Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 26 (V)
Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :
1° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'article L. 160-5, l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du 7° de l'article L. 351-3 et du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1. Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : " l'article L. 411-1 " est remplacée par la référence : " au premier alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime " ;
2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.
Pour l'application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladieet aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
[…] 3°/ à l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés, dont le siège est […], […] Vu les articles L. 351-1, L. 351-14, R. 351-1 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale, rendus applicables aux personnes salariées des professions agricoles par les articles L. 742-3 et R. 742-19 du code rural et de la pêche maritime, et l'article D. 724-9, devenu l'article R. 724-9 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
[…] [Localité 3] […] Il ressort des pièces versées aux débats que le docteur [K] a établi un arrêt de travail portant la mention « annule et remplace » sur la période du 31 mars 2021 au 03 mai 2021. […] « I. – En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19, les assurés qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, pour l'un des motifs suivants, peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du même code et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime :
[…] [Localité 3] […] Il convient d'ajouter que les dispositions légales et réglementaires ainsi que les principes en découlant qui fondent le jugement entrepris sont applicables au litige par application des articles L. 742-3 et R. 742-2 du code rural et la pèche maritime.
Selon l'article L.351-1-3 du code de la sécurité sociale, applicable aux salariés du régime agricole par renvoi de l'article L.742-3 du code rural et de la pêche maritime (pour la MSA) : « peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, […]
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