Infirmation partielle 11 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13e ch., 26 janv. 2015, n° 2013036811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013036811 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS XEROBOUTIQUE 45, SAS VIENNE DOCUMENTIQUE, SARL OXO DOCUMENT AGENCY, Intervenant volontaire : SARL DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE SRE, SAS BUREAU CONCEPT, SAS à associé unique DIGITAL OFFICE STORE, SAS AJP 35, SAS BUROTEAM 95, SAS à associé unique EXCELICE 67, SAS DOCEXPERT, SAS ADEXGROUP, SAS PARTNER SYSTEMES, SAS OPEN, SARL NUMERIQUE CENTER, Intervenant volontaire: SAS AXILIS, SAS à associé unique FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE RHONE (FBI RHONE), SAS SOLUTIONS BUREAUTIQUE 77, SA DOC LINE BUREAUTIQUE, SAS à associé unique LEPETIT BUREAUTIQUE SOLUTIONS (LBS 17), SAS à associé unique DOCUMENT STORE, SAS AXANTIS OFFICE NETWORKS, Intervenant volontaire: SARL SAVENE, SAS SOLUTI@, SAS ACE GLOBAL SERVICES, SAS SOCHELEAU BUROTIC SERVICES - SBS 49, SAS XEROBOUTIQUE 95, SAS FLEXSI CENTRE, SAS ALLIANCES SUD, SARL FBI DROME ARDECHE, SAS ESPACE BUROCOM, SAS BI NETWORKS, SARL DOCUMENT CONCEPT 87-23, SARL ESPACE BUREAU 16, SARL DOC'IN NETWORKS, SAS AXANTIS OFFICE CENTER, SAS A2X, SAS FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE LOIRE (FBI LOIRE), SAS DOCUMENT CONCEPT 33, SARL BUROCOPY, SAS OLRIC, SAS BUROTEAM, SOCIETE LD BUREAUTIQUE 24, SOCIETE AJP 53, SAS A2B, Intervenant volontaire : SAS AXENS, SAS ALLIANCES, SARL BUROTEC 40, SARL BUREAU 64, SAS BUREAUTIQUE ASSISTANCE CONSEIL (BAC), SAS ALLIANCE BUROTIC SYSTEM (ABS), SARL EBI 34, SARL AJP 29, SAS BUROSYS, SARL ESPACE INFO COM, Intervenant volontaire: SARL TARN BUREAUTIQUE CONSEIL, SAS AXES, SA FLEXSI PARIS, SAS AXANTIS OFFICE SOLUTION, SAS REPRO PARTNER, SARL LD BUREAUTIQUE, SARL BUROLOGIC, SAS DOCUMENT STORE OUEST, SAS AGECOM, SARL OXO DOCUMENT AGENCY 89, SARL AXENA, SA RPB 43, SA OPTIMA, Intervenant volontaire : SARL AVENE BUREAUTIQUE, SAS SODEVCO, SOCIETE EBI 11, SAS XEROBOUTIQUE 91, SAS CENTRE BUREAUTIQUE, SAS ALLIANCES EST, SAS XEROBOUTIQUE, SAS ALLIANCES OUEST, SARL PARTNER SYSTEMES 2, SARL AJP 22, SAS AQUITAINE EXPERIENCE BUREAUTIQUE (AXP BUREAUTIQUE), SAS SOCHELEAU BUROTIC SERVICES, SAS QUALIS, SARL FBI AUVERGNE, SA ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE (ACB) c/ SAS à associé unique XEROX |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cieurel Meynard Gauthier Copie aux demandeurs : 85 Copie aux défendeurs : 2
. 24
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 13EME CHAMBRE AFFAIRES CONTENTIEUSES
JUGEMENT PRONONCE LE 2810112015 " par sa mise à disposition au Greffe
— RG 2013036811
d
ENTRE
1) SAS A2B, dont le siège social est […]
[…], agissant poursuites et diligences de son président la
SOCIETE LAGUNDRI représentée par M. Sylvain FORT ..
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAILOV, Avocat (C93) et comparant
par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240). .
2) SAS A2X, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son président M. X
MAZY.
Partie demanderesse assistée de Me Patrice MIHAILOV Avocat (C93) et comparant
par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240). – '
3) SAS ACE GLOBAL SERVICES, dont le siège social est […]
Paris – RCS PARIS B 388950602, agissant poursuites et diligences de son président
la société BC INVESTISSEMENTS représentée par M. Bruno CHABANNE.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAIÏLOV, Avocat (C93) et comparant
par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
4) SAS ADEXGROUP, dont le siège social est […]
RCS PARIS B 388909525, agissant poursuites et duhgences de son président la
SOCIETE DOUGH, représentée par M. Guillaume GUEËZ.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAILOV, Avocat (C93) et comparant
par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
5) SAS AGECOM, dont le siège social est […]
Billancourt – RCS […], agissant poursuites et diligences de son
président, M. Xavier LANGRENAY.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MlHA1LOV Avocat (C93) et comparant
par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER; Avocats (P240).
6) SARL AJP 22, dont le siège social est […]
[…] gérant,
M. YPaul AU.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant
par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
7) SARL AJP 29, dont le siège social- est […]
[…], agissant poursurtes et diligences de son gérant M. B-
AT AU.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAILOV, Avocat (C93) et comparant
par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER; Avocats (P240).
