Infirmation partielle 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 21 sept. 2023, n° 22/04013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 janvier 2022, N° 19/00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04013 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKRD
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Janvier 2022 -Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de CRETEIL – RG n° 19/00232
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
64 bis avenue Aubert
94300 VINCENNES
représenté par Maitre Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat postulant, Avocat au barreau de PARIS; toque K 111
Ayant pour avocat plaidant Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque E 1216
INTIME
Monsieur [C] [O]
10 rue Fénelon
94490 ORMESSON SUR MARNE
né le 10 Juin 2000 à Créteil (94000)
Présent à l’audience
représenté par Maitre Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, Toque L 34
Ayant pour avocat plaidant Maître Elodie ABRAHAM, avocat au barreau de PARIS, toque G 391
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie LEROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie LEROY, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Dorothée DIBIE, Conseillère
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie LEROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
M. [C] [O], né le 10 juin 2000, a été victime de violences volontaires perpétrées par sa nourrice (syndrome du bébé secoué) en 2001, alors qu’il était âgé de quelques mois.
Par jugement correctionnel du 23 janvier 2003, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné pénalement Mme [K] pour violences habituelles sur mineur de moins de 15 ans avec incapacité supérieure à 9 jours, entre le 9 janvier et le 30 avril 2001, et l’a condamnée à verser à M. [C] [O] la somme de 5.500 euros.
Sur saisine de M. [C] [O], la commission d’indemnisation des victimes d’infraction de Créteil (la CIVI), par décision du 25 février 2020, a déclaré sa requête recevable, ordonné son expertise médicale et constaté le versement par le Fonds d’indemnisation des victimes d’infraction (le FGTI) d’une provision de 70.000 euros.
Le docteur [N] a déposé son rapport d’expertise le 20 juillet 2020.
Par décision du 19 janvier 2022, la CIVI a alloué à M. [C] [O], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
— frais divers : 219.595,67 euros
— dépenses de santé futures : 5.200 euros
— tierce personne après consolidation : 140.794,84 euros
— préjudice scolaire et universitaire : 24.000 euros
— perte de gains professionnels futurs : 1.335.917 euros
— incidence professionnelle : 283.130,64 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 70.459,50 euros
— souffrances endurées : 35.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 113.850 euros
— préjudice d’établissement : 15.000 euros
l’a débouté de sa demande au titre du préjudice sexuel, et lui a alloué la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FGTI a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 18 mai 2022, le délégué du Premier Président de la cour d’appel de Paris autorisait le FGTI à consigner la somme de 500.000 euros entre les mains de la Caisse des Dépôts et consignations et M. [C] [O] à poursuivre l’exécution du jugement pour le surplus.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mai 2023, le FGTI demande à la cour :
— d’infirmer la décision déférée sur les sommes allouées au titre des postes suivants et de les fixer comme suit, en deniers ou quittances :
— frais divers (tierce personne avant consolidation) : 158.827,27 euros, et subsidiairement 178.987,27 euros
— tierce personne après consolidation : 111.968,63 euros
— préjudice scolaire et universitaire : 10.000 euros
— incidence professionnelle : 80.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 158.633,75 euros
— préjudice d’établissement : rejet, et subsidiairement 10.000 euros,
— de faire injonction à M. [C] [O] de produire ses bulletins de salaire Ideal Boucherie depuis novembre 2022, de rejeter sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, subsidiairement de surseoir à statuer dans l’attente de la communication de ses bulletins de salaire, et encore plus subsidiairement, de lui allouer une rente annuelle de 8.334,60 euros à terme échu, indexée et revalorisable de plein droit selon l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
— de confirmer la décision pour le surplus,
— de dire n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 18 avril 2023, M. [C] [O] demande à la cour :
— d’infirmer la décision déférée sur les sommes allouées au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent et en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre du préjudice sexuel, et de fixer ces préjudices comme suit :
— souffrances endurées : 80.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 215.754,50 euros et subsidiairement 165.000 euros
— préjudice sexuel : 5.000 euros
— de confirmer la décision pour le surplus, sauf à actualiser les sommes allouées au titre de la tierce personne future, de l’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futures sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022 à taux 0%, qui seront portées aux sommes suivantes :
— perte de gains professionnels futurs : 1 338 136 €
— aide humaine future : 155 002 €
— incidence professionnelle : 283.601
— en tout état de cause, de rejeter les demandes du FGTI,
— de lui allouer le bénéfice des intérêts légaux des condamnations avec capitalisation annuelle à compter de la date du jugement de première instance pour la somme de 500.000 euros séquestrée à la demande du FGTI et pour le surplus des sommes allouées à compter de la décision à intervenir,
— et de lui allouer la somme de 4.905 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023, puis l’affaire plaidée le même jour, sans opposition des parties.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [N] déposé le 20 juillet 2020, qu’à la suite des violences dont il a été victime, [C] [O] a présenté un hématome sous-dural fronto-pariétal droit, des hémorragies rétiniennes bilatérales et une fracture de la colonne vertébrale au niveau de D9.
