Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 31 mars 2026, n° 2223245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2022, le 15 juillet 2024, le 9 octobre 2024 et le 22 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bracka, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 120 349 euros du fait de non-paiement, en totalité ou en partie, d’indemnités, de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), et de compléments indemnitaires accessoires ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, les sommes auxquelles elle a droit du fait du non-paiement d’indemnités, de la NBI et de compléments indemnitaires accessoires revalorisés à partir du 1er janvier 2022 ;
3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation d’un préjudice moral et financier ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
- la requête n’est pas tardive ;
- la requête n’est pas dépourvue de réclamation préalable ;
Sur le préjudice de rémunération liés au régime indemnitaire tenant compte de fonctions, de responsabilités et de résultats (RIFRR) :
En ce qui concerne la part « Fonctions » du RIFRR :
- la Ville de Paris a méconnu le principe d’égalité de traitement des directeurs de conservatoires municipaux ;
- elle a commis une erreur de droit, pour avoir distingué deux groupes de directeurs de conservatoires pour déterminer la part « fonctions » de chaque directeur d’établissement ;
- elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en classant le conservatoire municipal du 16ème arrondissement qu’elle dirige dans le groupe 2 ;
- elle a subi, au titre des années 2017 à 2021, un préjudice de rémunération d’un montant global de 10 860 euros.
En ce qui concerne la majoration de 15 % de la part « Fonctions » du RIFRR :
- pour ne pas lui avoir versé la majoration de 15 % à laquelle elle avait droit pour l’année 2021, en l’absence d’adjoint, la Ville de Paris a commis une erreur de droit ou d’appréciation ;
- elle a subi un préjudice de rémunération d’un montant global de 677 euros, à parfaire à compter du 1er janvier 2022 ;
En ce qui concerne la part « Résultats » du RIFRR :
- la Ville de Paris a commis une erreur de d’appréciation en lui refusant le versement d’une part « Résultats » annuel de 668 euros en 2019, en 2020 et en 2021 ;
- elle a subi un préjudice de rémunération, au titre des années 2019 à 2021, de 1 060 euros, après déduction des sommes versées, à parfaire à compter du 1er janvier 2022 ;
Sur le préjudice de rémunération lié à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) :
- le point 14 de l’annexe du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 permettait de plein droit, du 4 juillet 2006 au 31 août 2016, l’octroi d’une NBI aux personnels directeurs de conservatoires de la Ville de Paris ; pour s’être abstenue de lui verser cette NBI sur cette période, la Ville de Paris a commis une illégalité ;
- elle a droit au versement d’une somme de 17 150,76 euros, pour n’avoir pas perçu la NBI du 4 juillet 2006 au 31 août 2016 ;
Sur le préjudice de rémunération liés aux compléments indemnitaires :
- l’activité accessoire d’enseignant artistique des conservatoires de Paris qu’elle a exercée au premier semestre de l’année 2017 n’a pas été indemnisée, alors qu’elle a droit au paiement de ces vacations ;
- les compléments indemnitaires versés entre 2017 et 2021 ont été arbitrairement fixés, sans aucun critère ni règle d’attribution, ni document de référence, en deçà de la rétribution applicable ; elle a droit, à ce titre, au versement de la somme de 33 473 euros ;
- en mettant fin de façon brutale et arbitraire, à compter de la rentrée scolaire 2017-2018, à son activité accessoire de professeur d’enseignement artistique des conservatoires de Paris, qu’elle a occupé pendant 17 ans, et qui correspond à un besoin permanent, la Ville de Paris a méconnu les dispositions applicables au licenciement d’un agent contractuel, énoncées par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; elle a droit, à ce titre, en réparation du préjudice subi, au versement d’une somme de 55 800 euros ;
- elle a droit, en complément du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), en vigueur depuis le 1er janvier 2022, au versement de 1 338,06 euros au titre d’heures supplémentaires accomplies en janvier et février 2022, et à la somme de 669,03 euros pour les mois suivants ;
Sur le préjudice moral et financier :
- les fautes commises justifient en outre le versement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2024, le 6 septembre 2024 et le 3 mars 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et dépourvue de réclamation préalable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 mars 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 14 avril 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- la délibération 2017 DRH 8 du 3 février 2017 ;