8) SARL AJP 35, dont le siège social est rue des Charmilles 35510 Cesson-Sévigné – .
RCS RENNES B 3820871112, ag:ssant poursuites et diligences de son président M. -
YPaul AU,
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAILOV Avocat (C93) et comparant
par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
Jr
35
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . N° RG : 2013036811 JUGEMENT DU LUNDI 26/01/2015
13EME CHAMBRE AFFAIRES CONTENT1EUSES . ! CMH* – PAGE 2
[…], dont le siège social est ZI Sud Est Il 53960 Bonchamp-Les- Laval – RCS LAVAL B 348301722, agissant poursuites et drtrgences de son gerant M. B-
.. AT AU.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
[…]), dont le siège social est 5 Chemin de Messines 59350 Saint-André-Lez-Lille – RCS LILLE B 385110150, agissant poursuites et diligences de son président, M. B BOÛTELIÈRE. .
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAILOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240). .
11) SAS ALLIANCES, dont le siège social est […]? agissant poursuites et diligences de son gérant, M. F G.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAIÏLOV, Avocat (C93) et comparant: par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
.12) SAS ALLIANCES EST, dont le siège social est […]
Croissy-Beaubourg – RCS MEAUX B 448322107, agissant poursuites et diligences de
« son président, M. YPhilippe MESGUICH.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAILOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
13) SAS ALLIANCES OUEST, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de
— son président, la SOCIETE: ROS. PARTICIPATIONS representee par MM. Z.
AD et H I.
— . Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant ' par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
14) SAS ALLIANCES.SUD, dont le siège social est […]
Sur Yvette.- RCS EVRY B 451973283, agissant poursuites et diligences de son
président, la SOCIETE RDS PARTICIPATIONS representer-3 par M Z AD.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHA1LOV Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240). – 15) SA ALPES CONSEIL AG (ACB), dont le siège social est […]
[…]; agissant poursuites
et diligences de son président, M. Emeric MAZY.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant: par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
16) SAS AQUITAINE EXPERIENCE AG (AXP AG), dont le. siège social est 546 rue Bernard Palissy 40990 Saint-AT-Les-Dax – RCS DAX 8 449768753, agissant poursuites. et diligences de son président, la. SOCIETE: LAGÜUNDRI représentée par M. Sylvain FORT.
17) SAS AXANTIS OFFICE – CENTER, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de. son président, la SOCIETE GROUPE AXANTIS, représentée par M. J K.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAIÏLOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODUY CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240). – 18) SAS AXANTIS OFFICE NETWORKS, dant le siège social est 5 Promenade de la Bonnette […], agissant poursuites et
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13EME CHAMBRE AFFAIRES CONTENTIEUSES ! ' '> CMH* – PAGE 3
M dul1gences de son pre51dent la SOCIETE GROUPE AXANTIS representee par M
— J K. ' Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MEHAILOV Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240). "
[…], dont le siège social est […]
[…], agissant poursuites
et diligences de son président, la SOCIETE GROUPE AXANTIS representee par M.
J K,
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAILOV Avocat (C93) et comparant
par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
20) SARL AXENA, dont le siège social est […]
[…], agissant poursuites et diligences de
son gérant, M. L M.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAILOV, Avocat (C93) et comparant
par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
21) SAS AXES, dont le siège social est […]
NANTES B 3888477881, agissant poursuites et diligences de son président, M. Omali
NI.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAILOV, Avocat (C93) et comparant
par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240)
22) SAS AG ASSISTANCE CONSEIL (BAC), dont le siège social est rue
[…]
329804207, agissant poursuites et diligences de son président, M. Pascal SOREL.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAILOV, Avocat (C93) et comparant
par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240). '
23) SAS BI NETWORKS, dont le siège social est […]
Marseille – […], agissant poursuites et diligences de son
président, la SOCIETE L TH CONSEILS représentée par M. N O.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant.
par la SCP. BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
24) SARL BUREAU 64, dont le siège social est […]
B 5039386060; agissant poursuites et diligences de son gérant, M. P Q.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAIÏLOV, Avocat (C93) et comparant . par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
25) SAS BUREAU CONCEPT, dont le siège social est […]
[…], agissant poursuites et diligences de son président,
M. N R.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (093) et comparant:
par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
. 26) SARL BUROCOPY, dont le siège social est 5 Avenue AV Bérégovoy 52100 Saint-Dizier – RCS CHAUMONT B 328540620, agissant poursuites et diligences de son gérant, M. Jérôme MUSSET. !
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAILOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
27) SARL BUROLOGIC, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son gérant, M. Christophe SOCHELEAU,
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAIÏLOYV, Avocat {(C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
ZYR
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28) SAS BUROSYS, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son président, M. H BOURGEAIS.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats {(P240).
29) SAS BUROTEAM, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son président, la SOCIETE OCFA PARTICIPATIONS représentee par M. Olivier | CHARBIT.
Partie demanderesse : assistée de Me Patnce MIHAILOV, Avocat (C93) et comparant
par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240),
30) SAS BUROTEAM 95, dont le siège social est […]
Pontchartrain – RCS VERSAILLES B 429505209, agissant poursuites et diligences de
son président, la SOCIETE OCFA PARTICIPATIONS représentée par M. Olivier
CHARBIT. ! Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant
par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats {P240).