Il conserve aujourd’hui de nombreuses séquelles des fonctions supérieures.
L’expert a conclu comme suit :
— date de consolidation : 8 juin 2020
— déficit fonctionnel temporaire :
— 100 % du 30.4.2001 au 6.6.2001
— 50 % du 7.6.2001 au 11.9.2001
— 33 % du 12.9.2001 au 8.6.2020
— souffrances endurées : 5/7
— tierce personne temporaire :
— 2 à 3 h de soutien scolaire par semaine jusqu’à la seconde année de BTS
— 1h30 par jour jusqu’au 30 avril 2016 puis 2h par semaine jusqu’à la consolidation
— soins nécessaires : consultations spécialisées et mesures de rééducation en orthophonie, psychomotricité et ergothérapie,
— déficit fonctionnel permanent de 30% constitué de :
o troubles du langage, touchant particulièrement le langage écrit,
o troubles attentionnels avec une difficulté à maintenir sa concentration sur une tâche et une distractibilité,
o troubles des fonctions exécutives avec un défaut de planification et d’organisation, des difficultés d’analyse et de résolution de problèmes,
o troubles de la mémoire et particulièrement la mémoire prospective et la mémoire de travail, amplifiés par les troubles attentionnels et des fonctions exécutives.
En raison de ces troubles cognitifs, M. [C] [O] a un fonctionnement cognitif ralenti et qualitativement inférieur à ce qui aurait pu être attendu, permettant d’expliquer sa grande fatigabilité. Il existe un certain degré d’anosognosie, ainsi que des troubles comportementaux avec impulsivité,
— préjudice d’agrément : non retenu
— préjudice sexuel : nul
— tierce personne permanente : 2h par semaine
— répercussion dans la scolarité et la formation : oui. Ses troubles ont eu un fort retentissement dans l’apprentissage scolaire.
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de M. [C] [O], qui était âgé de quelques mois lors des faits et de 19 ans à la consolidation de son état, comme né le 10 juin 2000, est indemnisé comme suit, étant précisé que lorsqu’une capitalisation sera nécessaire pour déterminer les indemnités réparant des préjudices futurs, le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2022 au taux de 0 % qui est adapté aux données économiques et sociologiques actuelles, sera employé conformément à la demande de la victime.
Préjudices patrimoniaux
* temporaires avant consolidation
— frais divers/tierce personne temporaire
Sous l’intitulé des frais divers, la CIVI a alloué à M. [C] [O] la somme totale de 219.595,67 euros incluant :
— la somme de 2.160 euros au titre des frais de médecin-conseil et celle de 2.205,67 euros au titre des frais de transport, sur lesquels les parties s’accordent,
— la somme de 37.800 euros pour la tierce personne spécialisée en soutien scolaire, et celle de 177.430 euros pour l’aide non spécialisée, sur lesquelles les parties s’opposent.
M. [C] [O] sollicite la confirmation de la décision qui a indemnisé 1.512 heures de soutien scolaire au taux horaire de 25 €, ainsi que 8.871,5 heures d’aide familiale au titre des besoins en tierce personne tels que retenus par l’expert et des temps de déplacement à hauteur de 20 € de l’heure.
