Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 mars 2021, n° 19/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00037 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 14 février 2018, N° 56;19/00121 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
39
KS
---------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Chapoulie,
— Me AD,
le 25.03.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Curateur,
le 25.03.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 mars 2021
RG 19/00037 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 56, rg n° 19/00121 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 14 février 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 23 avril 2019 ;
Appelante :
Mme D K, née le […] à Vaiuru (X), de nationalité française, demeurant à […], 98713, nantie de l’aide juridictionnelle n° 2018/000803 du 24 septembre 2018 ;
Représentée par Me Etienne CHAPOULIE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – M. AL AP M, né le […] à X et décédé le […] à Punaauia ;
2 – M. E AQ M, né le […] à X, de nationalité française, demeurant à X 98750 ;
3 – Mme F AR M épouse Y, née le […] à […], demeurant à X 98750 ;
4 – Mme X AS M épouse Z, née le […] à […], demeurant à X 98750 ;
5 – M. G M, né le […] à […], demeurant à X 98750 ;
6 – Mme H AT M, née le […] à […], demeurant à […] ;
7 – M. I AU M, né le […] à X, de nationalité française, demeurant à X 98750 ;
8 – M. Q M, né le […] à […], demeurant à X 98750 ;
Les intimés 1 à 8 héritiers de M. R M, né le […] à Rairua X et décédé le […] à Papeete ;
Les intimés 2 à 8, ayant pour avocat la Selarl Froment Meurice & Associés, représentée par Me AC AD, avocat au barreau de Papeete ;
Et de la cause :
1 – Mme AA AV L, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Non comparante, assignée à personne le 2 octobre 2019 ;
2 – M. S T, né le […] à A et décédé le […] à Pirae ;
3 – Mme U Y épouse B, née le […] à Rairua (X), de nationalité français, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 2 octobre 2019 ;
4 – Mme V B, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 2 octobre 2019 ;
5 – M. W aux Biens et Successions Vacants, Papeete, pour représenter les ayants droit de M. S T ;
Non comparant, assigné à agent habilité le 4 novembre 2019 ;
Ordonnance de clôture du 2 octobre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 3 décembre 2020, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, Mme DEGORCE, conseiller, Mme C,
vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions :
Par requête du 22 octobre 2007, R M a saisi la Commission de Conciliation Obligation en Matière Foncière aux fins de voir ordonner l’expulsion de Madame D a K du lot […] du lotissement d’une partie de la terre PUEA, cadastré section […], commune de Papeete et la démolition de la maison d’habitation qu’elle y a construite. Par ordonnance du 15 juillet 2008, la Commission de Conciliation Obligation en Matière Foncière a renvoyé l’affaire devant le Tribunal civil de Première Instance statuant en Chambre des Terres.
Par requête du 16 octobre 2009, AL, E, F, X, G, H, I et Q M ont revendiqué la propriété de la terre PUEA : lot 67 cadastrée BM 45 pour 335 m2 à PAPEETE, et ont demandé l’expulsion de D K et AA L qui l’occupent sans droit ni titre, sous astreinte, ainsi que l’enlèvement de leurs constructions sous astreinte, à défaut les autoriser à enlever ces constructions aux frais des défenderesses.
Par requête du 23 septembre 2011, D K et AA L ont revendiqué la propriété exclusive de la même terre par prescription trentenaire.
Une ordonnance du 14 mars 2012 a joint les deux instances.
Suivant jugement du 10 février 2016 auquel il est expressément référé quant aux faits de la cause et aux moyens des parties, le Tribunal a notamment :
— Rejeté la demande d’annulation du testament du 15 décembre 1959,
— Fait injonction à AL, E, F, X, G, H, I et Q M de produire :
' l’acte de vente du 15 mai 1948 du lot 67 de la terre PUEA de 335 m2 situé à PAPEETE par J et AB N à la société civile de PUEA
' le jugement d’adjudication de ladite terre à J N du 26 avril 1932, transcrit le 15 mai 1932,
— Ordonné une enquête aux fins de permettre à D K et AA L de rapporter la preuve de son usucapion,
— Fait injonction en cas de rejet de la demande d’acquisition de la terre par prescription trentenaire, à AL, E, F, X, G, H, I et Q M
d’appeler en cause les époux B et leur fille V B ou ses représentant légaux si elle est mineure.