31) SARL BUROTEC 40, dont le siège social est […]
40000 Mont-De-Marsan – RCS MONT-DE-MARSAN B 5011379168, agissant poursuites
et diligences de son président M. P Q.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant
par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
32) SAS CENTRE AG, dont le siège social est […]
[…], agissant poursuites et diligences de . son président, M. Olivier HENIN.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAILOV, Avocat (C93)} et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
33) SAS à associé unique DIGITAL OFFICE STORE, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son président,, la SOCIETE HNC représentée par M. Damien N. !
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAILOV, Avocat (C93) et comparant: par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
34) SAS DOCEXPERT, dont le siège social est […] -. RCS NANTERRE: B 490171725, agissant poursuites et: diligences de son président, M. Xavier LANGRENAY. .
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAILOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats ({(P240).
35) SARL DOC’IN NETWORKS, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences. de son gérant, M. N O.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
36) SA DOC LINE AG, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son président, M. Jérôme FERRIER,
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
22 &
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37) SAS DOCUMENT CONCEPT 33, dont le siège social est 19 rue S Leblanc 33700 Merignac – RCS BORDEAUX B 420415465, agissant poursuites et diligences . de son président, M. Sylvain LEVEQUE.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant
par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
38) SARL DOCUMENT CONCEPT 87-23, dont le siège social est […], agissant poursuites et
diligences de son gérant, M. Richard DUDOGNON,
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant
par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
39) SAS à associé unique DOCUMENT STORE, dont le siège social est […]
Lisbonne […], agissant poursuites et diligences
de son président, la SOCIETE IDEÉASIS représentée par M. Hubert O’DÉLANT.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAIÏLOV, Avocat (C93) et comparant
par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
40} SAS DOCUMENT STORE OUEST, dont le siège social est […]
[…], agissant poursuites et diligences de son
président, M. Hubert O’ODEÉLANT.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAILOV, Avocat (C93) et comparant
par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
41) SARL unipersonnelle EB] 11, dont le siège social est […]
[…], agissant poursuites et diligences de
ses co-gérants M. S T, Mme AQ AR AS.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOYV, Avocat (C93) et comparant
par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
42) SARL EBI 34, dont le siège social est […]
MONTPELLIER B 3891128893, agissant poursuites et diligences de ses co-gérants, M.
S T, Mme AQ AR AS. :
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant
par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
[…], dont le siège social est […]
Allende 16340 L’Isle-d’Espagnac – RCS ANGOULEME B 392771812, agissant * poursuites et diligences de son gérant, M. J O.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
44) SAS ESPACE BUROCOM, dont le siège social est 30 bis rue du Bailly 93210 La Plaine-Saint-AB – RCS BOBIGNY 8 438711467, agissant poursuites et diligences de son président, la SOCIETE MAZDEV représentee par M. A: AZOT.
Partie demanderesse : assistée de Me Pétrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICGUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
[…], dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son gérant, M. Patrice ANTOINE.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
468) SAS à associé unique EXCELICE 67, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son président, la SOCIETE HFC INVEST représentée par M. Damien N.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
39
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS > . N° RG : 2013036811
JUGEMENT DU LUNDI 26/01/2015 13EME CHAMBRE AFFAIRES CONTENTIEUSES CMH* – PAGE 6
47) SAS FABRE AG INFORMATIQUE LOIRE (FBI LOIRE), dont le siège social est 2 Cours Gustave Nadaud 42000 Saint-Etienne – RCS SAINT ETIENNE B 4852371176, agissant poursuites et diligences de son président, la SOCIETE HNC représentée par M. Cédric FABRE.
— Partie demanderesse ; assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
48) SAS à associé unique FABRE AG INFORMATIQUE RHONE (FBI RHONE), dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son président, la SOCIÈTÉ EFFANTIN SPROCO FABRE (ESF) représentée par ses gérants, MM B- Luc SPROCQ, Dominique FABRE et Christophe EFFANTIN.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAILOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
[…], dont le siège social est 34 rue Georges Clémenceau 63000 Clermont-Ferrand – RCS CLERMONT-FERRAND B 479721284, agissant poursuites et diligences de ses gérants, MM. Z et Dominique FABRE.
. Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAIÏLOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240). ' 50) SARL FBI DROME ARDECHE, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son gérant, M. Cédric FABRE.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant : par la SCP SBRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).,
51) SAS. FLEXSI CENTRE, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son président, M. Z U.
Partie demanderasse : assistée de Me Patrice MIHAILOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
52) SA-FLEXSI PARIS, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son pres|dent M. Z U. .
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
53) SAS à associé unique V AG SOLUTIONS (LBS 17), dont la siège social est […], agissant poursuites et diligences de son président, M. S V. .
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
54) SARL LD AG, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son gérant, M, Patrick LALEU. .
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240). – 55) SARL unipersonnelle LD AG 24, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son gérant, M. Patrick LALEU.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAILOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
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TRIBUNAL OE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2013036811 JUGEMENT DU LUND! 26/01/2015 13EME CHAMBRE AFFAIRES CONTENTIEUSES CMH*-PAGE 7
[…], dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son gérant, M. AO PÙBLIE.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240). -
57) SAS OLRIC, dont le siège sacial est […], agissant poursuites et diligences de son président, M. Cyrille MALHERBE.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240). ! 58) SAS OPEN, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de san président, la SOCIETE SYNERGIE & ANIMATION (254) représentée par M. Patrick BENAICH.
