Infirmation partielle 4 février 2021
Cassation 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 4 févr. 2021, n° 19/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/01325 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 26 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SA/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
LE : 04 FÉVRIER 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2021
N° – Pages
N° RG 19/01325 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DGY6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 26 Juillet 2019
PARTIES EN CAUSE :
I – M. B Y
né le […] à […]
Reugny
[…]
Représenté et plaidant par Me Catherine LEGENDRE-LOIRAND de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES, substituée à l’audience par son associé Me Hervé RAHON
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 07/11/2019
INCIDEMMENT INTIME
II – M. Q D
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie MAURY de la SCP GALLON-MAURY, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
04 FÉVRIER 2021
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 6 juin 2009, M. Q D est devenu propriétaire de la forêt de
Lamenay, sise sur le territoire de la commune de Cossaye, cadastrée C 405.
Par acte notarié en date du 1er juillet 2016, M. B Y a acquis de Mme S E de
Bréon et de M. X de la Cropte G une maison d’habitation, un bâtiment d’exploitation
agricole, une cour, un jardin, des terres, des prés et un chemin, situés au lieu-dit Le Grand Reugny et cadastrés
C 39, 40, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 958 et 960.
Par acte notarié en date du 6 décembre 2016, M. D a acquis de Mme E de Bréon et de M.
de la Cropte G les parcelles C 56, 906, 959 et 961.
Il bénéficie, conformément à cet acte, de deux servitudes conventionnelles de passage sur la propriété de M.
Y, la première, permettant l’accès à l’étang Champeau, grevant la parcelle C 958 et desservant les
parcelles C 906, 959 et 961, et la seconde, permettant l’accès à l’étang et au bois pour l’exploitation de ces
derniers, grevant les parcelles C 39, 42, 43, 49 et 50 et desservant les parcelles C 56, 403, 404, 906, 959 et
961.
Se plaignant de la résistance opposée par M. Y aux passages nécessaires à l’exploitation forestière de la
parcelle C 405, M. D a saisi le juge des référés du tribunal de grand instance de Nevers. Ce dernier a
rendu une ordonnance en date du 3 avril 2018, aux termes de laquelle M. Y a notamment été condamné
à retirer tout obstacle sur la parcelle C 958 et les parcelles C 39, 42, 43, 49 et 50.
M. D a saisi le tribunal de grande instance de Nevers le 14 juin 2018, aux fins principalement
d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis à la suite de l’obstruction par M. Y à l’exercice des deux
servitudes de passage dont il bénéficie.
Selon jugement en date du 26 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nevers a :
• débouté M. D de sa demande de reconnaissance d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave pour accéder à la parcelle cadastrée C 405,
• condamné M. Y à payer à M. D une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l’obstruction des servitudes conventionnelles de passage dont il bénéficie,
• rejeté le surplus des demandes,
• condamné M. Y à payer à M. D la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. Y aux dépens de l’instance qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat et des sommations interpellatives,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2019, M. Y a interjeté appel de ce jugement,
contestant l’intégralité des chefs de jugement, sauf en ce que le tribunal a débouté M. D de sa
demande de reconnaissance d’une servitude légale de passage et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du
jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 juillet 2020, M. Y demande à la
cour de :
vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
vu les articles 862 et suivants du code civil,
vu les articles 1240 et suivants du code civil,
• le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
• confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Nevers, en ce qu’il a débouté M. D de sa demande de reconnaissance d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave pour accéder à la parcelle cadastrée C 405,
• infirmer le jugement rendu le 26 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Nevers pour le surplus,
• déclarer M. D irrecevable et infondé dans ses demandes incidentes et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
et en conséquence,
