Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes, télégraphes et téléphones
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 décembre 1957 |
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Dernière modification : | 11 avril 2021 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du secrétaire d'Etat au budget, du secrétaire d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones et du secrétaires d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,
Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 50-1534 du 12 décembre 1950 relatif aux dispositions statutaires communes aux fonctionnaires des postes, télégraphes et téléphones ;
Vu le décret n° 57-175 du 16 février 1957 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories D et C ;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :Les préposés sont chargés des tâches d'exécution relatives à la distribution et à l'acheminement des correspondances et objets de toute nature et, d'une manière générale, de toutes tâches d'exécution en rapport avec leur qualification professionnelle, effectuées dans l'ensemble des services relevant de La Poste.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
CONDUCTEUR CHEF DU TRANSBORDEMENT |
CONDUCTEUR |
Anciens échelons |
Nouveaux échelons |
Classe exceptionnelle : |
Classe exceptionnelle : |
Echelon unique |
1er échelon (1). |
Classe normale : |
Classe normale : |
7e échelon |
7e échelon. |
6e échelon |
6e échelon. |
5e échelon avec une ancienneté au moins égale à 1 an 6 mois |
6e échelon. |
5e échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an 6 mois |
5e échelon. |
4e échelon avec une ancienneté au moins égale à 1 an 6 mois |
5e échelon. |
4e échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an 6 mois |
4e échelon. |
3e échelon avec une ancienneté au moins égale à 1 an 6 mois |
4e échelon. |
3e échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an 6 mois |
3e échelon. |
2e échelon avec une ancienneté au moins égale à 1 an 6 mois |
3e échelon. |
2e échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an 6 mois |
2e échelon. |
1er échelon avec une ancienneté au moins égale à 1 an 6 mois |
2e échelon. |
1er échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an 6 mois |
1er échelon. |
(1) L'indice correspondant à cet échelon est également attribué aux vérificateurs principaux des services de la distribution et du transport des dépêches du 6e échelon et qui auraient obtenu cet indice s'ils étaient demeurés vérificateurs des services de la distribution et du transport des dépêches. |
Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret seront revisées pour compter de la date de l'application dudit décret aux personnels en activité.