Partie damanderesse : assistée de Me Patrice MIHAILOV, Avacat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avacats (P240).
59) SA OPTIMA, dant le siège sacial est […], agissant poursuites et diligences de son président, M. B W. Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et camparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
60) SA OPTIMA, dant le siège sacial est […], agissant poursuites et diligences de son président, M. Olivier W.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAILOV, Avocat (C93) et camparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
61) SARL OXO DOCUMENT AGENCY, dant le siège social est 6 rue S Siret 10000 Troyes – RCS TROYES B 450245816, agissant poursuites et diligences de san gérant, M. L LAUVERGEAT.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
62) SARL OXO DOCUMENT AGENCY 89, dont la siège social est […], agissant poursuites et diligences de son gérant M. P AA.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOYV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
63) SAS PARTNER SYSTEMES, dant le siège sacial est […], agissant poursuites et diligences de son président, M. Thierry RYDRYCH..
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
' 64) SARL PARTNER SYSTEMES 2, dont le siège social est […]. […], agissant poursuites et diligences de son gérant, M. Thierry RYDRYCH.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAILOV, Avocat (C93) et camparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
65) SAS QUALIS, dant le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son président, M. Jacques BAKECH.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013036811 JUGEMENT DU LUNDI 26/01/2015 13EME CHAMBRE AFFAIRES CONTENTIEUSES CMH* – PAGE 8
66) SAS REPRO PARTNER, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son président, M. Sauveur BATTAGLIERI.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAIÏLOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
67) SA RPB 43, dont le siège social est 20 Baulevard du Maréchal Joffre 43000 Le Puy-En-Velay – RCS LE PUY EN VELAY B 392382222, agissant poursuites et diligences de son président, M. AB AC.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et camparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
68} SAS SOCHELEAU BUROTIC SERVICES, dont le siège social ast ZAC de Beaupuy-Centre 85000 La Roche-Sur-Yon – RCS LA ROCHE SUR YON B 378799530, agissant poursuites et diligences de son président, la SOCIETE FINANCIÈRE SOCHELEAU représentée par M. Christophe SOCHELEAU.
Partie demanderesse : assistée de Mea Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
69) SAS SOCHELEAU BUROTIC SERVICES – SBS 49, dant le siège social est […]. […], agissant poursuites et diligences de son président, M. Christophe SOCHELEAU.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAILOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
70) SAS SODEVCO, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son présidant, M. AO WAHBA. !
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAIÏLOV, Avocat (C93) at comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
71) SAS SOLUTI@, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligances de san président, la SOCIETE HNC représentée par M. Damien N.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
72) SAS SOLUTIONS AG 77, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son président, M. Xavier STOCARD.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAILOV, Avacat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
73) SAS VIENNE DOCUMENTIQUE, dont le siège social est 150 rue des Hauts de la Chaume 86280 Saint-Benoît – RCS POITIERS B 382940054 agissant poursuites et diligences de son président, M. Daniel VERGNES.
Partie demanderesse : assistée de Mea Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
74) SAS XEROBOUTIQUE, dont le siège: sacial est […]. 27000. Evreux – RCS EVREUX B 480571116, agissant poursuites . et diligences de son président, la SOCIETE ROS PARTICIPATIONS représentée par MM. Z AD et H I.
Partie deamandearasse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
75) SAS XEROBOUTIQUE 45, dont le siège social est 98 Avenue AB Papin 45800 Saint B De Braye – RCS ORLEANS B 4817598959, agissant poursuites et
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diligences de son président, la SOCIETE ROS PARTICIPATIONS representee par
MM. Z AD et H I.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAILOV, Avocat (C93) et comparant
par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
76) SAS XEROBOUTIQUE 91, dont le siège social est […]
Villebon Sur Yvette – RCS EVRY B 5311134872, representee par MM. Z
AD et H I.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant
par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240). : .
'77) SAS XEROBOUTIQUE 95, dont le siège social est […]
Jeanneret […] représentée par MM. _ Z AD et H I.
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant
par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
(INTERVENTIONS VOLONTAIRES : . – SAS A2A, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son président, la – SOCIETE TEKCARE représentée par M. A AE. ! * Assistée de. Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU . CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
— SARL AF AG, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son gérant, M; AH AI.
* Assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240). -
— SAS C, dont le siège social est 135 avenue AV Sémard 84000 Avignon – RCS AVIGNON B 491571493. agissant poursuites et diligences de son président, M. H EGHIAZARIAN.
* Assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240). :
— SAS AXILIS, dont le siège social est 24 rue de la Gare 69009 Lyon – RCS LYON-B 478583164, agissant poursuites et diligences de son président, la SOCIETE TEK’CARE, prise en la personne de M. A AE, . .
* Assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240). '
— SARL D, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de -
. – ' son gérant, M. AH AI, : '
* Assistée de Me Patrice MIHAÏLOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU. CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
— SARL DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE – SRE, dont le siège social est village d’entreprise, […]. – RCS: […], agissant poursuites et diligences de son gérant M. AJ AK.
* Assistée de Me Patrice MIMAILOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER Avocats (P240). .
