Confirmation 23 février 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 23 févr. 2006, n° 05/02333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/02333 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 16 février 2005, N° 187F/04 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
SM/KP
Code nac : 56B OA
12e chambre section 1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 FÉVRIER 2006
R.G. N° 05/02333
AFFAIRE :
S.A.R.L. STRATUS
C/
S.A.R.L. Y Z A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 187F/04
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP GAS
SCP JULLIEN- LECHARNY-ROL & FERTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS FÉVRIER DEUX MILLE SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. STRATUS, dont le siège est situé : XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Concluant par la SCP GAS, avoués – N° du dossier 20050236
Plaidant par Me QUERENET-HAHN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.R.L. Y Z A, dont le siège est situé : XXX , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Concluant par la SCP JULLIEN- LECHARNY- ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20050476
Plaidant par Me Patricia MORTIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Janvier 2006 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Sylvie MANDEL, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller
Monsieur André CHAPELLE, conseiller
Greffier, lors des débats : Catherine CLAUDE,
La société Y Z A qui est spécialisée dans l’Z A sur tous supports a été contactée par la société STRATUS pour la réalisation de l’Z d’un ensemble de toiles, bâches et autres PVC rigides devant servir à habiller les vitrines des boutiques 'Petit Bateau'.
Selon bon de commande du 30 juillet 2003, la société STRATUS a passé commande à la société Y Z A de 399 toiles sur bâche de type M1 'suivant fichiers envoyés en vue de l’Z de 5 visuels, selon 8 formats différents décomposés en 6 langues différentes, finitions coupe franche sur les 4 côtés'. Il était précisé que la livraison devait intervenir le 18 août 2003 au matin au siège de la société TPE à Genevilliers. Le prix convenu était de 24,88 euros HT/m2 soit pour 887, 66 m2 la somme de 22 084, 98 euros HT, payable par chèque à 60 jours fin de mois à réception de la facture.
Des toiles ont été commandées et plusieurs tests réalisés.
Toutefois, par fax en date du 7 août 2003, la société Stratus a fait savoir à la société Y Z A qu’elle entendait trouver un autre prestataire, lui reprochant de s’être approvisionnée avec une toile différente de celle des tests.
Après que la société Y Z A a protesté par un fax du même jour, la société Stratus a confirmé le 8 août 2003 qu’elle choisissait un autre prestataire.
La société Y Z A n’ayant pas été honorée du montant de sa facture en dépit d’une lettre de rappel du 12 novembre 2003, elle a, par exploit en date du 12 décembre 2003, assigné la société STRATUS devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 26 413, 64 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2003, outre les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du NCPC.
La société Stratus faisant valoir que la société Y Z A avait été incapable de fournir une Z conforme à la demande de la société 'Petit Bateau', laquelle avait refusé de valider les derniers tests, a conclu au rejet des demandes et sollicitait le paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du NCPC.
Par jugement du 16 février 2005 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties le tribunal a condamné la société Stratus à payer à la société Y Z A la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice, outre celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du NCPC.
Le tribunal retenant que les bâches utilisées par la société Y Z A étaient conformes à la commande et qu’après les ultimes demandes de corrections de la société Petit Bateau, la société Stratus n’avait pas laissé un délai raisonnable à la société Y Z A pour reprendre ses réglages mais avait pris très rapidement contact avec un autre prestataire, a estimé que Stratus avait rompu le contrat à ses torts exclusifs. Il a alloué à titre de dommages et intérêts la somme forfaitaire de 15 000 euros, estimant que la société Y Z A n’avait pas eu à mobiliser d’équipes entre le 7 août 2003, date de la rupture et le 18 août, date prévue pour la livraison.
La société Stratus qui a interjeté appel, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures d’infirmer le jugement, de rejeter l’ensemble des prétentions de la société Y Z A et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
Elle soutient que la société Y Z A n’ayant pas utilisé pour la production des toiles, la même bâche que celle sur laquelle elle avait imprimé les tests validés, l’Z obtenue n’était plus conforme à celle des tests ; que les premiers tests avaient été effectués sur une bâche rosée tandis que la production a été mise en route sur une bâche bleutée, ce qui a eu pour effet de modifier le rendu de couleurs. Elle en conclut qu’en raison de la défaillance de la société Y Z A, elle était fondée à mettre fin unilatéralement au contrat. La société Stratus souligne que même avec un délai supplémentaire, la société Y Z A n’aurait pu imprimer les visuels conformément aux premiers tests, le fonds gris bleuté de la bâche empêchant d’obtenir les couleurs vives des premiers tests. Sur le préjudice, elle expose que la société Y Z A ne produit aucun argument, ni aucune pièce.