L’enquête sur les lieux s’est déroulée le 28 juin 2016, un procès-verbal a été dressé.
Par jugement n° 09/00121, n° de minute 56 en date du14 février 2018, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres-section 2, a dit :
Vu le jugement du 10 février 2016,
Vu le procès-verbal d’enquête sur les lieux du 28 juin 2016,
— Déboute D K, Mlle AA L de leur demande tendant à voir le tribunal dire qu’elles sont propriétaires par prescription trentenaire de la terre PUEA : lot 67 cadastrée BM 45 pour 335 m2 à PAPEETE,
— Déboute AL, E, F, X, G, H, I et Q M de leur demande tendant à voir le tribunal les déclarer propriétaires de la terre sise à […] a 35 ca, soit 335 m2,
— Déboute AL, E, F, X, G, H, I et Q M de leur demande tendant à voir le tribunal ordonner l’expulsion de Madame K et Mlle L, et les époux B et leur fille V B et celle de tous occupants de leur chef dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard, l’enlèvement de leurs constructions sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard dans le mois de la décision à intervenir, et dire qu’à défaut par les défendeurs d’enlever leurs constructions, il y sera procédé par les demandeurs aux frais des défendeurs,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile,
— Condamne AL, E, F, X, G, H, I et Q M aux entiers dépens de l’instance.
Le Tribunal a alors retenu que Madame K et Mlle L ne rapportent pas la preuve d’une occupation continue paisible et non équivoque avant 1979, en ce qu’aucun élément versé, ressortant des constatations du tribunal, ou du témoignage ne permet d’établir qu’elles ont occupé les lieux de façon continue durant trente ans avant l’année 2007, date de la saisine de la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière par les consorts M.
Le Tribunal a également retenu que, à défaut de justifier de leur qualité de propriétaires, alors même que le tribunal leur avait fait injonction de produire les documents et en particulier les actes translatifs de propriété établissant cette qualité, les consorts M seront déboutés de leurs demandes tendant à voir le tribunal ordonner l’expulsion de Madame K et Mlle L et celle de tous occupants de leur chef dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard, l’enlèvement de leurs constructions sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard dans le mois de la décision à intervenir, et dire qu’à défaut par les défendeurs d’enlever leurs constructions, il y sera procédé par les demandeurs aux frais des défendeurs.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2019, Madame D a K,
ayant pour avocat Maître Etienne CHAPOULIE, a interjeté appel de cette décision qui n’a pas été signifiée.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 17 septembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Monsieur E AW M, Madame F AR M épouse Y, Madame X AS M épouse Z, Monsieur G M, Madame H AT M, Monsieur I AU M, Monsieur Q M, (les consorts M), ayant pour avocat : la Selarl Froment-Meurice & Associés prise en son bureau secondaire de Papeete, sous la signature de Maître AC AD, demandent à la Cour de :
Vu les articles 2229, 2235 et 2262 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française ;
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Confirmer le jugement du 14 février 2018 seulement en ce qu’il a débouté Madame D K de ses demandes ;
En conséquence,
— Rejeter la requête d’appel de Madame D K ;
En revanche,
— Déclarer recevable l’appel incident formé par Mesdames F, X, H M et Messieurs E, G, I et Q M ;
— Infirmer le jugement du 14 février 2018 en ce qu’il a débouté Mesdames F, X, H M et Messieurs E, G, I et Q M de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que les ayants-droits de R M sont propriétaires par titre du terrain sis à […] formant le lot […] du lotissement d’une partie de la terre PUEA ;
— Ordonner l’expulsion de Madame D K et de tous occupants de son chef dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50.000 Fcfp par jour de retard ;
— Ordonner l’enlèvement des constructions de Madame D K dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100.000 Fcfp par jour de retard ;
— Dire qu’à défaut pour Madame D K d’enlever ses constructions, il y sera procédé par les ayants-droits de R M aux frais de Madame D K ;
— Condamner Madame D K à verser à Mesdames F, X, H M et Messieurs E, G, I et Q M la somme de 339.000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi ;
— La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures responsives, déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 31 août 2020, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Madame D a K, nantie de l’Aide juridictionnelle totale n°2018/000803, demande à la Cour de :
Recevant Madame K en son appel partiel, et y faisant droit.
