Décret n°2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif au classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 octobre 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 octobre 2006 |
Commentaires • 2
Décisions • 4
Rejet —
[…] — la décision du 16 juillet 2013 de proroger son stage pour une durée d'un an n'a pas été portée à la connaissance de la commission administrative paritaire, en méconnaissance des dispositions de l'article 30 du décret du 17 avril 1989 ;
Rejet —
[…] En quatrième lieu, la requérante soutient que le classement des conservatoires municipaux en deux catégories pour déterminer la part « Fonctions » de chaque directeur d'établissement, méconnaît le décret 2006-1248 du 12 octobre 2006 et l'arrêté du 15 décembre 2006. Toutefois, […] conservatoires à rayonnement départemental, ou conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal, fixée par l'article R. 461-1 du code de l'éducation, qui s'est substitué l'article 1er du décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006 abrogé par l'article 15 du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, est sans incidence sur la faculté pour la Ville de Paris de procéder à une classification des conservatoires en deux groupes, […]
Rejet —
[…] Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lyes A, demeurant …) ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret du 12 octobre 2006 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française par mariage ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 216-2 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril. 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique, modifié par les décrets n° 92-504 du 11 juin 1992, n° 95-1116 du 19 octobre 1995 et n° 96-760 du 29 août 1996 ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques), modifié par les décrets n° 95-1116 du 19 octobre 1995, n° 96-760 du 29 août 1996 et n° 99-907 du 26 octobre 1999 ;
Vu le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques) ;
Vu le décret n° 92-835 du 27 août 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique ;
Vu le décret n° 92-892 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignements artistique, modifié par le décret n° 95-1117 du 19 octobre 1995 ;
Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, modifié par les décrets n° 95-1117 du 19 octobre 1995 et n° 99-758 du 1er septembre 1999 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par les décrets n° 97-463 du 19 mai 1997 et n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre chargé de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
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