La société Y Z A poursuit la confirmation du jugement sauf sur le quantum des dommages et intérêts. Formant appel incident sur ce point, elle demande qu’il soit porté à la somme de 30 000 euros et elle sollicite par ailleurs, le paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
Elle soutient que la rupture brutale et abusive du contrat est le fait unique de la société Stratus qui ne justifie pas de ce que sa cliente, la société Petit Bateau, aurait refusé de valider les seconds tests. Elle ajoute qu’elle n’est pas liée contractuellement avec la société Petit Bateau. Par ailleurs, elle fait valoir qu’elle a respecté les exigences du bon de commande, que la bâche utilisée n’était ni bleue, ni grise, ni bleu gris mais blanche et de type M1 comme prévu lors de la commande. Elle précise encore que la société Stratus aurait dû fournir un cromalin pour le calage colorimétrique. Enfin, la société Y Z A expose que les nouvelles exigences formulées par la société Stratus le 7 août 2003 (qualité des bâches, calage des couleurs, délais) ont seules concouru à la rupture des relations contractuelles. Pour l’évaluation de son préjudice, la société Y Z A se prévaut du travail qu’elle avait réalisé, de l’achat de 1000 m2 de bâche, de la mobilisation du personnel technique et de l’impossibilité de retrouver d’autres clients pour le mois d’août.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il résulte tant du dernier devis adressé le 23 juillet 2003 par la société Y Z A à Elsa (société Stratus) et portant la mention 'bon pour accord’ suivie de la signature d’une personne dénommée 'Elsa’ (manifestement Elsa Antchoue de la société Stratus) que du bon de commande émis en retour le 30 juillet 2003 par Elsa Antchoue (société Stratus) que la seule exigence quant à la toile était qu’elle soit de qualité M1 ; qu’aucune précision n’est portée quant à la nuance de couleur de la bâche ;
Considérant que le devis accepté mentionne par ailleurs qu’une épreuve couleur de qualité pour contrôle de colorimétrie doit être fournie ;
Considérant que la société Y Z A justifie que 15 visuels globaux en couleurs portant la date du 4 août 2003 ont été validés (deux paraphes y étant apposés sans qu’il soit toutefois possible de déterminer s’ils émanent de la société Stratus ou Petit Bateau ou des deux) ; que les quelques corrections demandées portent sur un texte néerlandais et en italien à grossir et une faute d’orthographe en allemand à corriger ;
Considérant que si la société Y Z A ne dément pas que la bâche utilisée pour les tests de pré-série du 6 août 2003 n’est pas celle qui avait servi pour les tests validés le 4 août (tests envoyés le 31 juillet), il demeure qu’il n’est contesté par aucune des parties qu’il s’agit néanmoins d’une bâche M1, telle que prévue par le bon de commande ;
Considérant que la société Stratus fait valoir que les seconds tests présentent une dominante bleu gris et ne sont pas conformes aux tests initiaux lesquels étaient plus rosés ; que cette affirmation se trouve confirmée par la présentation faite contradictoirement à l’audience de deux toiles ; que pour le surplus, les deux impressions sont identiques ;
Mais considérant que ce seul grief relatif au rendu de couleurs ne peut constituer un motif valable de rupture du contrat dès lors que ni le devis accepté, ni le bon de commande ne précisait que l’Z devait se faire sur une bâche permettant un rendu rosé ;
Considérant que la société Stratus ne démentant pas les affirmations de la société Y selon lesquelles un infographiste de la société Stratus, Monsieur X se serait déplacé à Lyon au siège de Y et aurait le 5 août 2003 validé les derniers tests, il apparaît que c’est suite à la demande de modification émise le 6 août 2003 par la société Petit Bateau que la société Stratus a demandé par fax émis le même jour à 13h50, une réimpression de tests ;
Considérant en effet que le 6 août 2003 à 11H21, la société Petit Bateau a adressé un fax à la société Stratus mentionnant qu’elle préférait les premiers tests aux seconds, estimant que les seconds étaient trop fades et pas assez contrastés ;