- la délibération 2017 DRH 9 du 3 février 2017 ;
- la délibération 2021 DRH 44 du 22 décembre 2021 ;
- l’arrêté du 16 février 2017 fixant le classement des conservatoires d’arrondissement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- les observations de Me Bracka, représentant Mme A…,
- en présence de Mme C…, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, fonctionnaire titulaire du corps des directeurs des conservatoires de Paris, recrutée le 1er septembre 1995, est affectée depuis cette date à la direction des affaires culturelles de la Ville de Paris. Elle exerce ses fonctions en qualité de directrice du conservatoire municipal du 16ème arrondissement. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal, à titre principal, de condamner la Ville de Paris, son employeur, à lui verser la somme de 135 349 euros au titre de non-paiement, en totalité, ou en partie, d’indemnités, nouvelle bonification indiciaire (NBI) et compléments accessoires de rémunération, ainsi qu’en réparation d’un préjudice financier et moral, assortie de sommes complémentaires au titre de ces mêmes éléments de rémunération à compter du 1er janvier 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 27 juillet 2017, la Ville de Paris a rejeté la demande préalable de Mme A…, adressée le 29 mai 2017, et visant à l’octroi du bénéfice de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI), pour la période courant entre le 4 juillet 2006 et le 31 août 2016, en application des dispositions du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006. Il en ressort également que, par lettre du 9 mars 2022, remise en mains propres, Mme A… a demandé à la Ville de Paris le paiement d’une somme d’argent, au titre de non-paiement, en totalité, ou en partie, d’indemnités, de compléments accessoires de rémunération, ainsi que la réparation d’un préjudice financier et moral. Par ce même courrier, elle a de nouveau sollicité le versement d’une somme d’argent au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour la période précitée et au vu des mêmes dispositions. En l’absence de réponse, et par courrier du 8 juillet 2022, dont il a été accusé réception par la Ville de Paris le 11 juillet 2022, Mme A… a formé un recours administratif. Par décision du 14 septembre 2022, la Ville de Paris a rejeté le recours présenté par M. A…. Insatisfaite, la requérante a déposé la présente requête, laquelle a été enregistrée le 8 novembre 2022. Il résulte de ce qui précède qu’à l’exception de la demande présentée par la requérante au titre de la NBI, dont le rejet en 2022 revêt un caractère confirmatif de la décision rendue en 2017, dont il n’est pas contesté qu’elle a été reçue en 2017, les conclusions de la requête ont été présentées moins de deux mois après réception de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable et ne sont donc pas tardives au regard des exigences de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
3. Par ailleurs, la présente requête, qui tend au paiement d’une somme d’argent, a été enregistrée après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle, conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’à l’exception de la forclusion de la réclamation du paiement d’une somme d’argent au titre de la NBI, les fins de non-recevoir présentées par la Ville de Paris doivent être écartées.
Sur le bien-fondé de la demande d’indemnisation :
En ce qui concerne le régime indemnitaire tenant compte de fonctions, de responsabilités et de résultats (RIFRR) :
5. Le régime indemnitaire des directeurs des conservatoires de Paris, leur permettant de bénéficier d’une indemnité de sujétions spéciales et d’une indemnité de responsabilité de direction d’établissement, a, par délibération 2017 DRH 9 du Conseil de Paris des 30, 31 janvier et 1er février 2017, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, été remplacé par un régime indemnitaire tenant compte de fonctions, de responsabilités et de résultats (RIFRR), constituée, par détermination de l’article 2 de cette délibération, « de deux parts, cumulables et modulables indépendamment l’une de l’autre : – une part « fonctions » tenant compte des responsabilités et des sujétions liées aux fonctions exercées ; – une part « résultats » tenant compte des résultats de l’évaluation individuelle et de la manière de servir ». Ce dernier régime indemnitaire a lui-même, par délibération 2021 DRH 44 du Conseil de Paris des 14, 15, 16 et 17 décembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, été remplacé par le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).
