Infirmation partielle 19 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 19 mars 2018, n° 16/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 16/00755 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 21 avril 2016, N° 13/01698 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laure-Aimée GRUA-SIBAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 226 DU 19 MARS 2018
R.G : 16/00755-SG/MP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 21 Avril 2016, enregistrée sous le n° 13/01698
APPELANT :
Monsieur A R Y
Espérance
97111 MORNE-A-L’EAU (GUADELOUPE)
représenté par Me Daniel DEMOCRITE, (TOQUE 46) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur Z T B
[…]
97111 morne-à-l’eau
représenté par Me Yannick LOUIS-HODEBAR, (TOQUE 86) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 5 février 2018
Par avis du 5 février 2018 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, présidente
Mme Claire PRIGENT, conseillère,
M. Serge GRAMONT, conseiller,
qui en ont délibéré.
Et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 19 MARS 2018.
GREFFIER
En charge des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 27 juillet 2013, M. A Y a fait assigner M. Z B devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin qu’il le dise propriétaire par prescription acquisitive de la parcelle de terre située à Petit-Canal (Guadeloupe) cadastrée section […], lieu dit Pico, et ordonne l’expulsion du défendeur de la parcelle.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. A Y demandait au tribunal de :
— Dire et juger qu’il a depuis plus de trente ans la possession continue, paisible, publique et non équivoque en qualité de propriétaire de la parcelle de terre située en la commune de Petit-Canal, cadastrée […] (au lieudit Pico) dans les limites matérialisées par les bornes telles que retranscrites sur le plan de bornage établi le 6 juillet 2007 par le géomètre expert X Delahousse ;
— Dire et juger que M. Z B a porté atteinte au droit qu’il détient sur la parcelle ;
— Ordonner l’expulsion de M. Z B et de tous les occupants de son chef à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— Condamner M. Z B à réaliser les travaux de remise en état de la parcelle dans les 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière ;
Débouter M. Z B de sa demande d’expertise ;
— Condamner M. Z B à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. Z B aux dépens dont distraction au profit de Me Daniel Démocrite avocat.
— A titre subsidiaire, mettre à la charge de M. Z B les honoraires de l’expert désigné.
M. Z B demandait quant à lui au tribunal de :
— Débouter M. A Y de son action afin de voir reconnaître sa prescription acquisitive sur la parcelle AR 16 ;
— Subsidiairement, débouter M. A Y de sa demande d’expulsion ;
— Très subsidiairement, ordonner une expertise par un géomètre expert afin de déterminer les limites de la parcelle AR 16 et dire s’il a commis un empiétement sur cette parcelle ;
— En tout état de cause, condamner M. A Y aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 avril 2016, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a débouté M. A Y de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer à M. Z B la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal a retenu que M. A Y ne pouvait prétendre avoir joint sa possession à celle de son oncle C Y, décédé en 2000, alors qu’il ne justifiait pas être héritier de ce dernier, ni s’être comporté en propriétaire exclusif et non comme indivisaire.
Par déclaration au greffe de la cour du 31 mai 2016, M. A Y a interjeté appel général de cette décision.
Selon ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2018, M. A Y demande à la cour de :
— Déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— Infirmer le jugement rendu le 21 avril 2016 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. Z B de sa demande d’expertise ;
— Statuant à nouveau, à titre principal :
— Dire et juger qu’il a depuis plus de trente ans la possession continue, paisible, publique et non équivoque en qualité de propriétaire de la parcelle de terre située en la commune de Petit-Canal, cadastrée […] (au lieudit Pico) dans les limites matérialisées par les bornes telles que retranscrites sur le plan de bornage établi le 6 juillet 2007 par le géomètre expert X Delahousse ;
— Dire et juger recevable et bien fondée son action à l’encontre de M. Z B
— A titre subsidiaire, dire et juger que sa possession en qualité de propriétaire s’est jointe à celle de son oncle C Y ;
— Dire et juger que la parcelle de terre acquise par usucapion depuis plus de 150 ans par les consorts D E et F Y appartient indivisément d’une part aux héritiers de C Y, dont il fait partie, d’autre part à lui même à titre personnel ;
— Dire et juger que l’action qu’il a engagée est un acte conservatoire destiné à expulser M. Z B ;
— Dire et juger qu’il a qualité pour agir ;
— En tout état de cause, dire et juger qu’il a qualité pour agir contre M. Z B, que M. Z B ne peut se prévaloir d’aucun titre, qu’il a porté atteinte au droit qu’il détient sur la parcelle, que l’intrusion de M. Z B ne peut remettre en cause sa qualité de propriétaire ;
— Ordonner l’expulsion de M. Z B et de tous les occupants de son chef à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— Condamner M. Z B à réaliser les travaux de remise en état de la parcelle dans les 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de
retard ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière ;
— Condamner M. Z B à lui verser la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. Z B aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Daniel Démocrite avocat.