— SARL TARN- AG CONSEIL, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son gérant, M. N AL.
3h
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* Assistée de Me Patrice MIHAILOV, Avocat (C93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
ET :
SAS à associé unique XEROX, dont le siège social est 253 Avenue du Président Wilson 93210 Saint AB – RCS BOBIGNY B 602055311.
Partie défenderesse : assistée de Me Mireille DANY membre du Cabinet PROSKAUER ROSE LLP, Avocat (343) et comparant par Me AV HERNE, Avocat (B835).
APRÈS EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société XEROX est une société mondialement reconnue spécialisée dans la vente et la location de matériel électronique associé à la gestion de documents. Pour se développer elle utilise un réseau de E qui a le choix de souscrire deux types de contrats avec la société XEROX l’un pour la mise à disposition de matériels, l’autre pour la maintenance, Depuis 2006 afin d’améliorer sa productivité, la société XEROX a cherché à faire en sorte que ses appareils soient connectés chez le client afin que les informations sur l’état de l’appareil et le niveau des consommables lui soient remontés, La maintenance des appareils consiste en l’approvisionnement en consommables, la fourniture de pièces détachées, le diagnostic et la réparation des pannes. C’est le concessionnaire qui propose au client final la souscription du contrat de maintenance, contrat qu’il sous-traite auprès de la société XEROX. Il n’est pas possible pour le concessionnaire de proposer au client de signer un contrat de maintenance avec un autre fournisseur, de telle sorte que si le client souhaite souscrire un contrat de maintenance le concessionnaire doit lui-même signer un contrat PagePack ou Eclick avec la société XEROX. Les conditions générales de ces deux contrats permettent à la société XEROX d’en modifier unilatéralement les prix à la hausse comme à la baisse. Ainsi à compter du 1" janvier 2013 les conditions générales de vente, ci-après : CGV, précisent que si les clients ne sont pas connectés ou déconnectés les. E sont facturés de frais. Assimilant cette facturation à des pénalités et s’estimant victime de cette pratique qu’ils considérent illégale, LES E en demande, représentant plus de 80% du réseau des E, ont saisi le tribunal de céans pour en obtenir réparation. Ainsi est née la présente instance,
' LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire du 7 juin 2013, les E assignent XEROX. Par cet acte et aux audiences des 30 mai 2014, 3 octobre 2014, demandent au tribunal de ;
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, + – Donner acte aux sociétés A2A, AF AG, C, AXILIS, D, SRE et TARN AG CONSEIL de leur intervention à l’instance et de ce qu’elles reprennent à leur compte les arguments et demandes formées dans l’acte introductif d’instance, tels que complétés par les présentes.
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e
Vu les dispositions des articles 1108 et 1162 du Code civil, L 442-6,1.2° et 4° du Code de commerce. » – Dire et juger que les contrats de maintenance conclus en considération de conditions générales qui ne prévoyaient aucune pénalité ne peuvent donner lieu à de telles facturations.
» – Dire et juger que la stipulation de pénalités à partir de janvier 2013 au titre de déconnexions de l’Outil de Relevé Compteur : – est ambigüe et inopposable aux E ; » est défaillante par son objet, organisant la sanction de l’inexécution d’une obligation impossible ; – - est défaillante par le consentement des personnes auxquelles on l’oppose, qui l’ont formellement et précisément refusé ; – - revêt en outre un caractère grossuärement abusif ; – - enfin, donne lieu à des facturations qui ne sont pas précisément justifiees En conséquence, » Prononcer la nullité de l’article 12.1 des conditions générales PagePack et eClick.
» Dire et juger que les factures établies à ce titre, sont inopposables aux requérants.
Leur donner acte de ce qu’ils se réservent de demander réparation des agissements de la société XEROX. En conséquence, » – Débouter la société XEROX de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions tant sur le fond que sur l’article 700, injustifié (au cumul, plus de 40 000 euros |).
Vu les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, s – Dire et juger en particulier que la société XEROX ne fait pas la preuve des créances qu’elle allègue, ni dans leur principe, ni dans leur montant.
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile. » – Condamner la société XEROX aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 20 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
» – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux audiences des 23 janvier 2014, 30 mai 2014, 31 octobre 2014, la société XEROX demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code civil Vu les articles L.441-6 et D-441-5 du Code de commerce
Il est demandé au Tribunal de : A titre principal ; » – Constater que les contrats de maintenance conclus entre les parties autorisaient la société XEROX à augmenter ses tarifs et à facturer les E en
conséquence ;
En conséquence,
» – Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, , \X
usf
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A titre reconventionnel :
» – Constater que les factures émises par la société XEROX pour les frais d’Équipements non connectés pour les quatre trimestres de 2013 sont échues et restées impayées ;
» Constater qu’il n’existe aucun élément justifiant le non-paiement des factures émises ;
» – Dire et juger que les E ont l’obligation contractuelle de payer les factures émises par la société XEROX en 2013 pour les frais d’Équipements non connectés ;
En conséquence,
» Condamner la société A2A à verser à la société XEROX 14 484,75 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
s Condamner la société A2B à verser à la société XEROX 5 000,48 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros
* Condamner la société A2X à verser à la société XEROX 8 331,33 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
» Condamner la société ACE GLOBAL SERVICES à verser à la société XEROX 15 925,94 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
» – Condamner la société ADEXGROUP à verser à la société XEROX 17 507,05 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
» – Condamner la société AGECOM à verser à la société XEROX 44 082,89 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
» – Condamner la société AJP 22 à verser à la société XEROX 10 412,38 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
* – Condamner la société AJP 29 à verser à la société XEROX 8 238,05 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance. des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
» – Condamner la société AJP 35 à verser à la société XEROX 18 106,25 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
s Condamner la société AJP 53 à verser à la société XEROX 462,77 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
s – Condamner la société ALLIANCE BUROTIC SYSTEM (ABS) à verser à la société XEROX 17 288,18 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel
ubP
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dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
« Condamner la société ALLIANCES à verser à la société XEROX 29 732,55 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
» Condamner la société ALLIANCES EST à verser à la société XEROX 14 863,89 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
« Condamner la société ALLIANCES OUEST à verser à la société XEROX 12 302,05 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ; .
