Annulation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 17 mai 2023, n° 2107356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2107356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, M. D B, représenté par Me Bapceres, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de dette concernant l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 565,37 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2019 ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 22573 d’un montant de 12 565,37 euros émis à son encontre le 24 juillet 2020 par le département du Nord afin d’obtenir le paiement d’un indu de revenu de solidarité active et de le décharger de la somme mise à sa charge ;
3°) d’annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a, sur recours, confirmé la décision du 11 décembre 2020 lui infligeant une amende administrative d’un montant de 3 769 euros ;
4°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 7750 d’un montant de 3 769 euros émis à son encontre le 12 mars 2021 par le département du Nord afin d’obtenir le paiement d’une amende pour fraude et de le décharger de la somme mise à sa charge ;
5°) d’enjoindre au département du Nord de lui restituer les sommes recouvrées ;
6°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision du 28 janvier 2020 portant refus d’accorder une remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active :
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est de bonne foi et que sa situation financière est précaire ;
— la décision attaquée méconnaît son droit à l’erreur prévu à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la décision du 18 février 2021 relative à l’amende administrative :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— la procédure préalable à la prise de cette décision est irrégulière dès lors qu’il n’est établi ni que l’équipe disciplinaire s’est réunie, ni que les règles de convocation, de composition et de quorum ont été respectées et, enfin, que l’avis de l’équipe pluridisciplinaire ne lui a pas été transmis ;
— l’administration n’a pas respecté le principe du contradictoire en méconnaissance de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ;
— les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ;
— la matérialité des faits à l’origine de l’amende administrative dont le remboursement est réclamé n’est pas établie ;
— le montant de l’amende est disproportionné ;
En ce qui concerne les avis de somme à payer :
— ils sont entachés d’un vice de forme, en l’absence de signature apposée tant sur le titre de recette que sur les bordereaux ;
— ils sont entachés d’une erreur de droit dès lors qu’ils ne mentionnent pas les bases de liquidation de l’amende administrative et de l’indu de revenu de solidarité active ;
— ils sont illégaux, par voie de conséquence, de l’illégalité des décisions concernant l’amende administrative et l’indu de revenu de solidarité active.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, le président du conseil départemental du Nord, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête concernant l’indu de revenu de solidarité active ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête concernant l’amende administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 janvier 2020 et du titre de perception n° 22573 émis le 24 juillet 2020 sont irrecevables, dès lors que le recours contentieux est tardif ;
— les moyens de la requête invoqués à l’encontre de la décision du 18 février 2021 portant sur l’amende administrative et ceux dirigés à l’encontre du titre de perception n° 7750 émis le 12 mars 2021 ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 29 avril 2023, a été produit pour M. B.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord le 8 octobre 2019. A la suite du réexamen de ses droits qui s’en est suivi, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié, par un courrier du 8 novembre 2019, un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 12 535,37 euros pour la période allant du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2019, lequel a pour origine l’absence de déclaration de sa résidence à l’étranger. Par une décision du 28 janvier 2021, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté la demande de remise de dette présentée par le requérant le 18 novembre 2019. Le dossier de l’intéressé a également été soumis à l’examen du comité d’étude des cas présumés frauduleux, qui a rendu un avis le 24 janvier 2020. En se fondant sur cet avis, le président du conseil départemental du Nord a retenu la qualification frauduleuse. Le département du Nord a émis le 24 juillet 2020 un avis des sommes à payer n° 22573 valant titre exécutoire d’un montant de 12 535,37 euros, en vue d’obtenir le remboursement de la créance portant sur un indu de revenu de solidarité active. M. B a formé un recours le 3 septembre 2020. Le président du conseil départemental a rejeté ce recours par une décision du 17 septembre suivant. Par un courrier du 14 septembre 2020, la même autorité administrative a informé M. B de son intention de prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de 3 769 euros. Après avoir recueilli les observations de l’allocataire transmises le 13 novembre 2020 et l’avis de l’équipe pluridisciplinaire, le président du conseil départemental du Nord, par un courrier du 11 décembre 2020, a prononcé à l’encontre de M. B une amende administrative d’un montant de 3 769 euros. Le 5 février 2021, ce dernier a de nouveau contesté le titre exécutoire relatif à l’indu de revenu de solidarité active, a contesté le montant de l’amende administrative et a sollicité une demande de remise de dette portant sur l’amende administrative ainsi que sur l’indu de revenu de solidarité active. Par