• dire et juger que M. D ne bénéficie d’aucune servitude conventionnelle pour desservir sa parcelle cadastrée C 405 en nature de bois,
• dire et juger que M. D ne justifie pas de ses qualités d’exploitant et qu’en tout état de cause une servitude légale ne peut profiter à une exploitation forestière sous plan simple de gestion externalisée,
• dire et juger que M. D ne justifie pas d’un état d’enclave alors que son bois est desservi pour deux accès au sud, par un chemin communal et des parcelles privées, qu’il avoue emprunter quelquefois pour le débardage de son bois,
• dire et juger que M. D ne peut demander une servitude légale de passage sur la droite en haut (nord-est) de sa parcelle C 405, en instituant les parcelles 39, 42, 43, 49 et 50 lui appartenant comme fonds servant, lesquelles supportent des bâtiments d’habitation et d’exploitation et sont impropres au passage d’engins de débardage et au stockage des grumes avant leur transport, au regard de la configuration des lieux, de la proximité des bâtiments d’habitation et d’exploitation et des réseaux enterrés,
• dire et juger qu’une servitude légale de passage ne permet aucun stockage,
• dire et juger que M. D ne justifie pas de ses origines de propriété, afin de faire une juste application prioritaire des dispositions de l’article 684 du code civil,
• dire et juger que M. D qui se prétend désormais propriétaire de la parcelle 403 dispose donc encore d’un autre accès pour desservir sa parcelle 405, peu important que cet accès soit moins commode ou moins rentable pour l’exploitation forestière,
• dire et juger que les conditions d’une servitude légale ne sont donc aucunement remplies,
• subsidiairement et à défaut et si par extraordinaire une servitude légale était accordée, fixer l’indemnité due au propriétaire du fonds servant à la somme de 10 000 euros,
• dire et juger que M. D ne justifie d’aucune faute, d’aucun préjudice et d’aucun lien de causalité à son encontre lui permettant de prétendre à quelque somme que ce soit à titre de dommages et intérêts, particulièrement en l’absence de tout fondement légal ou conventionnel,
• dire et juger au contraire que M. D s’est rendu coupable, personnellement ou indirectement par l’intermédiaire de ses ayants droits et préposés de voies de fait ou à tout le moins de troubles possessoires à son encontre, en débardant et stockant des grumes sur sa propriété, sur les deux servitudes de passage existantes, contre son avis, sans attendre une décision au fond et même contrairement à la première décision au fond,
• condamner M. D à lui payer une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis avérés,
• fixer une somme complémentaire de 1 000 euros à devoir par M. D pour toute nouvelle infraction constatée sur l’assiette des parcelles C 958, C 39, 42, 43, 49 et 50 ou de toute autre parcelle lui appartenant et n’ayant pas le titre de fonds servant, à l’occasion de tout passage, débardage ou stockage de bois, directement ou par l’intermédiaire de tous ses préposés ou ayants droits,
• condamner M. D à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance puis celle d’appel,
• condamner M. D aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. Y fait tout d’abord valoir que M. D ne bénéficie
d’aucune servitude conventionnelle pour desservir la parcelle C 405.
Il soutient ensuite que l’exploitation forestière n’est pas visée par l’article 682 du code civil et que M. de
Fauville, étudiant, ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir. Il conteste surtout l’état d’enclave de la
parcelle C 405, affirmant qu’elle est desservie par plusieurs accès menant à la voie publique.
M. Y prétend également que la reconnaissance d’une servitude légale sur les parcelles C 39, 42, 43, 29 et
50 serait contraire au critère du moindre dommage causé au fonds servant.
Il allègue encore que toutes les parcelles visées par le présent litige sont issues d’un même fonds et qu’en cas
d’enclave, une servitude devrait en priorité être constituée sur les parcelles constituant le fonds initial,
conformément à l’article 684 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. D, M. Y soutient que le seul fait
sanctionné par le juge des référés consiste en la pose durant quelques jours d’une barrière sur la parcelle C 958
et fait observer que la servitude conventionnelle grevant cette parcelle n’a pas pour objet de permettre
l’exploitation de la parcelle C 405. Il estime que l’article 1240 du code civil ne peut trouver application en
l’absence de faute, de préjudice justifié et de lien de causalité.