» Condamner la société ALLIANCES SUD à. verser à la société XEROX 17 037,02 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
« – Condamner la société ALPES CONSEIL. AG (ACB) à verser à la société XEROX 13 422,70 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
0 Condamner la société AQUITAINE . EXPERIENCE AG (AXP AG) à verser à la société XEROX 3 498,30 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
s. Condamner la société AF AG à verser à la société XEROX 559,73 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
» Condamner la société AXANTIS OFFICE CENTER à verser à la société XEROX 10 411,17 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
s – Condamner la société AXANTIS OFFICE NETWORKS à verser à la société XEROX 12 083,18 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date decheance des factures et de 40 euros par facture échue, soit. 160 euros ;
« Condamner la société AXANTIS OFFICE SOLUTION à verser à la société XEROX 14 093,84 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
« Condamner la société AXENA à verser à la société XEROX 6 084,05 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
+ Condamner la société C à verser à la société XEROX 7 331,48 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros
». Condamner la société AXES à verser à la société XEROX 22 683,33 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
UuÀP
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+» : Condamner la société AXILIS à verser à la société XEROX 10 969,71 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
» – Condamner la société AG ASSISTANCE CONSEIL (BAC) à verser à la
— société XEROX 21 712,19 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
» – Condamner la société BI NETWORKS à verser à la société XEROX 16 184,27 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
* – Condamner la société BUREAU 64 à verser à la société XEROX 3 845,14 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
» Condamner la société BUREAU CONCEPT à verser à la. société XEROX . 12 394,15 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
« Condamner la société BUROCOP*Y à verser à la société XEROX 10 246,14 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
» Condamner la société BUROLOGIC à verser à la société XEROX 9 492,66 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
* – Condamner la société BUROSYS à verser à la société XEROX 9 736,63 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
s Condamner la société BUROTEAM à verser à la société XEROX 3 072,38 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
» – Condamner la société BUROTEAM 95 à verser à la société XEROX 4 669,19 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
« – Condamner la société BUROTEC 40 à verser à la société XEROX 3 770,99 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts: au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
s Condamner la. société CENTRE. AG à verser à la société XEROX 6 904,51 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
« Condamner la société DIGITAL OFFICE STORE à verser à la société XEROX 7 463,04 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
» Condamner la société DOCEXPERT à verser à la société XEROX 15 177,24 euros, sauf à. parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
+ Condamner la société DOC’IN NETWORKS à verser à la société XEROX 3 278,24 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus
ar
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depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ; !
s Condamner la société DOC LINE AG à verser à la société XEROX 12 263,77 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de- 40 euros par facture échue, soit 160 euros ; ! .
» Condamner la société DOCUMENT CONCEPT 33 à verser à la société XEROX 17 527,38 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
s – Condamner la société DOCUMENT CONCEPT 87-23 à verser à la société XEROX 10 036,83 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
+ Condamner la société DOCUMENT STORE à verser à la société XEROX 51 020,16 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ; :
* Condamner la société DOCUMENT STORE OUEST à verser à la société XEROX 10 962,54 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
+ Condamner la société EBI 11 à verser à la société XEROX 6 551,68 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
* – Condamner la société EBI 34 à verser à la société XEROX 9 672,06 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
» Condamner la société ESPACE BUREAU 16 à verser à la société XEROX 6 275,41 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit
. 140 euros ;
s Condamner la société ESPACE BUROCOM à verser à la société . XEROX 26 779,63 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
+ Condamner la société ESPACE INFO COM à verser à la société XEROX 11 420,60 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
» – Condamner la société EXCELICE 67 à verser à la société XEROX 10 461,41 euros, sauf. à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
* – Condamner la société FABRE AG INFORMATIQUE LOIRE (FB! LOIRE) à verser à la société XEROX 7 878,11 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
« Condamner la société FABRE AG INFORMATIQUE RHONE (FBI RHONE) à verser à la société XEROX 19 793,79 euros, sauf à parfaire, augmentée
war
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des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
« Condamner la société FBI AUVERGNE à verser à la société XEROX 10 221,01 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
* Condamner la société FBI DROME ARDÈCHE à verser à la société XEROX 6 112,76 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ; : .
« Condamner la société FLEXS!I CENTRE à verser à la société XEROX 14 273,06 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
+ – Condamner la société FLÉXSI PARIS à verser à la société XEROX 13 933,40 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
« – Condamner la société V AG SOLUTIONS (LBS 17) à verser à la société XEROX 6 395,01 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ; !