Le FGTI fait valoir qu’il n’est pas établi que M. [C] [O] ait bénéficié d’un soutien scolaire en plus des heures apportées par l’assistante de vie scolaire (AVS) pendant quatorze ans ; que son quantum n’est pas déterminé ; à titre subsidiaire, que le taux horaire des heures de soutien doit être ramené à 20 euros.
Au titre de l’aide familiale, le FGTI propose d’indemniser 8581,20 heures à 18 euros de l’heure.
Il offre en définitive pour ce poste de préjudice, la somme de 154 461,60 euros et à titre subsidiaire, celle de 174.621,60 euros incluant le soutien scolaire.
Sur ce,
La cour distingue le poste des frais divers du poste de la tierce personne. Il revient, sur accord des parties, la somme de 4.365,67 euros à M. [C] [O] pour le premier de ces deux postes de préjudice.
Sur le soutien scolaire :
M. [C] [O] expose avoir bénéficié de cours de soutien scolaire particuliers réalisés notamment par des organismes privés à hauteur de 2 à 3 heures par semaine, via la plate-forme « super professionnel », dès la classe de CE1 et ce jusqu’à la deuxième année de BTS, soit pendant 14 années.
L’expert a retenu, en plus de l’aide apportée par l’assistante de vie scolaire, dont le coût a été pris en charge par la MDPH, 2 à 3 heures de soutien scolaire par semaine jusqu’à la seconde année de BTS.
La cour relève également que la mise en place d’un soutien scolaire à domicile (hors AVS) est mentionnée dans les comptes rendus de consultation du docteur [E], à l’hôpital de Saint-Maurice, et dans des bilans neuropsychologiques, à partir de l’année 2008 jusqu’en 2014/2015 inclus, à raison de deux ou trois heures par semaine, notamment avec une étudiante en 2014, la nécessité d’apporter une aide individualisée à la victime, ayant été soulignée.
L’aide, éducative et scolaire, dont la nécessité a été justement reconnue par l’expert, compte tenu des troubles cognitifs présentés par M. [C] [O], s’analyse en une assistance de tierce personne, qui est subordonnée à la seule démonstration du besoin d’assistance, mais n’est pas soumise à la production de factures, de sorte que l’argument avancé par le FGTI pour conclure au rejet de la demande est inopérant, et écarté.
Compte tenu de la nature de l’aide en cause, le taux de 25 euros de l’heure qui correspond au besoin, a été justement évalué par la CIVI, et il est alloué à M. [C] [O] la somme de 37.800 euros.
Sur l’aide non spécialisée
L’expert a évalué l’aide rendue nécessaire en raison des troubles présentés par l’enfant à 1h30 par jour jusqu’au 30 avril 2016, tenant compte des heures de consultations médicales spécialisées, des séances de rééducation en orthophonie, de psychomotricité et d’ergothérapie, puis à partir du 1er mai 2016, les séances de rééducation ayant cessé, à 2h par semaine jusqu’à la consolidation, en 2020.
La cour considère que le besoin en tierce personne tel qu’évalué par l’expert inclut non seulement le temps passé avec l’enfant pendant les consultations mais aussi la durée des trajets pour s’y rendre.
Sur la base du taux horaire de 20 euros, qui correspond au besoin, le calcul s’effectue comme suit:
8.584,50 heures x 20 euros = 171.690 euros.
En définitive, il est alloué à M. [C] [O] au titre de la tierce personne, la somme de 209.490 euros (37.800 euros + 171.690 euros).
* permanents après consolidation
— tierce personne après consolidation
Les parties s’accordent sur le nombre d’heures à indemniser tel que retenu par l’expert, soit 2 heures par semaine, mais s’opposent sur le taux horaire, les annuités, ainsi que sur le barème de capitalisation à retenir.
Le FGTI propose d’indemniser le besoin en tierce personne après consolidation sur la base d’un taux horaire de 18 € jusqu’au 31 décembre 2022, et de 20 € à compter du 1er janvier 2023 selon une annuité de 52 semaines, en capitalisant selon le barème de la Gazette du Palais de 2020 à taux 0,3%.