Vu le Jugement n°09/00121 du 14 février 2018,
Vu les articles 2258, 2261 et 2265 du Code civil,
Vu tout ce qui précède,
— Réformer le jugement n°09/00121 du 14 février 2018 pour avoir débouté Madame D K et Madame AA L de leur demande tendant à voir le Tribunal dire qu’elles sont propriétaires par prescription trentenaire de la terre PUEA, lot 67 cadastrée BM 45 pour 335 m2 à PAPEETE.
— Confirmer le jugement n°09/00121 du 14 février 2018 pour le surplus.
— Constater que Madame D K justifie bien d’une occupation plus que trentenaire de cette parcelle de terre, cadastrée BM 45 pour 335 m2 à PAPEETE ;
— Dire et Juger que Madame D K est propriétaire par prescription acquisitive de cette parcelle de terre, cadastrée BM 45 pour 335 m2 à PAPEETE ;
— Débouter les consorts M de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Ordonner l’expulsion, avec le concours de la force publique si besoin est, de l’ensemble des consorts M, sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard, à dater de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir, qui tiendra lieu de titre de propriété à Madame K
— Condamner les consorts M aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Me CHAPOULIE.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 2 octobre 2020 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 3 décembre 2020. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2021, délibéré qui a dû être prorogé.
Motifs :
Sur la recevabilité de l’appel partiel de Madame D a K et de l’appel incident, partiel, des consorts M :
La recevabilité des appels n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la qualité à agir des consorts M en expulsion de Madame D a K du lot […] du lotissement d’une partie de la terre PUEA, cadastré section […], commune de Papeete :
Aucune décision d’expulsion ne pouvant être prononcée sans que le demandeur à l’expulsion soit titulaire de droits sur la terre en litige, c’est à bon droit que le premier Juge a demandé aux consorts M de prouver leurs droits de propriété sur le lot […] du lotissement d’une partie de la terre PUEA, cadastré section […], commune de Papeete.
Pour justifier de leurs droits de propriété sur le lot […] du lotissement de la terre PUEA, cadastré section […], les consorts M produisent devant la Cour, les éléments qu’ils avaient omis de produire devant le premier Juge malgré l’injonction qui leur avait été délivrée, à savoir actes translatifs de droits de propriété, testament, actes d’état civil et notoriété.
Par jugement d’adjudication du 26 avril 1932, transcrit le 11 mai 1932, volume 282 n°10, J N, adjudicataire, a, par le seul fait de l’adjudication, été reconnu propriétaire de la parcelle de la terre PUEA sise à PAPEETE entre les quartiers de PATUTOA et de O d’une contenance approximative de trois hectares quatre-vingt-huit ares et quatre- vingt-cinq centiares.
J N était alors marié à AB AE épouse N de sorte que la parcelle susvisée a intégré la communauté légale de biens existante entre eux.
Par acte de vente notarié en date du 5 mai 1948, transcrit le 20 mai 1948, volume 340 n°145, J N et AB AE épouse N ont vendu à la société PUEA une parcelle de la terre PUEA, sise à PAPEETE, entre les quartiers de PATUTOA et de O, d’une superficie de trois hectares trente-huit ares douze centiares.
Par acte de vente notarié en date des 6, 19 et 30 novembre 1956, transcrit le 7 décembre 1956, volume 384 n°64, la société PUEA a vendu à AI K dite Ahuri un terrain sis à […] formant le lot […] du lotissement d’une partie de la terre PUEA d’une superficie de 335 mètres carrés.