À l’appui de sa demande principale fondée sur les articles 2258 et suivants du code civil, M. A Y fait valoir qu’il bénéficie de la présomption de possession à titre personnel prévue par l’article 2256 du code civil. Il expose qu’il possède pour son propre compte la parcelle litigieuse depuis 1970, de façon continue, paisible, publique non équivoque et en qualité de propriétaire, notamment en la cultivant et en y élevant des animaux, son oncle C Y lui ayant laissé la place pour développer son activité. Il s’estime par conséquent bien-fondé à revendiquer la parcelle litigieuse à l’encontre de M. Z B qui l’a empiétée sans pouvoir justifier de sa qualité de propriétaire. À l’appui de sa demande subsidiaire, il expose être, en application de l’article 815-2 du code civil, recevable à agir en sa qualité de co-indivisaire, son action destinée à expulser un occupant sans droit ni titre de l’immeuble indivis étant un acte conservatoire. Il souligne que le bien litigieux est une propriété de sa famille pour avoir appartenu à son arrière-arrière-grand-père G Y, et qu’il prouve son lien de parenté avec C Y, qui a occupé la parcelle plus de 30 ans et dont il est l’un des ayants droit à titre universel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2016, M. Z B demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. A Y de son action afin de voir reconnaître sa prescription acquisitive sur la parcelle AR 16 ;
— Subsidiairement, débouter M. A Y de sa demande d’expulsion à son encontre ;
très subsidiairement, ordonner une expertise par un géomètre expert afin de déterminer les limites de la parcelle AR 16 et dire s’il existe un empiétement de sa part sur cette parcelle ;
— En tout état de cause, condamner M. A Y à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Louis-Hodebar avocat.
M. Z B fait valoir que l’appelant ne prouve pas être propriétaire de la parcelle litigieuse, qu’il ne justifie pas être l’héritier de C Y et qu’il ne peut prétendre avoir occupé la parcelle de façon continue alors qu’il a quitté la Guadeloupe de longues années pour n’y revenir qu’en 2004. À titre subsidiaire il conteste avoir empiété sur la parcelle litigieuse.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la qualité de propriétaire de M. A Y
A titre personnel
Attendu que selon l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un
titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ;
Que l’article 2261 du même code précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ;
Que’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. A Y qui se prévaut de la prescription acquisitive de rapporter la preuve de ses éléments constitutifs ;
Qu’en l’espèce, pour établir qu’il aurait occupé seul la parcelle litigieuse à partir de 1970 en qualité de propriétaire, il verse des attestations émanant de ses frères et s’urs, H Y, I Y, et J Y, affirmant qu’il était personnellement occupant de la parcelle depuis la mort de leur mère en 1970, leur oncle C lui apportant seulement une aide matérielle ;
Que, cependant, il communique également des attestations de voisins, en particulier celle de Ribert Natil, K L, M N, dont il ressort que c’est son oncle C Y qui occupait la parcelle en qualité de propriétaire et y exerçait une activité agricole, que M. A Y a poursuivie à la mort de celui-ci ;
Qu’O P atteste quant à lui que C Y lui a donné à bail une partie du terrain en 1974 pour qu’il y installe sa maison ;
Qu’il convient de privilégier la force probante des témoignages des voisins à celle des frères et s’urs de l’appelant qui sont liés avec lui par une communauté d’intérêts ;
Qu’aucun acte matériel n’établit une possession personnelle de M. A Y avant la mort de son oncle C Y en 2000 ;
Qu’en outre, comme l’a justement relevé le premier juge :
— le procès verbal de bornage de la parcelle litigieuse dressé le 2 juillet 2007 par un géomètre expert indique que l’opération est effectuée pour le compte « des consorts Y représentés par A Y »,
— le procès verbal de carence du 5 septembre 2007 indique que le requérant est « Y G succession »,
— le procès verbal de constat d’huissier, effectué à la demande de plusieurs requérants dont M. A Y, désigne la parcelle AR 16 comme appartenant « aux consorts Y » ;
— le relevé de propriété mentionne « propriétaire/succession M. Y D » et « M Y C dit Cerda » ;
Que le premier juge en a justement déduit que M. A Y n’avait pas entendu se comporter en propriétaire exclusif de la parcelle, mais en qualité d’héritier indivisaire ;
Que c’est donc à juste titre que le tribunal a dit que M. A Y ne prouvait pas être propriétaire à titre personnel de la parcelle litigieuse;
A titre indivis
Attendu que, M. A Y ne rapporte pas la preuve que la parcelle litigieuse appartenait à ses aïeux et dont il serait héritier par sa mère ;