M. [C] [O] sollicite la confirmation de la décision sur la méthode de calcul, sauf à ce que le taux horaire soit revalorisé à 22 euros et à capitaliser les arrérages à échoir, sur la base du barème de la Gazette du Palais de 2022 à taux 0%.
Sur ce,
Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d’un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie courante. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Sur la base de 2 heures par semaine, d’un taux horaire de 20 euros, qui correspond au besoin, et de 59 semaines pour tenir compte des jours fériés et des congés payés, il est alloué à M. [C] [O] :
* sur la période passée du 8 juin 2020, date de la consolidation jusqu’au 15 juin 2023 :
118 heures ( 59 jours x 2h) x 20 euros = 2.360 euros par an
2.360 euros par an/365 jours x 1.103 jours = 7.125,38 euros
* sur la période à échoir :
— à compter du 16 juin 2023 : 2.360 euros par an x 56.686 (euro de rente viagère pour un homme de 23 ans sur la base du barème de la Gazette du Palais de 2022 à taux 0%) = 133.778,96 €
Total : 140.904,34 €
— préjudice scolaire et universitaire
Le FGTI offre la somme de 10.000 euros en faisant valoir que les difficultés présentées par M. [C] [O] durant sa scolarité sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel temporaire ; qu’il a pu suivre une scolarité sans redoublement jusqu’au baccalauréat, et que l’imputabilité de la non-obtention du BTS n’est pas démontrée.
Sur ce,
L’expert, dans son rapport a mis en évidence, un 'retentissement certain des troubles cognitifs dans la scolarité', relevé que grâce à l’ accompagnement scolaire dont il a bénéficié, [C] [O] a pu obtenir un baccalauréat professionnel, et constaté que sans l’aide bienveillante de l’AVS il n’avait pas pu obtenir un BTS et avait dû se réorienter vers un CAP boucherie.
De l’ensemble des pièces communiquées il résulte que si comme l’expose le FGTI, M.[C] [O] a pu poursuivre sa scolarité, celle-ci n’a pas été ce qu’elle aurait été sans les violences.
Celui-ci fait à juste titre valoir qu’il a subi un préjudice scolaire sur l’intégralité de son cursus en raison de sa fatigabilité accrue, de ses difficultés de concentration, et de ses troubles cognitifs, de l’incompréhension de certains professeurs face à son handicap, qui ont nécessité de nombreuses heures de soutien et que son renoncement à l’obtention d’un BTS et la réorientation de ses études est imputable aux faits dont il a été victime.
Le préjudice subi constitue un préjudice autonome, qui doit être réparé distinctement du déficit fonctionnel temporaire.
Il a été exactement évalué par les premiers juges à la somme de 24.000 euros, et le jugement est confirmé.
— perte de gains professionnels futurs
Depuis que la CIVI a statué, M. [C] [O] a obtenu son CAP boucherie, en juin 2022 et travaille depuis le 2 novembre 2022 sur les marchés à Stains, en qualité de boucher pour la société Ideal Boucherie.
Il demande la confirmation du jugement qui, pour lui allouer la somme de 1.335.917 euros (sauf à l’actualiser ),
1/ s’est référé :
— au revenu auquel il aurait pu prétendre si les faits n’avaient pas eu lieu, en considération de son origine sociale et de la situation socio-professionnelle de ses parents, dont le revenu net moyen sur trois ans, pour le couple, est de 56.523 euros,
— et au revenu moyen qu’il peut espérer en qualité de boucher niveau III soit 23.400 euros par an (1.950 euros nets par mois),
2/ après avoir calculé la perte annuelle de revenus soit 33.123 euros (56.523 euros – 23.400 euros), a procédé par capitalisation sur la base d’un euro jusqu’à 65 ans, et du barème de la gazette du Palais 2020, dont il est demandé qu’elle soit désormais effectuée sur la base de la gazette du Palais 2022.
Le FGTI fait valoir que M. [C] [O], qui était âgé de quelques mois lors des faits, ne peut démontrer l’existence d’une perte de revenus in concreto, et que seule peut être indemnisée une perte de chance au titre de l’incidence professionnelle.