S’agissant de la part « Fonctions » du RIFRR :
6. D’une part, aux termes de l’article 3 de la délibération 2017 DRH 9 du Conseil de Paris : « (…) I – 1°) La part « fonctions » est fixée pour le directeur et pour le directeur adjoint d’un conservatoire compte tenu des fonctions exercées et selon l’établissement d’affectation. / A cette fin, les conservatoires sont classés en deux groupes, dont la liste est fixée par arrêté de la Maire de Paris, tenant compte de l’importance de l’établissement appréciée notamment selon le nombre d’élèves accueillis par celui-ci et le nombre d’établissements scolaires auprès desquels il intervient. / Les montants annuels sont ceux prévus par l’arrêté du 1er août 2012 susvisé pour les établissements de 4ème catégorie exceptionnelle pour les conservatoires classés dans le groupe 1, et ceux prévus pour les établissements de 4e catégorie pour les conservatoires classés dans le groupe 2 ». Par un arrêté du 16 février 2017 publié au Bulletin municipal de la Ville de Paris du 24 février 2017, la maire de Paris a fixé le classement des conservatoires d’arrondissement. Par un arrêté du 24 octobre 2019 publié au Bulletin municipal de la Ville de Paris du 5 novembre 2019, la maire de Paris a abrogé l’arrêté du 16 février 2017 et fixé le nouveau classement des conservatoires d’arrondissement, à compter du 1er janvier 2020. En application des arrêtés précités, le conservatoire municipal du 16ème arrondissement, dirigé par la requérante, a été classé dans le groupe 2.
7. D’autre part, l’arrêté du 1er août 2012 pris pour l’application du décret n° 2012-933 du 1er août 2012 relatif à l’IFRR des personnels de direction des établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l’éducation nationale prévoit un montant annuel de 7 000 euros en faveur d’un chef d’établissement de catégorie 4 exceptionnelle, puis, dans sa version initiale, un montant, pour un chef d’établissement de catégorie 4, de 4 710 euros, revalorisé à 5 300 euros dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022.
8. En premier lieu, la requérante se prévaut d’une inégalité de traitement entre directeurs de conservatoires exerçant dans un établissement classé dans le groupe 2 et directeurs de conservatoires exerçant dans un établissement classé dans le groupe 1 et ayant un même grade. Toutefois, le principe d’égalité entre les agents publics ne s’opposant pas à l’institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient, fondées sur des différences dans les conditions d’exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent, la requérante ne peut utilement se prévaloir d’une inégalité de traitement entre directeurs de conservatoires exerçant dans un établissement classé dans le groupe 2 et directeurs de conservatoires exerçant dans un établissement classé dans le groupe 1 et ayant un même grade, compte tenu des différences dans les conditions d’exercice des fonctions entre un établissement de catégorie 1 et un établissement de catégorie 2, au regard notamment du nombre d’élèves accueillis et du nombre d’établissements scolaires auprès desquels il intervient.
9. En deuxième lieu, la requérante soutient que le classement des conservatoires municipaux en deux catégories pour déterminer la part « Fonctions » de chaque directeur d’établissement, méconnait les textes applicables à l’Etat, prévoyant l’uniformité du régime indemnitaire des personnels de direction d’établissement territorial d’enseignement artistique comportant une indemnité de sujétions spéciales et une indemnité de responsabilité du régime indemnitaire de référence. Toutefois, il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, Mme A… soutient que le classement des conservatoires municipaux en deux groupes était inapplicable en l’absence de textes fixant, pour la catégorisation d’un établissement au regard de son importance, les seuils d’élèves accueillis et d’établissements scolaires auprès desquels un établissement intervient. Toutefois, en application de l’article 3 de la délibération 2017 DRH 9 du Conseil de Paris, le nombre d’élèves accueillis par établissement et le nombre d’établissements scolaires auprès desquels il intervient ne sont pas les critères exclusifs permettant d’apprécier l’importance d’un conservatoire municipal en vue de son classement en deux groupes. En tout état de cause, la requérante qui produit un courriel du 24 janvier 2025, d’une responsable de la direction des affaires culturelles répertoriant, en réponse à un courriel de la requérante sollicitant la communication des critères applicables au classement par catégorie d’un conservatoire, la liste des indicateurs dont il a été fait application, à savoir le nombre d’élèves accueillis, le nombre d’écoles concernées par les « ateliers TAP » et le nombre d’enseignants. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, pris en cette branche, doit être écarté.
11. En quatrième lieu, la requérante soutient que le classement des conservatoires municipaux en deux catégories pour déterminer la part « Fonctions » de chaque directeur d’établissement, méconnaît le décret 2006-1248 du 12 octobre 2006 et l’arrêté du 15 décembre 2006. Toutefois, la classification tripartite des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique en conservatoires à rayonnement régional, conservatoires à rayonnement départemental, ou conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal, fixée par l’article R. 461-1 du code de l’éducation, qui s’est substitué l’article 1er du décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006 abrogé par l’article 15 du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, est sans incidence sur la faculté pour la Ville de Paris de procéder à une classification des conservatoires en deux groupes, pour fixer le montant individuel de la part « fonctions » des directeurs et directeurs adjoints de ces établissements. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, pris en cette branche, doit également être écarté.
