation a commencé au 1er janvier 2019, et non au 1er avril 2014.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 23-1 du décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004, dans sa version applicable au présent litige : " Au 1er janvier 2018, les membres du corps d’encadrement et d’application de la police nationale sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation d’origine dans le grade de brigadierNouvelle situation dans le grade de brigadierAncienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée d’échelon7e échelon7e échelonAncienneté acquise ".
3. En l’espèce, d’une part, il est constant que M. A était brigadier de police, échelon 7, à compter du 1er avril 2014.
4. D’autre part, par un arrêté du 16 novembre 2018, M. A a été reclassé, de manière indiciaire, passant d’un indice net majoré de 470 à 492, à compter du 1er janvier 2019. À cette occasion, il ressort des pièces du dossier que son arrêté comprenait une ancienneté conservée de quatre ans et neuf mois. C’est donc sans erreur de droit que le ministre de l’intérieur et des Outre-mer a mentionné dans l’arrêté du 18 novembre 2022 que son ancienne situation débutait au 1er janvier 2019 et non au 1er avril 2014.
5. Au surplus, d’une part, aux termes de l’article 16 du décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004, dans sa version applicable au litige : " A compter des avancements prévus au titre de l’année 2015, les brigadiers de police promus au grade de brigadier-chef de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :
Ancienne situationNouvelle situationGrade et échelonGrade et échelonAncienneté conservée dans l’échelon dans la limite de la durée de l’échelon d’accueilBrigadierBrigadier-chef7e échelon3e échelonAncienneté acquise
6. D’autre part, l’article 10 de ce décret fixe la durée des 3ème et 4ème échelon à trois ans chacun.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions précitées, à l’occasion du reclassement de M. A au grade de brigadier-chef, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer l’a reclassé au 3ème échelon du grade de brigadier-chef, avec une ancienneté conservée de trois ans, durée de l’échelon d’accueil. C’est donc sans erreur de droit que, M. A a été automatiquement reclassé à la même date au 4ème échelon de son nouveau grade avec une ancienneté conservée nulle.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre d’État, ministre de l’intérieur sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l’intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROSLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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