Il critique la décision déférée estimant que l’aléa n’a pas été pris en compte, et que les hypothèses sur lesquelles s’est fondée la CIVI reposent sur des postulats incertains dès lors que rien ne permet d’affirmer que la victime aurait suivi le même parcours professionnel que ses parents dont de surcroît, la CIVI a retenu la moyenne des rémunérations en fin de carrière, pour le calcul du revenu de référence.
Subsidiairement, il sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la communication des bulletins de salaires de M. [C] [O] depuis novembre 2022.
Plus subsidiairement, il propose de retenir une perte de chance de percevoir un salaire moyen de boucher fixé à 1.964 euros par mois. Il calcule la perte de gains mensuelle à 694,55 euros par la différence entre le salaire de 1.964 euros et le SMIC au 1er janvier 2022 (1.269,45 euros), et offre d’indemniser ce poste sous la forme d’une rente annuelle de 8.334,60 euros, jusqu’à 65 ans.
Sur ce
Contrairement à ce que soutient le FGTI, la méthode de calcul arrêtée par la CIVI est celle habituellement pratiquée lorsque la victime était très jeune au moment où elle a subi son handicap.
Etant précisé que la soeur jumelle de M. [C] [O] fait elle-même des études supérieures, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en retenant la moyenne des salaires nets des parents de M. [C] [O], âgés d’une cinquantaine d’années, sur une période de trois ans, comme salaire de référence, auquel celui-ci aurait pu prétendre s’il n’avait pas subi les violences.
M. [C] [O] a produit ses trois bulletins de salaire de janvier à avril 2023 qui révèlent un salaire net cumulé imposable de 5.508 euros sur quatre mois, soit 1.377 euros mensuels.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le sursis à statuer sur ce poste de préjudice.
Le docteur [N] a mis en exergue en page 27 de son rapport d’expertise, les difficultés rencontrées par la victime, dans les termes suivants : « M. [C] [O] ne pourra exercer en milieu ordinaire que des tâches exécutives précises, avec un encadrement très présent et bienveillant. Il existe une pénibilité et une fatigabilité dans l’exercice de son activité qui ne sont pas uniquement liées aux difficultés relationnelles avec les collègues de travail et la hiérarchie, mais également un fonctionnement cognitif ralenti et très coûteux en ressources pour M. [C] [O]… »
Eu égard aux séquelles qu’il conserve au niveau des fonctions supérieures, dont le taux est évalué à 30%, il ne peut être sérieusement contesté que M. [C] [O] ne pourra pas accéder à un poste à responsabilité dans le domaine qu’il a choisi.
Il est bien fondé à alléguer un salaire médian de 1.950 euros net par mois pour un boucher disposant d’un CAP, salaire qui prend en compte l’ensemble de sa vie professionnelle.
M.[C] [O] demande de procéder à une capitalisation jusqu’à ses 65 ans.
Le calcul du préjudice s’établit comme suit :
1.338.136 euros = 33.123 euros (56.523 euros – 23.400 euros) x 40,399 euro de rente pour un homme de 23 ans jusqu’à 65 ans, sur la base du barème de la Gazette du Palais de 2022 à taux 0%, comme demandé.
— incidence professionnelle
Le FGTI propose d’indemniser ce poste par la somme forfaitaire de 80.000 euros.
M. [C] [O] sollicite la confirmation du jugement de la CIVI, qui lui a alloué la somme de la somme de 283.130,64 euros en approuvant sa méthode de calcul consistant à multiplier les revenus annuels de la victime par son taux d’invalidité et de le capitaliser jusqu’à ses 65 ans, âge de départ à la retraite théorique de la victime.
Sur ce
Le FGTI s’oppose à la méthode proposée au motif, que la cour approuve, qu’il n’existe pas de corrélation automatique entre le taux de déficit fonctionnel permanent et l’incidence professionnelle.
M. [C] [O] invoque avec raison, une fatigabilité accrue, des difficultés d’insertion professionnelle et une dévalorisation sur le marché du travail en raison de son handicap ainsi qu’un intérêt moindre dans l’emploi et une perte d’évolution de carrière.