Qu’en effet, les actes de naissance produits ne sont pas à même d’établir l’existence d’un droit de
propriété ni une possession utile sur la parcelle litigieuse ;
Attendu que les pièces versées aux débats, en particuliers les témoignages de voisins et le relevé de propriété qui mentionne C Y comme propriétaire de la parcelle litigieuse, démontrent que celui-ci a possédé la parcelle litigieuse de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire et pendant un délai de trente ans ;
Qu’il a donc pu acquérir la propriété de la parcelle en application de l’article 2258 du code civil ;
Attendu que, selon l’article 734, en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :
1° Les enfants et leurs descendants;
2° Les père et mère; les frères et s’urs et les descendants de ces derniers;
Qu’en vertu de l’article 750 du code civil, la qualité d’héritier s’établit par tout moyen ;
Qu’en l’espèce, M. A Y indique sans être contredit que C Y n’a pas eu de descendance;
Qu’il verse aux débats les actes de naissance de sa mère Q Y et de C Y qui montrent qu’ils avaient pour mère F Y, et qu’il établit ainsi être le neveu de C Y;
Qu’il établit suffisamment sa qualité d’héritier de C Y, mais qu’il n’est pas le seul puisqu’il a des frères et s’urs ainsi que des cousins, avec qui il se trouve indivisaire de la parcelle litigieuse;
Attendu que selon l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence ;
Qu’une action en revendication et en expulsion d’un occupant sans droit ni titre a pour objet la conservation des droits des indivisaires et entre dans la catégorie des actes qu’un indivisaire peut exercer seul ;
Que dès lors, l’action de M. A Y à l’encontre de M. Z B est recevable;
2- Sur les demandes de M. A Y
Attendu que M. A Y sollicite, sous astreinte, l’expulsion de M. Z B ainsi que la remise en état du terrain;
Que M. Z B conteste avoir empiété sur le terrain de M. A Y et y avoir commis des dégradations;
Que M. A Y communique un procès verbal de constat d’huissier du 3 avril 2008 qui relève l’existence d’un chemin de terre qui passe sur différentes propriétés, dont la parcelle […], que certaines zones ont été déboisées pour ouvrir ce chemin et que certaines surfaces sont dégarnies pour plantations;
Que les mentions relatives à la supposée activité néfaste pour le voisinage de M. Z B ne constituent pas des faits que l’huissier a lui-même constaté;
Que, toutefois, l’appelant verse aux débats des témoignages de voisins qui attestent que M. Z
B a tracé à l’aide d’un engin mécanique un chemin passant sur la parcelle cadastrée […];
Que le procès verbal de constat ne comporte pas de plan ni de schéma et que les photographies qui y sont annexées ne comportent pas de légende, de sorte qu’elles ne peuvent être rattachées à un lieu précis;
Que M. Z B produit quant à lui un procès verbal de constat d’huissier du 27 février 2014 qui relève qu’il existe un chemin réalisé par M. Z B qui ne passe pas par la parcelle cadastrée AR 16, et que celle-ci est grillagée;
Attendu que si les éléments versés aux débats établissent que M. Z B a bien tracé un chemin sur la parcelle cadastrée […] des héritiers de C Y, d’une part cet empiétement date de prêt de 10 ans puisqu’il a été constaté par un procès verbal du 3 avril 2008, de sorte qu’il n’est pas établi que, compte tenu de sa nature, cet empiétement subsiste à ce jour, et d’autre part, en l’absence de précisions et d’éléments de preuve concrets sur les dégradations, la cour ignore à quoi la demande de remise en état se rapporte exactement;
Que, de plus, M. A Y, à qui incombe la charge de la preuve de son préjudice, demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise judiciaire;
Qu’ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande d’expulsion et de remise en état du terrain, et le jugement sera confirmé sur ce point;
3- Sur les demandes accessoires
Attendu qu’en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie;
Que si M. A Y succombe en ses demandes, celui-ci a engagé l’instance suite aux voies de fait commises par M. Z B sur son terrain, de sorte que ce dernier sera tenu aux dépens de première instance et d’appel ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer, M. Z B sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que M. A Y n’avait pas qualité de propriétaire et condamné M. A Y aux dépens ainsi qu’à payer à M. Z B la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que M. A Y est recevable à agir à l’encontre de M. Z B en sa qualité de propriétaire indivis de la parcelle située à Petit-Canal, cadastrée […],
Condamne M. Z B aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être
recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. A Y à payer à M. Z B la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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