Confirmation 22 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 22 nov. 2023, n° 19/22995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 18 novembre 2019, N° 11-19-0019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22995 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFTD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2019 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-19-0019
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet DEFFORGE IMMOBILIER, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 331 774 869
C/O CABINET DEFFORGE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric AUDINEAU substitué à l’audience par Me Laetitia KROWICKI – AARPI AUDINEAU GUITTON – avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
INTIMEE
Madame [G] [Y] [V] [J]
née le 05 avril 1947 à [Localité 4] (38)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2127
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mme Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [G] [J] est propriétaire des lots n°5 et 22 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’a assignée en paiement de ses charges de copropriété et divers frais ;
Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal d’instance de Paris a :
— rejeté l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
— rejeté la demande reconventionnelle de Mme [J] ;
— rejeté les demandes formulées par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge du demandeur ;
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 décembre 2019 ;
La procédure devant la cour a d’abord été clôturée le 21 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de désistement notifiées le 28 avril 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de :
— le déclarer bien fondé en l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
— prendre acte de son désistement ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 19 juin 2023, par lesquelles Mme [J], intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de l’article 401 du code de procédure civile, de :
— déclarer que le désistement de l’appelant nécessite l’acceptation de l’intimée aux motifs qu’elle a formé des demandes reconventionnelles et incidentes ;
— déclarer qu’elle n’entend pas accepter le désistement du fait qu’elle maintient ses demandes reconventionnelles ;
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires à l’encontre du jugement ;
— dire que la cour d’appel n’est pas saisie de l’appel du jugement entrepris en ce qu’il a :
rejeté l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires ;
mis les dépens à la charge du demandeur ;
Subsidiairement,
— rejeter l’appel interjeté ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
rejeté l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
mis les depens a la charge du demandeur ;
— la recevoir en son appel incident ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a deboutée de ses demandes reconventionnelles et plus précisément en ce qu’il a :
rejeté sa demande reconventionnelle ;
rejeté sa demande présentée par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à lui payer les sommes suivantes :
6.000 € à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice moral ;
3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause, y ajoutant,
— rejeter les entières demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— statuer ce que de droit sur le surplus ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : ['] 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ;
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ;
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ;
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas ;
En l’espèce, la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires enregistrée le 12 décembre 2022 indique : «Objet/Portée de l’appel : Appel total».
Force est de constater qu’aucun chef du jugement dont il est fait appel n’est repris dans la déclaration d’appel ;
Par ailleurs, celle-ci n’a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond comme le permet l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile ;
En conséquence, la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement, d’aucune demande du syndicat des copropriétaires ;
Sur le désistement d’appel du syndicat des copropriétaires
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
En l’espèce, Madame [J] a formé appel incident par ses conclusions notifiées le 21 août 2020, soit antérieurement au désistement d’appel du syndicat des copropriétaires en date du 28 avril 2023 ;
Elle s’oppose au désistement et formule des demandes reconventionnelles ;
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Mme [J] affirme subir l’acharnement du syndicat des copropriétaires, qui lui demande depuis plusieurs années le paiement de sommes excessives au titre de sa prétendue consommation d’eau et a délibérément maintenu la procédure d’appel, pourtant entachée d’irrégularité, pour ne se désister que la veille de l’audience de clôture ;
Il ressort des pièces versées au débat qu’il existe depuis de nombreuses années un contentieux entre Mme [J] et le syndicat des copropriétaires. Mme [J] produit de nombreux courriers adressés par elle au syndic et au syndicat des copropriétaires ;
Néanmoins, comme l’a justement relevé le premier juge, elle ne démontre pas le préjudice moral qu’elle invoque et, dès lors, sa demande doit être rejetée ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [J] la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté le 12 décembre 2019 ;
Constate le désistement d’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme [G] [J] la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Taxation ·
- Partie ·
- Magistrat ·
- Adresses
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- Préjudice moral ·
- Diligences ·
- Privation de liberté ·
- Surpopulation ·
- Meurtre ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Exonérations ·
- Aide à domicile ·
- Associations ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisation patronale ·
- Prénom ·
- Intervention ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Assureur ·
- Irrégularité ·
- Demande de radiation ·
- Délai ·
- Incident ·
- Enseigne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Jour férié ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Frais professionnels ·
- Rappel de salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Protocole ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Saisie des rémunérations ·
- Prescription ·
- Débiteur ·
- Engagement de caution ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exécution ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Notification ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Polynésie ·
- Banque populaire ·
- Report ·
- Assurances ·
- Courriel ·
- Arrêt de travail ·
- Courrier ·
- Prêt immobilier ·
- Charges ·
- Fausse déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Ordre public ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération ·
- Distribution ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Commission ·
- Demande ·
- Travail ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aéroport ·
- Balise ·
- Maintenance ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Manche ·
- Indemnité
- Assurances sociales ·
- Ordre des médecins ·
- Chose jugée ·
- Île-de-france ·
- Assurance maladie ·
- Paiement ·
- Facturation ·
- Ordre ·
- Demande de remboursement ·
- Version
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.