Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle des avocats.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 décembre 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 décembre 2004 |
Commentaires • 34
Décisions • 19
Rejet —
[…] pour les délibération du jury d'examen, à compter du lendemain à 0 heure de la proclamation des résultats par voie d'affichage dans les locaux du siège du centre d'examen et expirait à 24 heures le jour du mois suivant portant le même quantième que le jour de l'affichage ; que ce délai n'était pas interrompu ou suspendu par un recours gracieux exercé auprès du directeur du centre d'examen ou du président du jury, recours gracieux au demeurant non prévu par le décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 régissant la profession d'avocat ; qu'en l'espèce, même si l'on considérait que les deux examens formaient un tout, […]
—
[…] 5. Le décret du 21 décembre 2004, pris en application de cette loi, a modifié le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, en précisant à l'article 85 du décret modifié la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue des avocats inscrits au tableau de l'ordre, et a renvoyé au Conseil national des barreaux (ci-après le CNB), institution qui représente l'ensemble des avocats exerçant en France, le soin de prévoir les modalités de mise en œuvre de cette disposition. Le 11 février 2005, le CNB a adopté une décision à caractère normatif portant sur les modalités d'application de la formation continue des avocats (voir paragraphes 43-44 ci-dessous).
Rejet —
[…] les articles 7, 17 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de cinquième part, s'opposent à ce que le décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 pris pour l'application de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 instaure une obligation de formation continue pour les avocats sans prévoir de formalités de publicité, ou de mise en concurrence dans le cadre des marchés publics de services juridiques, d'éducation et de formation professionnelle que les centres régionaux de formation professionnelle, […] Sur la légalité externe du décret attaqué :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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