Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait de receler ou de cacher le cadavre d'une personne victime d'un homicide ou décédée des suites de violences est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Elle est définie par l'article 434-7 du Code pénal, qui punit ce comportement de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Il s'agit donc d'une infraction contre l'administration de la justice, visant essentiellement à lutter contre cette forme particulière d'assistance au criminel. 2. […] Le recel de cadavre est puni d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende (article 434-7 du code pénal). Faits divers récents : le recel de cadavre dans l'actualité Cette infraction est régulièrement évoquée dans des affaires criminelles médiatisées : Affaire Jubillar : un proche de l'accusé a été interrogé sur une possible dissimulation du corps de Delphine Jubillar, toujours introuvable.
Lire la suite…Origine et cadre légal L'article 434-4 du Code pénal définit l'entrave à la justice comme toute action qui fait obstacle à l'exercice des missions juridictionnelles. […]
Lire la suite…[…] 7. Pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, l'arrêt attaqué énonce que les faits reprochés sont susceptibles d'être qualifiés, en droit algérien, d'homicide volontaire et occultation des preuves du crime et, en droit français, d'homicide volontaire, modification de l'état des lieux d'un crime et recel de cadavre prévus et réprimés par les articles 221-1, 434-4 et 434-7 du code pénal.
[…] RG : 07/03803 […] * l'article 434-7 du Code Pénal punit le faux serment en matière civile de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende,
[…] RG : 07/03803 […] * l'article 434-7 du Code Pénal punit le faux serment en matière civile de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende,
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 434-7 CP: les juges retiennent l'infraction dès lors qu'une personne, en connaissance d'un décès résultant d'un homicide ou de violences, cache, transporte ou dissimule le corps pour faire obstacle aux constatations utiles (cause du décès, identité, circonstances). L'élément intentionnel est caractérisé par la conscience de l'origine violente du décès et la volonté d'entraver l'action de justice, peu importe la motivation (peur, loyauté, etc.).
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