AI K, acquéreuse de la terre en litige en 1956, est née le […].
Elle s’est mariée une première fois le 17 mars 1927 avec AF AG qui est décédé le 4 octobre 1933. La fiche généalogique fait apparaître que cette union est restée sans descendance, les enfants étant dit introuvables. De même, pour sa seconde union le 28 décembre 1949 avec AH T qui est décédé le 30 octobre 1955.
AI K est décédée sans postérité le […].
Par testament en date du 15 décembre 1959, reçu par AJ AK, gendarme à X, chargé des fonctions notariales, enregistré le 18 novembre 1981, AI K a légué à son neveu R M, né le 2[…] à X, un terrain sis à […], formant le lot […] du lotissement d’une partie de la terre PUEA, d’une superficie de 335 mètres-carrés, qu’elle avait acheté à la société PUEA, ainsi que l’immeuble qui se trouve sur cette terre.
Les termes du testament sont clairs. L’inversion du nom et du prénom dans la signature ne peut pas conduire à douter des conditions de celui-ci qui est en la forme d’un acte authentique.
Il doit être retenu que par l’effet de ce testament, R M est devenu propriétaire du lot […] du lotissement d’une partie de la terre PUEA, cadastré section […], commune de Papeete au décès de AI K intervenu le […].
Il est également démontré devant la Cour, sans contestation, que les consorts M sont les enfants de R M et viennent aux droits de celui-ci sur le lot […] du lotissement d’une partie de la terre PUEA pour être ses héritiers réservataires.
Ainsi, les droits de propriété des consorts M sur la parcelle cadastrée section […], commune de Papeete, sont démontrés. La Cour dit donc que les consorts M ont qualité et intérêt à agir en expulsion à l’encontre de ceux qui occuperaient leur propriété sans droit ni titre.
En défense à la demande d’expulsion, Madame D a K oppose une revendication de propriété de la parcelle cadastrée section […] par prescription acquisitive trentenaire.
Sur la demande de Madame D a K de reconnaissance de sa propriété de la parcelle cadastrée section […] par prescription acquisitive trentenaire :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.
En l’espèce, les consorts M affirme que leur père, R M a autorisé Madame F M, sa fille, et Monsieur AL M, son fils, à résider sur la parcelle litigieuse ; qu’ainsi, la première y a vécu de 1966 à 1977 et le second de 1975 à 1985, date de l’incendie qui a détruit la maison ; qu’en 1990, ladite maison a été reconstruite par Madame F M et Monsieur AM Y, son époux. Ils indiquent que depuis 1980, une partie du lot […] a été squattée par Madame D a K et son mari qui y ont construit une maison d’habitation en toute illégalité, alors qu’ils ne disposaient d’aucun droit de propriété. Contestant les attestations produites du fait de leur imprécision, Ils soutiennent que Madame D a K ne rapporte pas la preuve de son occupation trentenaire ; qu’en effet, il ressort du procès-verbal de transport sur les lieux et auditions de témoins que celle-ci occupe une partie du lot […] du lotissement d’une partie de la terre PUEA que depuis 1979.
Madame D a K indique avoir vécu les premières années de sa vie à X auprès de ses parents, puis a été « évasanée » vers TAHITI, alors qu’elle était tout juste majeure ; que AI K, qui vivait sur la terre PUEA, l’a accueillie chez elle à cette occasion ; qu’ainsi son installation sur la terre s’est faîte alors qu’elle avait une vingtaine d’années, soit en 1964. Elle précise qu’elle n’est jamais retournée vivre à X. Elle estime que les attestations qu’elle produit et le témoignage recueilli par le premier juge lors de son enquête démontrent que son occupation est antérieure à 1975.