12. En dernier lieu, Mme A… conteste la pertinence du classement du conservatoire du 16ème arrondissement dans le groupe 2 au regard des critères définis par la délibération 2017 DRH 9 du Conseil de Paris. Toutefois, le courriel du 4 janvier 2025, cité au point 10 du jugement, mentionne que le conservatoire municipal du 16ème arrondissement dont la requérante est directrice demeure en-deçà des médianes sur les trois critères, avec 1 058 élèves (pour un seuil de 1 301), 6 écoles concernées par les ateliers (pour un seuil de 16) et 88 enseignants (pour un seuil de 118). Ces critères ne sont pas utilement contredits par la requérante, qui se borne à contester la pertinence du troisième indicateur, appliqué à l’ensemble des conservatoires. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
S’agissant de la majoration de 15 % de la part « fonctions » du RIFRR en 2021 :
13. Aux termes de la délibération 2017 DRH 9 du Conseil de Paris : « Article 3 : (…) I – 1°) (…) : Le montant annuel [de la part « fonctions »] pour un directeur est majoré de 15 % dès lors que le conservatoire n’est pas doté d’un poste d’adjoint au directeur ».
14. La Ville de Paris produit le bulletin de salaire de Mme A… du mois de mai 2022, pour justifier du versement de la majoration de 15 % de la part « fonctions » au titre de l’année 2021. Celle-ci ne conteste ni cette régularisation, ni son montant. Par suite, la requérante n’est pas fondée à réclamer le versement de la majoration de 15 % de la part « Fonctions » en 2021, qui lui a été versée.
S’agissant de la part « Résultats » du RIFRR :
15. Aux termes de la délibération 2017 DRH 9 du Conseil de Paris : « Article 3 : (…) II – La part « résultats » est déterminée à partir du montant de référence prévu par l’arrêté du 1er août 2012 susvisé. Le montant individuel est calculé par application à ce montant de référence d’un coefficient compris entre 0 et 3. Il est réexaminé chaque année compte tenu de l’évaluation individuelle. / Au 1er janvier 2017, le montant de référence annuel est fixé à 667 euros ».
16. La requérante soutient que la Ville de Paris a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui verser une part « résultats » de 668 euros annuels au titre des années 2019 à 2021. Toutefois, le tableau prévisionnel de la période de paye pour l’année 2018 dont elle se prévaut est dépourvu de toute valeur juridique. Par ailleurs, la production de ses évaluations 2017 et 2022 ne sauraient suffire à considérer qu’au regard de sa manière de servir sur les années 2019 à 2021 son employeur aurait commis une erreur d’appréciation quant à la modulation du montant de référence annuel, fixé à 667 euros, selon un coefficient compris entre 0 et 3.
17. Il résulte des points 5 à 16 que la demande de Mme A… tendant au versement de rémunérations complémentaires au titre du RIFRR n’est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée.
En ce qui concerne la rémunération liée aux compléments indemnitaires :
18. Les directeurs des conservatoires de Paris ont bénéficié, en vertu d’une délibération 2002 DRH 56 d’octobre 2002, en complément aux indemnités de sujétions spéciales et à l’indemnité de responsabilité de direction d’établissement, de vacations horaires forfaitaires qui rétribuaient indifféremment leur activité accessoire d’enseignement durant l’année scolaire, ainsi que celle liée au fonctionnement des jurys et d’auditions ou aux évènements culturels.
19. Suivant la délibération 2017 DRH 9 du Conseil de Paris, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, dont résulte le remplacement du régime indemnitaire précité par le RIFRR, les directeurs des conservatoires de Paris ont bénéficié, en complément de ce régime, mais selon des modes dorénavant différents, de la rémunération des activités précitées qu’ils exerçaient à titre accessoire. En application de l’article 6 de la délibération 2017 DRH 9 du Conseil de Paris, les directeurs de ces établissements ont bénéficié du régime d’heures supplémentaires, selon les modalités définies par la délibération D. 173 du 13 février 1995, pour la rétribution de leur activité accessoire d’enseignement effectuée occasionnellement ou régulièrement durant l’année scolaire. En application de la délibération 2017 DRH 8 du Conseil de Paris en date des 30, 31 janvier et 1er février 2017, ils ont bénéficié d’une rémunération horaire brute de 37 euros au titre des activités accessoires liées au fonctionnement des jurys d’audition, et d’une indemnité forfaitaire brute de 123 euros, correspondant à une vacation de 3 heures maximum par événement, pour la rémunération des activités liées aux évènements culturels.
