Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes, télégraphes et téléphones

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 1957
Dernière modification : 11 avril 2021

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Décisions299


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2011, 10BX02548, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ; Vu le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 ; Vu le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;

 

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2012, 12LY00809, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Vu le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 ; Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 ; Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 ;

 

3CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 29 novembre 2022, 20TL01088, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; — le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 modifié ; — le décret n° 65-306 du 12 avril 1965 modifié ; — le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du secrétaire d'Etat au budget, du secrétaire d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones et du secrétaires d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,

Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 50-1534 du 12 décembre 1950 relatif aux dispositions statutaires communes aux fonctionnaires des postes, télégraphes et téléphones ;

Vu le décret n° 57-175 du 16 février 1957 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories D et C ;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :
TITRE Ier : Du corps des préposés.
Article 4

Les préposés sont chargés des tâches d'exécution relatives à la distribution et à l'acheminement des correspondances et objets de toute nature et, d'une manière générale, de toutes tâches d'exécution en rapport avec leur qualification professionnelle, effectuées dans l'ensemble des services relevant de La Poste.

Article 4-bis

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

CONDUCTEUR CHEF DU TRANSBORDEMENT
vérificateur des services de le distribution
et du transport des dépêches

CONDUCTEUR
chef du transbordement
vérificateur des services
de la distribution et du transport
des dépêches

Anciens échelons

Nouveaux échelons

Classe exceptionnelle :

Classe exceptionnelle :

Echelon unique

1er échelon (1).

Classe normale :

Classe normale :

7e échelon

7e échelon.

6e échelon

6e échelon.

5e échelon avec une ancienneté au moins égale à 1 an 6 mois

6e échelon.

5e échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

5e échelon.

4e échelon avec une ancienneté au moins égale à 1 an 6 mois

5e échelon.

4e échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

4e échelon.

3e échelon avec une ancienneté au moins égale à 1 an 6 mois

4e échelon.

3e échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

3e échelon.

2e échelon avec une ancienneté au moins égale à 1 an 6 mois

3e échelon.

2e échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

2e échelon.

1er échelon avec une ancienneté au moins égale à 1 an 6 mois

2e échelon.

1er échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

1er échelon.

(1) L'indice correspondant à cet échelon est également attribué aux vérificateurs principaux des services de la distribution et du transport des dépêches du 6e échelon et qui auraient obtenu cet indice s'ils étaient demeurés vérificateurs des services de la distribution et du transport des dépêches.

Article 4-ter

Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret seront revisées pour compter de la date de l'application dudit décret aux personnels en activité.