M. Y prétend enfin que M. D s’est approprié le droit de transporter et de stocker les grumes
issues de la parcelle C 405 sur sa parcelle C 958, sans aucun droit, titre ou accord, détériorant sa propriété. Il
fait observer que ces agissements sont également constitutifs d’une violation des conditions de la servitude
grevant la parcelle C 958.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 mai 2020, M. D demande à
la cour de :
vu le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Nevers,
vu l’article 1240 du code civil,
vu les articles 682 et suivants du même, notamment,
• réformer partiellement le jugement prononcé en ce qu’il a :
débouté le concluant de sa demande de reconnaissance d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave pour accéder à la parcelle cadastrée C 405,
♦
n’a alloué qu’une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par le concluant consécutivement à l’obstruction des servitudes conventionnelles de passage dont il bénéficie, rejetant ainsi le surplus des demandes qu’il avait formulées à ce titre,
♦
et, statuant de nouveau,
• constater qu’il bénéficie d’une servitude légale de passage au profit de la parcelle C 405 s’il devait être considéré qu’il ne peut utiliser les servitudes conventionnelles existantes pour accéder à sa forêt enclavée,
• condamner M. Y à devoir lui payer, toutes causes de préjudices confondues, la somme de 42 968,19 euros,
• à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle confiée à tel expert aux fins notamment de déterminer l’assiette de la servitude de passage dont doit pouvoir bénéficier la parcelle C 405 et évaluer les préjudices subis par lui du fait des agissements fautifs et non contestés de M. Y,
• condamner M. Y à devoir payer la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner M. Y en tous les dépens de la procédure, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Me I, huissier, le coût des sommations interpellatives délivrées à M. B Y et à M. F Y, outre les frais d’exécution forcée éventuelle,
• confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
À l’appui de ses prétentions, M. D soutient principalement que la parcelle C 405 est enclavée, en
raison de l’impraticabilité des sorties nord-ouest et sud de la forêt pour procéder à des activités de débardage,
et qu’elle doit bénéficier en conséquence d’une servitude légale sur les fonds C 39, 42, 43, 49 et 50, à défaut de
se voir reconnaître le bénéfice des deux servitudes conventionnelles.
Il ajoute que la reconnaissance de l’absence de servitude conventionnelle de passage pour la parcelle C 405
irait à l’encontre de la logique et de la volonté expresse de M. G ayant présidé à l’établissement des
servitudes conventionnelles, ce que ne pouvait ignorer M. Y.
Il prétend ensuite que M. Y a commis de nombreuses entraves à l’exercice de ses droits de passage, qui
ont eu pour conséquence de l’obliger à débarder par la sortie sud de la forêt puis par la sortie nord-ouest, ce
dont il est résulté plusieurs préjudices dont il demande réparation.
M. D demande enfin confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande
reconventionnelle visant à obtenir sa condamnation à retirer la grume sur la parcelle C 50.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, il est expressément référé aux écritures
des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2020.
SUR CE
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Sur l’existence d’une servitude légale de passage au profit de la parcelle C 405
Selon les dispositions de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la
voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou
commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé
à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à
charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
En l’espèce, M. D soutient que la parcelle C 405 est enclavée et demande de ce fait la reconnaissance
d’une servitude légale de passage sur les parcelles C 39, 42, 43, 49 et 50 appartenant à M. Y, ce dernier
contestant l’état d’enclave de ladite parcelle.
Il convient tout d’abord de remarquer que si l’exploitation forestière n’est pas expressément visée aux termes
de l’article 682 du code civil, ainsi que l’allègue M. Y, il est constant que le terme d’exploitation employé
par ledit article doit être compris de manière extensive, de telle sorte que M. D est bien fondé à se
placer sur le fondement de l’article 682 pour former une demande de reconnaissance d’une servitude
nécessaire à l’exploitation forestière de son fonds.
Il est également rappelé que la nécessité de l’octroi d’un droit de passage est appréciée relativement aux
besoins du fonds en lui-même, sans considération de la situation personnelle du propriétaire, l’éventuel statut
d’étudiant de M. D, soulevé par M. Y, étant dès lors indifférent. La simple qualité de
propriétaire de M. D est en effet suffisante à lui conférer à la fois qualité et intérêt pour agir.
S’agissant de l’état d’enclave de la parcelle, il doit être observé, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer à
ce stade sur l’existence de servitudes conventionnelles permettant de desservir le fonds ou sur l’existence
d’autres accès praticables, notamment par le nord-ouest ou le sud, que M. D soutient dans ses
dernières écritures d’appel être propriétaire des parcelles C 403 et 404. Alors que M. Y prétend que la
parcelle C 403 constitue une voie historique d’accès à la parcelle C 405, M. D se limite à faire
remarquer que le passage par la parcelle C 403 est dénué de sens en ce qu’il allongerait le trajet de débardage
de plusieurs kilomètres comparativement à un passage par les parcelles appartenant à M. Y.