* Condamner la société LD AG à verser à la société XEROX 12 891,68 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
« Condamner la société LD AG 24 à verser à la société XEROX 7 168,83 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
+ Condamner la société NUMERIQUE CENTER à verser à la société XEROX 2 243,70 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus. depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ; '
« – Condamner la société OLRIC à verser à la société XEROX 9 771,31 euros, sauf à
' parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, sait 160 euros ;
+ – Condamner la société OPEN à verser à la société XEROX 27 289,13 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
« Condamner la société OPTIMA SA à verser à la société XEROX 14 796,92 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
« Condamner la société monégasque OPTIMA SA à verser à la société XEROX 15 575,51 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
« Caondamner la société OXO DOCUMENT AGENCY à verser à la société XEROX 3 847,53 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus
so ®
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depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
+ – Condamner la société OXO DOCUMENT AGENCY 89 à verser à la société XEROX 6 597,13 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
s Condamner la société PARTNER SYSTEMES à verser à la société XEROX 22 159,48 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
+ Condamner la. société PARTNER SYSTEMES 2 à verser à la société XEROX 4 300,81 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
+ – Condamner la société QUALIS à verser à la société XEROX 14 088,88 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
« Condamner la société REPRO PARTNER à verser à la société XEROX 12 065,25 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
+ – Condamner la société RPB 43 à verser à la société XEROX 8 944,89 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance
. des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
+ – Condamner la société D à verser à la société XEROX 3 157,44 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 auros par facture échue, soit 80 euros
s Condamner la société SOCHELEAU BUROTIC SERVICES (SBS) à verser à la société XEROX 8 821,70 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
+ – Condamner la société SOCHELEAU BUROTIC SERVICES 49 (SBS 49) à verser à la société XEROX 18 264,11 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ; '
+ – Condamner la SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE SRE à verser à la société XEROX 11 031,91 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros
s – Condamner la société SODEVCO à verser à la société XEROX 6 697,60 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
+ – Condamner la société SOLUTI@ à verser à la société XEROX 11 272,30 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
+. Condamner la société SOLUTIONS AG 77 à verser à la société XEROX 6 993,00 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
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+ – Condamner la société TARN AG CONSEIL à verser à la saciété XEROX 5 843,66 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ;
s Condamner la société VIENNE DOCUMENTIQUE à verser à la société XEROX 10 027,27 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture éâchue, soit 160 euras ; !
» Condamner la société XEROBOUTIQUE à verser à la société XEROX 8 387,54 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, sait 160 euros ;
s – Candamner la société XEROBOUTIQUE 45 à verser à la société XEROX 6 087,64, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, sait 160 euras ;
» Condamner la société XEROBOUTIQUE 91 à verser à la société XEROX 6 300,52 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ; .
» Candamner la société XEROBOUÛTIQUE 95 à verser à la société XEROX 6 771,76 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d’échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros ; '
En tout état de cause :
Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
» – Candamner la société AZA à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
s – Condamner la société A2B à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Cade de procédure civile ;
— « – Candamner la société A2X à verser à la société XEROX 500 auras au titre de l’article
700 du Code de procédure civile
« Condamner la société ACE GLOBAL SERVICES à verser à la société XEROX 500 euras au titre de l’article 700 du Cade AR procédure civile
« – Condamner la société ADEXGROUP à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
s – Condamner la société AGECOM à verser à la société XEROX 500 euras au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
» Condamner la société AJP 22 à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Cade de procédure civile
« Candamner la société AJP 29 à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Cade de procédure civile
+ Condamner la saciété AJP 35 à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
» Candamner la société AJP 53 à verser à la société XEROX 500 euras au titre de l’article 700 du Cade de procédure civile
+ – Condamner la société ALLIANCE BUROTIC SYSTEM (ABS) à verser à la société XEROX 500 euras au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
c2P
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s – Condamner la société ALLIANCES à verser à la société XEROX 500 euros au titre de – l’article 700 du Code de procédure civile
» – Condamner la société ALLIANCES EST à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
+ – Condamner la société ALLIANCES OUEST à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
+ – Condamner la société ALLIANCES SUD à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
s – Condamner la société ALPES CONSEIL, AG (ACB) à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
s Condamner la société AQUITAINE EXPERIENCE AG (AXP AG) à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
s Condamner la société AF AG à verser à la société XEROX > 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile >
» Condamner la société AXANTIS OFFICE CENTER à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
s – Condamner la société AXANTIS OFFICE NETWORKS à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
s – Condamner la société AXANTIS OFFICE SOLUTION à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
s – Condamner la société AXENA à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
+ – Condamner la société C à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
» Condamner la société AXES à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
s Condamner la société AXILIS à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
s – Condamner la société AG ASSISTANCE CONSEIL (BAC) à verser à la . société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
s – Condamner la société BJ NETWORKS à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
s – Condamner la société BUREAU 64 à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
« – Condamner la société BUREAU CONCEPT à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
s – Condamner la société BUROCOPY à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
« – Condamner la société BUROLOGIC à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
» – Condamner la société BUROSYS à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
s – Condamner la société BUROTEAM à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
s Condamner la société BUROTEAM 95 à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Sg?'