Des dires des parties la Cour retient que tant les consorts M que Madame D a K ont été installés sur la parcelle en litige par AI K au début des années 1970. En effet, R M ne peut se revendiquer du testament qui le désigne comme légataire de la parcelle qu’à compter du décès de AI K le […] et ce n’est donc pas lui qui a installé sa fille sur la terre en 1965 contrairement à ce qui est affirmé.
Il résulte des attestations produites que Madame D a K étaient présente sur la terre en 1973, ou 1975 selon les témoignages. S’il est vrai que ces attestations sont imprécises, témoignant de faits remontant à plus de 40 ans, rien ne permet en l’état des autres éléments produits, de dire que ces attestations sont de complaisance. L’attestation de Monsieur AN AO né en 1930 permet de retenir avec certitude que AI K a vécu sur la terre que se disputent aujourd’hui ses petits neveux. Cette affirmation rend crédible Madame D a K quand elle indique
s’être installée auprès de sa grand-tante lorsqu’elle est arrivée à Tahiti à sa majorité, soit aux alentours de 1965. C’est dans cette même période de temps que Madame F M s’installe également sur la terre de sa grand-tante.
Aux termes mêmes de leurs conclusions, les consorts M reconnaissent qu’alors que Madame F M et Monsieur AL M occupaient la terre, ils ont laissé Madame D a K vivre sur la parcelle cadastrée section […] et reconstruire la maison qui était celle de sa famille après l’incendie qui a ravagé l’ensemble de la parcelle.
La Cour retient qu’ils n’ont alors pas tenté de mettre fin à la reconstruction de sa maison mise en 'uvre par Madame D a K. Il n’est en effet fait état d’aucune forme de contestation de la présence de Madame D a K sur la parcelle en litige avant la saisine de la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière le 22 octobre 2007, soit plus de trente ans après la mort de AI K. Or, si comme ils l’indiquent aujourd’hui, ils l’avaient considérée comme une « squatteuse » installée en 1980, 3 ans après le décès de AI K, ils se seraient nécessairement opposés à ce qu’elle poursuive ses travaux. La Cour constate qu’ils l’ont alors considérée comme ayant autant de droits qu’eux à occuper la terre et à y construire.
Il est ainsi établi qu’après le décès de AI K le […], R M et ses enfants ont pris possession de la terre de AI K sans s’opposer à la possession mis en 'uvre parallèlement par Madame D a K, n’engageant à son encontre une action en expulsion que par requête devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière en date du 22 octobre 2007, soit plus de trente ans après la mort sans postérité de AI K qui les avaient les uns et les autres installés sur la terre.
Pendant plus de trente ans, Madame D a K a occupé partie de la parcelle cadastrée section […], de manière continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque sans que jamais son apparence de propriétaire ne lui soit contestée.
Le procès-verbal de transport en date du 28 juin 2016 fait apparaître que la maison occupée par Madame D a K est de couleur jaune et clôturée à l’intérieur de la parcelle BM 45 par un mur en tôle et en parpaing. Cette clôture limite nécessairement l’étendue de la revendication de propriété par prescription acquisitive qui ne peut être acquise que pour la maison jaune sur le périmètre de la parcelle clôturée, le reste de la parcelle BM 45, occupée par les consorts M, propriétaires par titre, restant leur propriété.
En conséquence, la Cour dit que Madame D a K est propriétaire, par prescription acquisitive trentenaire, de la parcelle sur laquelle est implantée sa maison, la parcelle étant détachée du lot […] du lotissement d’une partie de la terre PUEA, cadastré section […], commune de Papeete, et étant limitée par les clôtures en parpaing et en tôle existantes, tel que relevé lors du transport sur les lieux le 28 juin 2016.
Aucune demande en bornage n’étant soumise à la Cour, il appartiendra aux parties de procéder à un bornage amiable ou de saisir le Tribunal foncier.