Ainsi, M. D ne conteste pas la possibilité d’accéder à la voie publique par le biais de la parcelle C
403, ni la praticabilité d’un passage par cette parcelle pour effectuer des opérations de débardage. Étant
rappelé qu’il appartient à M. D de rapporter la preuve de l’état d’enclave de la parcelle C 405 et qu’il
ne saurait invoquer des raisons de commodité d’accès pour justifier de cet état, il y a lieu de retenir que l’état
d’enclave de la parcelle C 405 n’est pas établi.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. D de sa demande de
reconnaissance d’une servitude légale de passage au profit de la parcelle C 405.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. D
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. D fait grief à M. Y d’avoir entravé à de nombreuses reprises l’exercice de ses
droits de passage conventionnels, lui causant divers préjudices dont il demande réparation.
Il ressort de la sommation interpellative du 4 décembre 2017 et du procès-verbal de constat d’huissier du 7
décembre 2017 dressés par Me H I qu’une barrière obstruait à compter du 29 novembre 2017 et au
moins jusqu’au 7 décembre 2017 l’extrémité de la servitude grevant le fonds C 958 de M. Y, de sorte que
M. D ne pouvait bénéficier librement de cette servitude. M. Y indiquait par ailleurs le 4
décembre 2017 à Me I sa volonté de s’opposer à nouveau au passage de l’entreprise chargée par M. de
Fauville de l’exploitation forestière de la parcelle C 405.
Il doit toutefois tout d’abord être relevé qu’aucune des servitudes conventionnelles mentionnées n’a été
instituée au profit de la parcelle C 405, ainsi qu’il en ressort des actes de vente du 1er juillet 2016 et du 6
décembre 2016. Le fait que M. G ait entendu assurer l’exploitabilité de l’ensemble du massif
forestier conservé par sa famille par l’instauration de ces servitudes lors de la vente de certaines parcelles du
domaine à M. Y est par ailleurs indifférent, dès lors que la parcelle C 405 n’a pas été inscrite dans l’acte
de vente à titre de fonds dominant bénéficiant desdites servitudes et que M. D ne rapporte pas la
preuve d’un quelconque accord conclu avec M. Y en ce sens.
Ainsi, étant établi que M. D ne pouvait faire usage des servitudes conventionnelles pour assurer le
débardage de la parcelle C 405, il ne saurait valablement prétendre que les entraves pratiquées par M. Y
dans l’exercice de ces deux servitudes ont été la cause des dommages qu’il invoque en lien avec les difficultés
de débardage auxquelles il a été confrontées. Il en résulte que les chefs de préjudice relatifs à l’abandon d’une
grume de chêne, à l’allongement de la distance moyenne de débardage, à l’aménagement provisoire d’une
nouvelle sortie, aux frais de remise en état, à la diminution de la quantité de bois vendu, à la réparation de la
digue, au nouveau marquage, au report des recettes et aux frais de rédaction du rapport d’estimation des
préjudices cités ne peuvent être retenus.
Au surplus, M. D ne rapporte pas la preuve que l’élagage d’un arbre devenu dangereux a été empêché
par le comportement de M. Y, de même qu’il ne prouve pas n’avoir pu jouir de la pêche de l’étang
Champeau pendant trois années, et a fortiori que cette prétendue perte de jouissance est imputable aux
agissements de M. Y. Il ne justifie pas davantage de la somme qu’il demande au titre des frais de voyage,
d’essence, d’hôtel et de restauration qu’il prétend avoir été contraint d’exposer.