Mais considérant que la société Stratus ne saurait valablement opposer les exigences de la société Petit Bateau à la société Y Z A ; qu’ il n’existe aucun lien contractuel entre la société Y Z A et la société Petit Bateau et le bon de commande ne précise nullement que l’Z définitive de la bâche est subordonnée à l’accord préalable de la société Petit Bateau ;
Considérant dans ces conditions qu’en exigeant le 6 août 2003 à 13H50 une ré-Z des tests sous les cinq formats prévus sur une bâche opaque M1 et le calage colorimétrique conformes aux tests reçus le 31 juillet 2003, pour le lendemain matin 7 août à 9 heures, en exposant que la validation définitive devait se faire le lendemain à midi, Stratus a modifié les termes du contrat et mis la société Y Z A dans l’impossibilité matérielle absolue d’y satisfaire, d’autant plus, que celle-ci est implantée à Lyon et que les nouveaux tests réclamés devaient être reçus à 9h à Paris ;
Qu’il convient de préciser que dans sa télécopie en réponse et dans sa lettre du 8 août 2003, envoyée avec avis de réception, la société Y Z A n’a pas refusé de refaire de nouveaux tests mais a simplement précisé qu’elle ne pouvait les réaliser dans le délai imparti ;
Considérant dans ces conditions que les premiers juges ont exactement retenu qu’en mettant fin unilatéralement au contrat dès le 7 août 2003 à 16h32, après avoir pris contact dès 12h32 avec un autre prestataire, ainsi que l’établit le courriel mis aux débats, la société Stratus a agi de manière fautive ;
Considérant que la société Y Z A fait valoir que les premiers juges ont sous estimé son préjudice ;
Que de son côté, la société Stratus allègue que l’intimée ne justifie d’aucun préjudice ;
Considérant ceci exposé, que la simple chronologie des faits démontre que la société Y Z A a travaillé dans la plus grande urgence pour tenter de satisfaire aux exigences de la société Stratus, lui a soumis plusieurs tests et a réglé une somme de 6 985, 25 euros pour l’achat de 1000 m2 de bâche ;
Considérant cependant que la société intimée ne démontrant pas qu’elle a refusé d’autres commandes pour pouvoir honorer celle de la société Stratus, les premiers juges ont fait une exacte évaluation de son préjudice en lui allouant la somme de 15 000 euros ;
Que la société Y Z A ne saurait valablement soutenir que les difficultés survenues dans le cadre de l’exécution provisoire ont aggravé son préjudice dès lors que dès août 2005, elle avait fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société STRATUS et que les sommes (principal et somme allouée au titre de l’article 700 du NCPC) lui ont été versées par l’huissier le 26 octobre 2005 ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à la société Y Z A pour les frais hors dépens par elle engagés en appel, une somme complémentaire de 1 500 euros ;
Que la société Stratus qui succombe, sera déboutée de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
— CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
— CONDAMNE la société Stratus à payer à la société Y Z A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du NCPC,
— CONDAMNE la société Stratus aux dépens d’appel,
— ADMET la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL & FERTIER, avoués, au bénéfice de l’article 699 du NCPC.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Sylvie MANDEL, Président et par Marie SAUVADET, greffier en chef, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER EN CHEF, Le PRÉSIDENT,
12A – Délibéré du 23/02/2006
RG N°2333/05
S.A.R.L. STRATUS (SCP GAS)
C/
S.A.R.L. Y Z A (SCP JULLIEN- LECHARNY- ROL ET FERTIER)
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
— CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
— CONDAMNE la société Stratus à payer à la société Y Z A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du NCPC,
— CONDAMNE la société Stratus aux dépens d’appel,
— ADMET la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL & FERTIER, avoués, au bénéfice de l’article 699 du NCPC.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Sylvie MANDEL, Président et par Marie SAUVADET, greffier en chef, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER EN CHEF, Le PRÉSIDENT,
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