Sur la demande en expulsion :
Madame D a K étant reconnu propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de sa maison, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expulsion et d’enlèvement des constructions.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres-section 2, n° 09/00121, n° de minute 56 en date du 14 février 2018 en ce qu’il a dit :
— Déboute D K, Mlle AA L de leur demande tendant à voir le tribunal dire qu’elles sont propriétaires par prescription trentenaire de la terre PUEA : lot 67 cadastrée BM 45 pour 335 m2 à PAPEETE,
— Déboute AL, E, F, X, G, H, I et Q M de leur demande tendant à voir le tribunal les déclarer propriétaires de la terre sise à […] a 35 ca, soit 335 m2,
La Cour confirme le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres-section 2, n° 09/00121, n° de minute 56 en date du 14 février 2018 en ce qu’il a dit :
— Déboute AL, E, F, X, G, H, I et Q M de leur demande tendant à voir le tribunal ordonner l’expulsion de Madame K et Mlle L, et les époux B et leur fille V B et celle de tous occupants de leur chef dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard, l’enlèvement de leurs constructions sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard dans le mois de la décision à intervenir, et dire qu’à défaut par les défendeurs d’enlever leurs constructions, il y sera procédé par les demandeurs aux frais des défendeurs,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile,
— Condamne AL, E, F, X, G, H, I et Q M aux entiers dépens de l’instance.
Sur les autres chefs de demande :
Il y a lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt au Bureau de conservation des hypothèques de Papeete, les frais étant pris en charge dans le cadre de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie Madame D a K
Compte tenu des spécificités de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Les consorts M qui succombe en leur demande d’expulsion doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres-section 2, n° 09/00121, n° de minute 56 en date du 14 février 2018 en ce qu’il a dit :
— Déboute D K, Mlle AA L de leur demande tendant à voir le tribunal dire qu’elles sont propriétaires par prescription trentenaire de la terre PUEA : lot 67 cadastrée BM 45 pour 335 m2 à PAPEETE,
— Déboute AL, E, F, X, G, H, I et Q M de leur demande tendant à voir le tribunal les déclarer propriétaires de la terre
sise à […] a 35 ca, soit 335 m2 ;
CONFIRME le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres-section 2, n° 09/00121, n° de minute 56 en date du 14 février 2018 en ce qu’il a dit :
— Déboute AL, E, F, X, G, H, I et Q M de leur demande tendant à voir le tribunal ordonner l’expulsion de Madame K et Mlle L, et les époux B et leur fille V B et celle de tous occupants de leur chef dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard, l’enlèvement de leurs constructions sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard dans le mois de la décision à intervenir, et dire qu’à défaut par les défendeurs d’enlever leurs constructions, il y sera procédé par les demandeurs aux frais des défendeurs,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
DIT que, par l’effet du testament de AI K en date du 15 décembre 1959, reçu par AJ AK, gendarme à X, chargé des fonctions notariales, enregistré le 18 novembre 1981, R M est devenu propriétaire du lot […] du lotissement d’une partie de la terre PUEA, cadastré section […], commune de Papeete au décès de AI K intervenu le […] ;
DIT que les droits de propriété des consorts M sur la parcelle cadastrée section […], commune de Papeete, sont démontrés ;
DIT que les consorts M ont qualité et intérêt à agir en expulsion à l’encontre de ceux qui occuperaient sans droit ni titre leur propriété, le lot […] du lotissement d’une partie de la terre PUEA, cadastré section […], commune de Papeete ;
DIT que Madame D a K est propriétaire, par prescription acquisitive trentenaire, de la parcelle sur laquelle est implantée sa maison, la parcelle étant détachée du lot […] du lotissement d’une partie de la terre PUEA, cadastré section […], commune de Papeete, et étant limitée par les clôtures en parpaing et en tôle existantes, tel que relevé lors du transport sur les lieux le 28 juin 2016 ;
Y ajoutant,
DIT que, aucune demande en bornage n’étant soumise à la Cour, il appartiendra aux parties de procéder à un bornage amiable ou de saisir le Tribunal foncier ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt au Bureau de conservation des hypothèques de Papeete, les frais étant pris en charge dans le cadre de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie Madame D a K ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE AL, E, F, X, G, H, I et Q M aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 mars 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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