En revanche, il doit être retenu que M. D a subi un préjudice moral résultant de l’impossibilité
d’utiliser, ne serait-ce que temporairement, les servitudes conventionnelles dont il bénéficie, préjudice dont le
montant sera toutefois plus justement évalué à la somme de 1 000 euros.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en son principe, en ce qu’il alloué des dommages-intérêts à M. de
Fauville en réparation de son préjudice subi à la suite de l’obstruction des servitudes conventionnelles de
passage dont il bénéficie, mais infirmé quant au quantum retenu, celui-ci étant fixé à la somme de 1 000 euros.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. Y
M. Y se plaint de troubles possessoires de la part M. D, constitués par le stockage de grumes et
les passages pour débardage sur la parcelle C 958, sans droit ni titre, et en demande réparation sur le
fondement de l’article 1240 du code civil.
Au soutien de sa demande, M. Y produit différents clichés de véhicules circulant sur un chemin,
accompagnés des attestations de Mme J K, épouse Z, M. L Z, M. A
Clément et Mme M N, épouse Y, qui témoignent de passages fréquents de véhicules sur le
chemin de la parcelle C 958. Aucun de ces éléments ne permet toutefois d’établir avec certitude, en l’absence
de connaissance de la destination des véhicules, que ces passages constituent une violation des modalités
d’exercice de la servitude grevant ladite parcelle, telles qu’elles figurent aux actes de vente des 1er juillet et 6
décembre 2016.
M. D reconnait toutefois, dans ses dernières conclusions d’appel, avoir abandonné une grume de bois
en bordure de la parcelle C 50 pour se ménager une preuve matérielle de l’obstruction de M. Y à
l’utilisation de la servitude de passage par la ferme du Grand Reugny pour les opérations de débardage de la
parcelle C 405. Il reconnait par ailleurs avoir débardé par la parcelle C 958 au cours de l’année 2017 et avoir
créé des ornières lors de cette opération.
M. O P, expert foncier et agricole, écrit en outre dans un courrier du 11 septembre 2019 avoir, au
cours de sa mission menée en février 2018, constaté la présence de résidus de bois dans un fossé situé sur la
parcelle C 958, indiquant que compte tenu de l’emplacement et du positionnement des résidus, le fossé avait
été utilisé comme plateforme de stockage. Les clichés et les attestations produits par M. Y confirment
ces constatations.
Il est ainsi établi que M. D a réalisé des opérations de débardage et de stockage de bois sur les
parcelles de M. Y, et en particulier sur la parcelle C 958, alors qu’il ne bénéficiait d’aucune servitude de
passage de source légale ou conventionnelle pour ce faire, et que ces opérations ont causé des dégradations à
la propriété de M Y, dont il n’est pas prouvé qu’elles aient été réparées.
M. D sera dès lors condamné à verser à M. Y une somme de 2 000 euros en réparation du
préjudice causé à la suite de ces opérations de débardage et de stockage, ainsi qu’à devoir une somme
complémentaire de 1 000 euros à M. Y pour toute nouvelle infraction constatée sur l’assiette de la
parcelle C 958, à l’occasion de débardage ou de stockage de bois, directement ou par l’intermédiaire de tout
préposé ou ayant droit.
Par ailleurs, M. Y ne demandant plus, en cause d’appel, la condamnation de M. D à enlever
sous astreinte la grume stockée sur la parcelle C 50, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté
cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie principalement succombante, M. D sera condamné aux dépens de première instance et d’appel,
ainsi qu’à verser à M. Y une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nevers le 26 juillet 2019, sauf en ce
qu’il a débouté M. Q D de sa demande de reconnaissance d’une servitude légale de
passage pour cause d’enclave pour accéder à la parcelle cadastrée C 405 et rejeté la demande
reconventionnelle de M. B Y,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. B Y à payer à M. Q D une somme de 1 000 euros à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi à la suite de l’obstruction de la servitude
conventionnelle de passage dont il bénéficie,
Condamne M. Q D à payer à M. B Y une somme de 2 000 euros à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite des opérations de débardage et de
stockage de bois sur sa propriété,
Condamne M. Q D à payer à M. B Y une somme de 1 000 euros pour
toute nouvelle infraction constatée sur l’assiette de la parcelle C 958, à l’occasion de débardage ou de stockage de bois, directement ou par l’intermédiaire de tout préposé ou ayant droit,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne M. Q D aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. Q D à payer à M. B Y une somme de 1500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence du Président empêché, l’arrêt a été signé par M. PERINETTI, conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
V. GUILLERAULT R. PERINETTI
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