un courrier du 18 février 2021, le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande de remise de dette portant sur l’amende administrative. Un avis de somme à payer n° 7750 valant titre exécutoire d’un montant de 3 769 euros a été notifié à l’allocataire le 12 mars 2021, lequel a été contesté par M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’une part, l’annulation des avis des sommes à payer des 24 juillet 2020 et 12 mars 2021 ainsi que la décharge des sommes qui y sont mentionnées et, d’autre part, l’annulation des décisions des 28 janvier 2020 et 18 février 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ». Aux termes du deuxième alinéa de cet article : « Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif » et aux termes du neuvième alinéa du même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête établi le 1er novembre 2019 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. B, allocataire du revenu de solidarité active, a effectué depuis juin 2016 de nombreux séjours en Allemagne, vers Hanovre. Il résulte à cet égard de l’instruction qu’il y a séjourné du 7 novembre 2016 au 22 février 2017, du 9 mars au 22 mai 2017, du 7 juin au 17 juillet 2017, du 3 au 15 août 2017, du 3 au 14 septembre 2017, du 26 septembre au 15 novembre 2017 et du 21 novembre 2017 au 8 février 2018, du 4 avril au 7 juin 2018, du 13 juin au 6 juillet 2018, du 10 août au 7 décembre 2018, du 28 décembre 2018 au 11 mars 2019, du 9 avril au 19 juin 2019, du 27 juin au 9 juillet 2019 et du 6 août au 7 octobre 2019, ce que ne conteste pas le requérant, qui au contraire confirme avoir effectué l’ensemble de ces séjours hors de France. Si le requérant soutient qu’il n’a jamais eu la volonté de frauder ou d’effectuer de fausses déclarations, qu’il n’avait pas connaissance de l’obligation de déclarer auprès de l’organisme payeur ses déplacements hors de France, ces circonstances, à les supposer établies, ne permettent toutefois pas d’établir sa bonne foi. Il s’ensuit que l’indu de revenu de solidarité active ayant pour origine l’omission de déclarer ses séjours à l’étranger pendant la période litigieuse, cette circonstance fait obstacle au bénéfice d’une remise ou d’une réduction de la dette de revenu de solidarité active, quelle que soit la précarité de sa situation financière. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l’administration dans le délai que celui-ci a indiqué. (). ». Aux termes de l’article L. 123-2 du même code : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration ».
6. La décision par laquelle un trop-perçu de prestations est notifiée à l’allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n’était pas due, la récupération de l’indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d’une prestation due. M. B, en utilisant l’expression « droit à l’erreur, tel qu’il a été voulu par le candidat Macron » doit être regardée comme invoquant le « droit à l’erreur » prévu par les dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte cependant de l’instruction que la décision en litige de récupération d’indu de solidarité active, fondée sur des omissions répétées de l’allocataire quant à ses séjours réguliers à l’étranger, ne constitue pas une sanction pécuniaire ou une privation de tout ou partie d’une prestation due. En outre, les dispositions précitées relatives au « droit à l’erreur », ne donnent aucun droit automatique à une remise gracieuse, et ne peuvent donc être utilement invoquées par M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le président du conseil départemental du Nord, que M. B n’est pas fondé à demander une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 12 535,37 euros.
En ce qui concerne la décision du 18 février 2021 relative à l’amende administrative :
8. Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Aux termes de l’article L. 262-52 du même code : » La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative ".
9. D’une part, il appartient au juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction.
10. D’autre part, il résulte de l’article L. 262-52 précité du code de l’action sociale et des familles qu’une amende administrative peut être infligée à l’allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d’omissions délibérées. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu d’apprécier si les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, et de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration ou une omission délibérée.
11. En premier lieu, il résulte des mentions de l’arrêté du président du conseil départemental du Nord du 19 janvier 2021, publié dans le numéro du 1er janvier au 15 mars 2021 du recueil des actes administratifs du département du Nord, que Mme E G, signataire de la décision attaquée, disposait, en vertu du tableau annexé à cet arrêté, d’une délégation à l’effet de signer notamment les actes mentionnés au point 2 de l’article 1 de cet arrêté, à savoir « tous courriers et tous actes et décisions dans le cadre d’une procédure administrative conduisant à la prise d’une décision par une des autorités décisionnaires du département », au nombre desquels figurent notamment « les décisions de rejet et leur notification », qui sont visées au point 2.6 de ce même article 1. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l’insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l’article L. 262-32 du présent code, de représentants du département et des maisons de l’emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active. / Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d’insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension, prises au titre de l’article L. 262-37, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire. ».
