Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 janvier 1955 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
| Codes visés : | Code civil, Code de procédure civile (1807) |
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Infirmation —
[…] — de constater qu'il s'agit d'une action contre une décision dont le régime est expressément prévu par les dispositions de l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 et non d'une action en responsabilité civile contre le conservateur des hypothèques, sous le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil […] Aux termes de l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, lorsqu'un document sujet à publicité dans un bureau d'hypothèque a fait l'objet d'un refus du dépôt ou de rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du conservateur des hypothèques est porté, dans les 8 jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance du ressort duquel sont situés les immeubles. Il est statué comme en matière de référé.
—
[…] En application de l'article 28, 4° du décret 55-22 du 4 janvier 1955, sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles “… c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort” .
—
[…] Il sera fait observer que le tribunal n'est saisi d'aucune autre prétention que celle de fixer les limites divisoires des parties. Sur la publication du jugement Il convient d'ordonner la publication du présent jugement au bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble en application des dispositions du décret n°55-22 du 04 janvier 1955. Sur les dépens de l'instance En matière de bornage, les dépens dont les frais d'expertise (établissement du plan de bornage et implantation des bornes) sont partagés par moitié entre les parties.
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