20. Suivant la délibération 2021 DRH 44 du Conseil de Paris en date des 14, 15, 16 et 17 décembre 2021, le régime cité au point 19 du jugement leur a été appliqué jusqu’au 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur du RIFSEEP pour les directeurs des conservatoires de Paris. En application de l’annexe 7 de la délibération 2017-58 du Conseil de Paris, telle que modifié par la délibération 2021 DRH 44, le RIFSEEP est exclusif, pour les directeurs des conservatoires de Paris des indemnités de fonctions, de responsabilités et de résultats et des indemnités horaires d’enseignements d’une part, des indemnités horaires et forfaitaires au titre de leurs activités accessoires d’autre part, prévues respectivement par les délibérations 2017 DRH 8 et 2017 DRH 9.
21. En premier lieu, Mme A… soutient que l’exercice au premier semestre de l’année 2017 de l’activité accessoire d’enseignant artistique des conservatoires de Paris n’a pas été rémunérée du fait de la suppression de ses vacations, et qu’elle doit obtenir réparation du manque à gagner. Il résulte de l’instruction, notamment de la réponse du 27 juillet 2017 du directeur des affaires culturelles à la demande de la requérante en date du 29 mai 2017, que celle-ci a, à titre accessoire, exercé, au titre de l’année scolaire 2016-2017, une activité d’enseignement artistique, qu’elle a été rémunérée, pour 2016, par le paiement de vacations, puis, pour 2017, ainsi que le prévoit le dispositif juridique énoncé au point 19 du jugement, par le paiement d’indemnités d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions alors en vigueur. Le directeur des affaires culturelles indique en outre dans la réponse précitée, sans que cela soit utilement contredit par la requérante, que le montant de rémunération correspondant est resté comparable à celui perçu auparavant au titre des vacations. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir d’une illégalité fautive, ni même d’un préjudice.
22. En deuxième lieu, la requérante se borne à soutenir, sans étayer ses allégations par tout autre précision ou document, que l’indemnisation des activités accessoires qu’elle a exercées entre 2017 et 2021 ont été arbitrairement minorées. Sa demande présentée à ce titre ne peut donc être accueillie.
23. En troisième lieu, Mme A…, fonctionnaire titulaire du corps des directeurs des conservatoires de Paris, recrutée le 1er septembre 1995, soutient que l’activité accessoire d’enseignant artistique des conservatoires de Paris qu’elle a exercée jusqu’à l’année scolaire 2016-2017 répondait à un besoin permanent de l’administration, pour la satisfaction duquel elle devait être regardée comme agent contractuel, que la décision mettant fin à ses fonctions à compter de l’année 2017-2018 était une mesure de licenciement illicite, et que cette dernière décision a généré un préjudice financier dont elle doit obtenir réparation. Toutefois, la requérante ne démontre pas l’existence d’un tel préjudice, alors que l’activité d’enseignement qui donnait antérieurement lieu à des vacations a été par la suite rémunérée différemment en l’intégrant à la rémunération de l’activité principale. En tout état de cause, un fonctionnaire, qui est placé dans une situation statutaire et réglementaire vis-à-vis de son administration, ne peut légalement exercer, comme agent contractuel, des fonctions au sein de la même administration, de sorte qu’à supposer qu’un tel contrat existe, l’administration est fondée à y mettre fin en constatant sa nullité. Par suite, en l’absence d’illégalité fautive, la présente demande de la requérante tendant à la réparation d’un préjudice financier subi du fait de la mesure de licenciement illégal dont elle prétend avoir fait l’objet par la Ville de Paris ne peut qu’être rejetée.
24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 23 que la demande de Mme A… tendant à la réparation d’un préjudice de rémunération lié à des compléments indemnitaires non perçus n’est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée.
En ce qui concerne le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) :
25. Comme il a été dit au point 20, le RIFSEEP est exclusif, pour les directeurs des conservatoires de Paris des indemnités horaires d’enseignements et des indemnités horaires et forfaitaires au titre des activités accessoires. La requérante n’est donc pas fondée, à compter de l’entrée en vigueur de ce régime, à demander une rémunération complémentaire au titre de ces activités.
En ce qui concerne le préjudice moral :
26. En l’absence d’illégalité fautive, la requérante n’est pas fondée à demander réparation d’un préjudice moral.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Me Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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