13. M. B soutient que la décision du 18 février 2021 est illégale dès lors que les modalités de convocation, de réunion et de quorum de l’équipe pluridisciplinaire, amenée à rendre un avis sur la situation de l’allocataire, ne sont pas régulières. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des éléments produits en défense, que la commission pluridisciplinaire instituée à l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles, a été régulièrement instituée par arrêté du 26 octobre 2015 du président du conseil départemental du Nord. Cette instance a été régulièrement convoquée, et cela n’est pas utilement contredit, par l’autorité départementale le 13 juillet 2018, pour l’organisation d’une réunion le 18 novembre 2020, dont le procès-verbal est versé à l’instruction. Enfin, la circonstance que l’avis émis par l’équipe pluridisciplinaire, lequel a été favorable au prononcé d’une sanction à l’égard de M. B, n’ait pas été communiqué à l’intéressé demeure sans influence sur la décision prise le 11 décembre 2020 dès lors que le requérant a pu valablement émettre des observations sur les suites du rapport de contrôle et sur les griefs articulés à son endroit au cours de la procédure contradictoire. Au surplus, aucun principe textuel ni jurisprudentiel n’impose au gestionnaire de l’allocation de revenu de solidarité active de transmettre l’avis émis par l’équipe pluridisciplinaire instituée à l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles, avant l’édiction de la sanction dont il s’agit. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure préalable au prononcé de la décision en litige méconnaîtrait le principe du contradictoire doit être écarté.
14. En troisième lieu, l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. ».
15. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 14 septembre 2020, le département du Nord a informé M. B de son intention de prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de 3 769 euros et qu’il avait la possibilité de présenter des observations écrites dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier. M. B a présenté ses observations écrites par un courrier du 13 novembre 2020. Par une décision du 11 décembre 2020, après avoir recueilli l’avis de l’équipe disciplinaire du 18 novembre 2020, le président du conseil départemental du Nord a notifié à M. B l’amende administrative en litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-7 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées () ». Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () ». En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles que le président du conseil départemental ne peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, que des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active qui s’est poursuivi moins de deux ans avant la date à laquelle il prononce cette amende.
17. En l’espèce, l’amende administrative litigieuse a été prononcée le 11 décembre 2020 en raison d’omissions déclaratives qui ont conduit à un versement indu sur la période de 1er septembre 2017 au 31 octobre 2019. D’une part, ces omissions se sont poursuivies moins de deux ans avant la date à laquelle le président du conseil départemental du Nord a prononcé l’amende contestée. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. B a omis, de manière réitérée, de déclarer ses séjours réguliers hors de France durant la période litigieuse. Dans ces conditions, de telles omissions déclaratives présentent le caractère de fausses déclarations. Le moyen tiré de la prescription des faits qui ont fondé la sanction doit donc être écarté.
18. En cinquième lieu, aux termes du sixième devenu septième alinéa et de la seconde phrase du onzième devenu douzième alinéa du I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. () ». Aux termes du II du même article : « Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ».
19. Pour prononcer l’amende en litige, le président du conseil départemental du Nord s’est fondé sur la circonstance que M. B n’avait pas déclaré ses absences du territoire français. Compte tenu de sa réitération pendant plus de deux ans et alors que l’intéressé ne pouvait légitimement ignorer son obligation de déclarer ses déplacements, cette omission doit être regardée, ainsi qu’il a été dit plus haut, comme étant constitutive d’une fausse déclaration. M. B n’est pas fondé à soutenir que le barème de sanction adopté par un arrêté du président du conseil départemental du Nord du 1er août 2016, en vigueur à la date de l’édiction de l’amende, n’aurait pas été correctement appliqué. Dès lors, c’est à bon droit que le président du conseil départemental du Nord a infligé à M. B la sanction prévue par les dispositions précitées, dont le montant ne peut être regardé comme étant disproportionné tant au regard de la nature et de la réitération des faits qui lui sont reprochés que du montant des versements de revenu de solidarité active dont le requérant a indûment bénéficié.
20. En dernier lieu, si M. B soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis, alors même qu’il a reconnu par un courrier du 13 novembre 2020 adressé au département du Nord qu’il séjournait régulièrement en Allemagne, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de contrôle établi le 24 novembre 2020 par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, et de ce qui a été dit précédemment, que l’indu dont le remboursement est réclamé à M. B résulte de fausses déclarations, portant sur l’absence de résidence en France. Dans ces conditions, de telles omissions déclaratives présentent le caractère de fausses déclarations. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a infligé au requérant une amende sur le fondement des dispositions de l’article L. 262-52 citées ci-dessus du code de l’action sociale et des familles.
21. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de la décision 18 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours et confirmé l’amende administrative infligée à son encontre d’un montant de 3 769 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires en litige :
En ce qui concerne le titre exécutoire émis le 24 juillet 2020 :
22. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / () ». Il en résulte que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable.
23. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
24. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. Un débiteur qui saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu’il a introduit cette instance avant son expiration. Un nouveau délai de deux mois est décompté à partir de la notification ou de la signification du jugement par lequel la juridiction judiciaire s’est déclarée incompétente.
25. Il résulte de l’instruction que le titre en litige comporte les voies et délais de recours conformément à l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Si le département du Nord fait valoir en défense que la requête a été, concernant ce titre, présentée au-delà d’un délai raisonnable d’un an à compter de la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le président du département du Nord a rejeté le recours formé par M. B, qui mentionnait les voies et délais de recours, il n’établit pas la date à laquelle ce dernier a réceptionné cette décision. Le délai de recours contentieux de deux mois n’est alors pas opposable au requérant. Il s’ensuit, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, que M. B doit en conséquence être regardé comme pouvant exercer un recours au plus tard le 17 septembre 2021. La requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 15 septembre 2021, elle ne saurait être regardé comme tardive concernant ce titre. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
26. En second lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : « () / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point précédent, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
27. Il résulte de l’instruction que si l’avis des sommes à payer en litige comporte le prénom, le nom et la qualité de son auteur, M. Jean-René Lecerf, président du département du Nord, il est cependant dépourvu de la signature de ce dernier. En réponse au moyen soulevé par le requérant et tiré de l’absence de signature de l’avis des sommes à payer attaqué, le département du Nord a produit le bordereau portant la signature de Mme F I, directrice adjointe des finances et du conseil en gestion du département du Nord ayant reçu délégation afin de signer, notamment, l’acte attaqué par un arrêté du 16 janvier 2020 du président du conseil départemental du Nord, affiché le 17 janvier 2020 en l’Hôtel du département. Dans ces conditions, en l’absence de mention du nom, du prénom et de la qualité de ce délégataire sur l’ampliation du titre attaqué qui a été notifié à M. B, le moyen tiré de ce que l’avis des sommes à payer du 24 juillet 2020 n’a pas été émis conformément aux dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit, dès lors, être accueilli.
28. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens présentés à l’encontre de ce titre, que M. B est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire litigieux. Cette décision juridictionnelle, compte tenu du motif d’annulation retenu, ne fait pas obstacle, dans le respect des règles de prescription, à l’émission d’un nouvel avis ayant le même objet.
En ce qui concerne le titre exécutoire émis le 12 mars 2021 :
29. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer en litige, s’il comporte le prénom, le nom et la qualité de son auteur, M. Jean-René Lecerf, président du département du Nord, est dépourvu de la signature de celui-ci. En réponse au moyen soulevé par le requérant et tiré de l’absence de signature de l’avis des sommes à payer attaqué, le département du Nord a produit le bordereau portant la signature de M. A H. Le moyen tiré de ce que l’avis des sommes à payer du 12 mars 2021 n’a pas été émis conformément aux dispositions précitées de l’article L. 1617 5 du code général des collectivités territoriales doit, dès lors, être accueilli. Dans ces conditions, M. B est également fondé à demander l’annulation du titre exécutoire litigieux, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
30. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés à l’encontre de ce titre, que M. B est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire du 12 mars 2021. Cette décision juridictionnelle, compte tenu du motif d’annulation retenu, ne fait pas obstacle, dans le respect des règles de prescription, à l’émission d’un nouvel avis ayant le même objet.
Sur les conclusions de décharge :
31. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
32. L’annulation des avis des sommes à payer des 24 juillet 2020 et 12 mars 2021 résultant seulement d’un vice de forme, elle n’implique pas que M. B soit déchargé de l’obligation de payer les sommes dont ces deux avis des sommes à payer l’ont constitué débiteur. Par suite, les conclusions à fin de décharge de M. B doivent être rejetées.
33. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge de l’obligation de payer les sommes en cause.
Sur les conclusions d’injonction :
34. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
35. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer n° 22573 d’un montant de 12 565,37 euros émis à l’encontre de M. B, le 24 juillet 2020, par le département du Nord pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active est annulé.
Article 2 : L’avis des sommes à payer n° 7750 d’un montant de 3 769 euros émis à l’encontre de M. B le 12 mars 2021 par le département du Nord pour le recouvrement d’une amende administrative est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Bapceres et au département du Nord.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. C
La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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