Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2505649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. C A, représenté par Me Masilu, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter au commissariat de Sèvres chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10 heures ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à toutes mesures de surveillance le concernant ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’arrêté attaqué :
— est signé par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, magistrate désignée, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2025 :
— le rapport de Mme Gabez, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de substituer, comme base légale de l’arrêté portant assignation à résidence, les dispositions du 4° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° de l’article L. 731-1 fondant l’arrêté contesté ;
— les observations de Me Lansard, avocate substituant Me Masilu, représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, qu’elle précise à l’audience ; elle soutient que :
o M. A, qui a une situation familiale stable en Espagne, vient régulièrement en France dans le cadre de son activité d’auto-entrepreneur mais n’a pas l’intention de s’y installer durablement ;
o la matérialité des faits délictueux qui lui sont reprochés dans l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
o lors de ses séjours en France, M. A réside chez un ami dans le département de la Seine-Saint-Denis, de sorte que la décision l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine avec obligation de se présenter, chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10 heures, au commissariat de Sèvres, est entachée d’erreur d’appréciation.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain disposant d’un permis de séjour espagnol en cours de validité, a déclaré être entré en France le 20 mars 2025. Il a été interpellé, le 22 mars 2025, pour des faits de défaut de permis de conduire. Par un arrêté du 23 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé sa remise aux autorités espagnoles, avec interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a par ailleurs assigné le requérant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter au commissariat de Sèvres chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10 heures. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () / 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour assigner à résidence M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un arrêté du 23 mars 2025, M. A n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, mais a été remis aux autorités espagnoles, sur le fondement de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le préfet aurait pu prendre la décision attaquée portant assignation à résidence, en disposant du même pouvoir d’appréciation, en se fondant sur les dispositions précitées du 4° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans priver l’intéressé d’aucune garantie.
4. En revanche, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, pour une durée de quarante-cinq jours, en lui faisant obligation de se présenter, chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10 heures, au commissariat de Sèvres. Toutefois, M. A fait valoir, sans être contredit, qu’il réside, lors de ses séjours en France, dans la commune de Pavillons-sous-Bois, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a identifié dans le département des Hauts-de-Seine aucun autre lieu dans lequel M. A serait susceptible de résider au cours de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine au sein duquel n’est pas fixé sa résidence et en l’obligeant à se présenter au commissariat de Sèvres trois fois par semaine, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine du 26 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation par le présent jugement de la décision d’assignation à résidence en litige, qui fonde les mesures de surveillance et de présentation critiquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros, à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine du 26 mars 2025 est annulé.
Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à M. A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Gabez
La greffière,
signé
M. BLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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