Décret n°2004-1157 du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 octobre 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 octobre 2004 |
Commentaires • 105
Décisions • 48
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[…] Sur le pourvoi formé par X-Y Z, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, par arrêt du 1 er décembre 2005, a cassé et annulé cet arrêt de la cour d'appel de Toulouse, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice économique formé par X-Y Z, au visa de l'article 53 IV et V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et les articles 15 et 24 du décret du 23 octobre 2001, en énonçant les motifs suivants : […] Il convient en conséquence de capitaliser ses pertes de revenus, pour la période de 2005 à décembre 2012, en fonction du prix de l'euro de rente temporaire du barème annexé au décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 qui tient compte de l'espérance de vie selon l'âge et le sexe et des données économiques actuelles.
Réformation —
[…] Vu le décret n°2004-1157 du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire ; […] s'élève à la somme de 191,60 par mois ; que, compte tenu du tableau de substitution d'une rente en capital annexé au décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 et du partage de responsabilité fixé ci-dessus, le préjudice indemnisable de M. A…, né le 11 septembre 1950, doit être fixé à la somme de 14 770 euros ;
Infirmation —
[…] « Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment les articles 276-4 et 280 ;
Vu la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, notamment les articles 32 et 33 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
La valeur mentionnée au premier alinéa résulte d'un taux de capitalisation de 4 % et des probabilités de décès du crédirentier, selon son âge et son sexe, établies par les tables de mortalité INSEE 98-2000.
Les tables de conversion annexées au présent décret (annexe I pour les rentes viagères, annexe II pour les rentes temporaires) (Annexes non reproduites) fixent le montant du capital équivalant à 1 Euros de rente annuelle.
Jean-Pierre Raffarin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
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