Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires à temps complet.
Le fonctionnaire titularisé dans un emploi permanent à temps non complet qui ne relève pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est affilié à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.
Pour les agents à temps non complet de la fonction publique territoriale, l'article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoyait en effet que « le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse ». L'article 108 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 prévoyait la même règle pour les agents à temps non complet de la fonction publique hospitalière. […] Or, dans le cadre de l'élaboration du code général de la fonction publique (CGFP), […]
Lire la suite…Article 11 Le même décret est ainsi modifié : 1° A l'article 2, les mots : « de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « du code général de la fonction publique » ; 2° Au 1. de l'article 6, les mots : « article 108 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « article L. 613-2 du code général de la fonction publique » ; 3° Au premier alinéa de l'article 9-1, les mots : « 1°, b du 5°, […]
Lire la suite…[…] Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la CNRACL devait valider ses services accomplis à temps non complet même en l'absence du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 108 de la loi du 9 janvier 1986 ; que les textes invoqués par la caisse et par le tribunal s'appliquent aux titulaires et non aux vacataires ; que le droit à pension étant une garantie fondamentale du fonctionnaire, la caisse doit prendre en charge le service des pensions dues aux agents territoriaux et hospitaliers accomplis à temps complet et à temps incomplet ; […]
[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 en vigueur à la date des décisions contestées : Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, […] être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ; et qu'aux termes de l'article 108 de la même loi : Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse. […]
[…] Vu l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, notamment ses articles 108 et 135 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié, notamment son article 1 ;