Infirmation partielle 11 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 sept. 2009, n° 08/19167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/19167 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2008, N° 08/6147 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT SUR OPPOSITION
DU 24 SEPTEMBRE 2009
N° 2009/
A. F.
Rôle N° 08/19167
C D X
Z X
C/
C-D Y
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BOTTAÏ
SCP TOUBOUL
réf 0819167
OPPOSITION À ARRÊT :
Arrêt N° 2008/745 rendu par la 1re Chambre Civile – Section C de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Septembre 2008 enregistré au répertoire général sous le N° 08/6147.
DEMANDEURS À L’OPPOSITION :
Monsieur C D X,
XXX
Madame Z X,
XXX
représentés par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Maître Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEUR À L’OPPOSITION :
Monsieur C-D Y,
XXX
XXX
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Maître Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2009 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne FENOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy ROMAN, Président
Madame Anne VIDAL, Conseiller
Madame Anne FENOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2009.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2009,
Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par une ordonnance du 4 février 2008, le juge des référés du Tribunal d’Instance de Saint Tropez a :
- dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en résiliation du bail liant les parties, sur les demandes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation
- condamné Monsieur et Madame X à payer à Monsieur Y une somme de 5040 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 5 novembre 2007 ainsi que 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par un arrêt du 11 septembre 2008, la Cour d’Appel d’Aix en Provence, saisie par Monsieur Y a réformé l’ordonnance susvisée à l’exception des condamnations prononcées et statuant à nouveau a :
- constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire
- enjoint les époux X d’avoir à libérer l’appartement dans les quinze jours de la signification de cette décision et en tant que de besoin ordonné leur expulsion
- condamné les époux X à payer une indemnité provisionnelle de 1056,50 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des locaux.
C-D et Z X ont formé opposition à cet arrêt suivant une déclaration déposée le 30 octobre 2008.
En l’état de leurs dernières écritures déposées le 27 mai 2009, les époux X concluent à titre principal à la confirmation de l’ordonnance du 4 février 2008 au motif que le commandement de payer qui leur a été délivré est nul pour n’avoir pas rappelé les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 en son premier alinéa de la loi du 31 mai 1990.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la suspension du jeu de la clause faisant valoir que le bail date de 1991 et qu’ils ont régulièrement payé leur loyer jusqu’en 2007, période à laquelle ils ont rencontré des difficultés professionnelles et financières. Ils indiquent avoir commencé à apurer leur dette locative dès le mois de juin 2008 dans l’attente d’un plan de surendettement qui a été mis en place le 31 août 2008 et qu’ils respectent depuis.
Dès lors ils expliquent avoir fait opposition à l’arrêt rendu par défaut à leur encontre dans la mesure où leur bailleur ne s’était pas désisté de son appel.
Ils demandent ainsi que la cour leur donne acte de ce qu’ils se sont engagés à payer en sus du loyer courant des mensualités de 218,75 euros jusqu’en mars 2009 puis de 270,81 euros et de ce qu’ils respectent cet engagement.
Ils sollicitent des délais de paiement pour s’acquitter de la dette restant due, délais qui ne sauraient être inférieurs à ceux fixés par le plan conventionnel de surendettement et demandent la suspension du jeu de la clause durant ces délais.
Par ses dernières conclusions déposées le 18 juin 2009, C-D Y soutient contrairement aux époux X que le commandement rappelle les mentions exigées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 19889 à peine de nullité.
Il expose encore que les époux X ont reconnu à l’audience devant le juge des référés du Tribunal d’Instance de Saint Tropez devoir les sommes réclamées par le commandement ce qui constitue un aveu judiciaire. Il en déduit que la clause résolutoire est acquise depuis le 5 novembre 2007.
Par ailleurs, il observe que la résiliation de plein droit du bail étant acquise dès le 5 novembre 2007, l’effet interruptif des poursuites pour les créances déclarées dans le cadre du plan de surendettement obtenu ultérieurement ne trouve pas à s’appliquer. Il ajoute que son acceptation des modalités de remboursement ne constitue pas un renoncement à se prévaloir de la clause résolutoire.
Il affirme en outre que les époux X n’ont plus respecté ces modalités dès la troisième échéance du plan de surendettement.
Il conclut à :
- l’irrecevabilité de l’opposition de C-D X
- la constatation de la résiliation de bail,
- l’expulsion des époux X
- la fixation d’une indemnité d’occupation de 1056,50 euros
- la condamnation des époux X à la somme de 6065,15 euros au titre de l’indemnité due à ce jour et à 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 490 du code de procédure civile précise qu’en matière d’ordonnance de référé le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Par ailleurs, l’article 571 du code de procédure civile indique que l’opposition est une voie de recours offerte au seul défaillant.
Or d’une part Monsieur et Madame X ont indiqué dans leurs conclusions du 27 mai 2009 que l’arrêt du 11 septembre 2008, rendu par défaut, leur avait été signifié le 3 octobre 2008.
C-D et Z X ayant formé opposition à cet arrêt suivant une déclaration déposée le 30 octobre 2008, se pose la question de la recevabilité du recours comme ayant été formé au-delà du délai de quinzaine.
D’autre part, l’arrêt du 11 septembre 2008 à l’encontre duquel Monsieur et Madame X ont formé opposition mentionne que les intimés ont été cités par acte d’huissier du 16 avril 2008 en la personne de Monsieur X. Il s’ensuit que seule Madame X aurait la qualité de défaillante.
Si Monsieur Y demande que l’opposition de Monsieur X soit déclarée irrecevable, il n’expose aucun moyen au soutien de cette prétention.
Ces questions de procédure n’ont pas été débattues contradictoirement. Il y a lieu en conséquence en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile de rouvrir les débats et de demander aux parties de s’expliquer sur la recevabilité des oppositions formulées et de produire l’acte de signification de l’arrêt.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et avant dire droit
- Invite les parties à s’expliquer sur la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur et Madame X au regard des dispositions des articles 490 et 571 du code de procédure civile par voie de conclusions qui devront être déposées avant le 15 novembre 2009
— Renvoie les débats et les parties à l’audience du
LUNDI 7 DECEMBRE 2009 à 8h15
— Sursoit à statuer sur les demandes des parties
— Réserve les dépens
Le Greffier Le Président
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