Eu égard à ces éléments d’appréciation et à son très jeune âge, son préjudice est réparé par la somme de 250 000 euros.
Préjudices extra patrimoniaux
* temporaires avant consolidation
— déficit fonctionnel temporaire
L’incapacité fonctionnelle totale et partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période sont indemnisées sur la base d’un taux journalier de 30 € pour un déficit fonctionnel temporaire total par la somme de :
— 38 jours au titre du déficit fonctionnel temporaire total x 30 € = 1.140 €
— 97 jours au titre du déficit fonctionnel à 50% = 1.455 €
— 6.855 jours au titre du déficit fonctionnel à 33% x 30 € = 67.864,50 €
La décision lui ayant alloué la somme de 70.459,50 euros mérite confirmation.
— souffrances endurées
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial causé par les faits de maltraitance subis, les traitements subis dont une hospitalisation en réanimation avec assistance ventilatoire invasive, pendant plusieurs semaines, une opération chirurgicale, puis de nombreuses séances de rééducation étalées sur plusieurs années, ainsi les douleurs physiques et les souffrances morales endurées en raison du traumatisme et son handicap.
Compte-tenu des éléments qui précèdent, les souffrances physiques et les douleurs morales souffertes par M. [C] [O] sont indemnisées par l’allocation de la somme de 45.000 euros.
* permanents après consolidation
— déficit fonctionnel permanent
Le FGTI demande confirmation de la décision qui a fixé ce préjudice à 113.850 euros.
M. [C] [O] sollicite réparation à titre principal hauteur de 215.754,50 euros, en fonction d’une indemnité journalière de 9,9 euros, et du taux de déficit fonctionnel permanent de 30 % retenu par l’expert, en distinguant la période échue et la période à échoir, avec capitalisation viagère selon le barème de la gazette du Palais 2022, méthode qu’il considère plus pertinente que la réparation effectuée par référence à la valeur du point déterminée en fonction du taux de préjudice fonctionnel et de l’âge de la victime à la consolidation.
Subsidiairement, il sollicite la somme de 165.000 euros.
Sur ce,
L’évaluation par l’expert du taux de déficit fonctionnel permanent à 30 %, au demeurant non contesté, reflète la réduction définitive des potentiels physique et psychologique de la victime après la consolidation de son état.
La cour considère qu’il n’est pas plus pertinent, comme le soutient M. [C] [O] de procéder par référence à une indemnité journalière et à l’espérance de vie moyenne des français.
Les séquelles décrites par l’expert et conservées par M. [C] [O] après la consolidation de son état, entraînant non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu’une perte de la qualité de la vie et des troubles dans les conditions d’existence personnes, familiales et sociales, justifient compte-tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation de son état, l’octroi de la somme de 113.850 euros alloué par la CIVI.
— préjudice sexuel
Ce préjudice n’est pas établi.
La demande présentée de ce chef est rejetée.
— préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
S’il est admis que toute possibilité de procréer ou de nouer une relation amoureuse n’est pas exclue, il ressort des éléments produits aux débats qu’en raison de ses séquelles et de leurs conséquences sur ses relations à autrui, M. [C] [O] est confronté à des difficultés pour fonder une famille et élever des enfants.
L’existence du préjudice étant démontrée, il convient de l’indemniser à hauteur de 10.000 euros subsidiairement offerte par le FGTI.
Il est fait droit à la demande de capitalisation à compter de la présente décision, pour l’ensemble des condamnations, dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau dans la limite des appels,
Alloue à M. [C] [O], en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers : 4.365,67 euros
— tierce personne temporaire : 209.490 euros
— tierce personne après consolidation : 140.904,34 euros
— perte de gains professionnels futurs : 1.338.136 euros
— incidence professionnelle : 250.000 euros
— souffrances endurées : 45.000 euros
— préjudice d’établissement : 10.000 euros
Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, à compter de la présente décision,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Alloue à M. [C] [O] en cause d’appel, la somme de 4.905 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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