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. » – Condamner la société BUROTEC 40 à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile » Condamner la société CENTRE AG à verser à la société XEROX . 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ». Condamner la société DIGITAL OFFICE STORE à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile + – Condamner la société DOCEXPERT à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile s – Condamner la société DOC’IN NETWORKS à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile + Condamner la société DOC LINE AG à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile s Condamner la société DOCUMENT CONCEPT 33 à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ..» Condamner la société DOCUMENT CONCEPT 87-23 à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile » – Condamner la société DOCUMENT STORE à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile » Condamner la société DOCUMENT STORE OUEST à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile » Condamner la société EBI 11 à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile » Condamner la société EBI 34 à. verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile + – Condamner la société ESPACE BUREAU 16 à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile » – Condamner la société ESPACE BUROCOM à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile » – Condamner la société ESPACE INFO COM à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile » – Condamner la société EXCELICE 67 à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile + – Condamner la société FABRE AG INFORMATIQUE LOIRE (FBI LOIRE) à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile « Condamner la société FABRE AG INFORMATIQUE RHONE (FBI RHONE) à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile + – Condamner la société FBI AUVERGNE à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile s Condamner la société FBI – DROME ARDECHE à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile . + – Condamner la société FLEXSI CENTRE à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile + – Condamner la société FLEXS] PARIS à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile + – Condamner la société V AG SOLUTIONS (LBS 17) à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
cet"
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« – Condamner la société LD AG à verser à la somete XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
« – Condamner la société LD AG 24 à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
s Condamner la société NUMERIQUE CENTER à. verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
s Caondamner la société OLRIC à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
» Condamner la société OPEN à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la société OPTIMA à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
» Condamner la société OPTIMA à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la société OKXO DOCUMENT AGENCY à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* – Condamner la société OKXO DOCUMENT AGENCY 89 à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
» Condamner la société PARTNER SYSTEMES à verser à. la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
+ Condamner la société PARTNER SYSTEMES 2 à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
+ – Condamner la société QUALIS à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
+ – Condamner la société REPRO PARTNER à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
» Condamner la société RPB 43 à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
+ – Condamner la société D à verser à la société XEROX 500 euros au titre de
' l’article 700 du Code de procédure civile '
« Condamner la société SOCHELEAU BUROTIC SERVICES (SBS) à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
+ – Condamner la société SOCHELEAU BUROTIC SERVICES 49 (SBS 49) à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
« Condamner la société SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE SRE à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure : civile
+ – Condamner la société SODEVCO à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile -
+ – Condamner la société SOLUTI@ à verser à la société XEROX 9 701,95 euros au titre ' de l’article 700 du Code de procédure civile
+ – Condamner la société SOLUTIONS AG 77 à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
s – Condamner la société TARN AG CONSEIL à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
s Condamner la société VIENNE DOCUMENTIQUE à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
cer
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+ – Condamner la société XEROBOUTIQUE à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
+ – Condamner la société XEROBOUTIQUE 45 à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
» – Condamner la société XEROBOUTIQUE 91 à verser à la société XEROX 500 etros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
» – Condamner la société XEROBOUTIQUE 95 à verser à la société XEROX 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
+ – Condamner les demandeurs solidairement aux entiers frais et dépens. :
L’ensemble de ces demandes à fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 14 novembre 2014, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 5 décembre 2014, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif,
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé – que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 janvier 2014.
LES MOYENS DES PARTIES.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : '
Les E soutiennent que :
(i) les pénalités que la société XEROX prétend appliquer n’entrent pas dans la convention des parties ; (i) Les CONCESSIONNA!IRES ont par courrier notifié expressément leur désaccord avec la stipulation d’une sanction financière résultant de la défaillance de l’Outil de Relevé Compteur; (ii) Les E sont contraints d’acheter et de revendre les contrats PagePack et eClick à chaque opération d’achat et revente d’un copieur et le simple accès su portail Internet de la société XEROX est conditionné à l’acceptation des conditions générales, cette pratique est une violation manifeste de l’article L442-6 | 2° et 4° du code de commerce ; (iv)} aucun montant facturé n’est justifié en détail.
La société XEROX avance que :
(i) les frais ne sont pas des sanctions ou des pénalités mais font partie intégrante du dispositif de hausse de prix différenciée ; (fi) cette possibilité de hausse de prix est prévue par les conditions générales acceptées par les E ; (iii) ces frais doivent être payés, même si l’absence de connexion n’est pas du fait du concessionnaire ; (iv) la possibilité de modifier les prix à la hausse comme à la baisse est prévue par des CGV librement consenti par les E qui ne le contestent pas ; (v) Elle est donc parfaitement en droit d’augmenter ses tarifs de façon différenciée selon que les équipements
5b &
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JUGEMENT BU LUNDI 26/01/2015
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étaient ou non connectés ; (Vi) les CGV prevment que le concessionnaire puisse dénoncer le
— contrat de maintenance en respectant un préavis, les demandeurs ne l’ont pas fait, la .
: demande de nullité est donc à rejeter; (vii) la facturation des services de maintenance réalisée par la société XEROX n’est qu’une modalité de la hausse différenciée mise en
. œuvre avec pour contrepartie la prestation des services de maintenance réalisée par la société XEROX elle ne peut donc être qualifiée de fictive ; (vii) les factures de frais : adressées aux E, qui sont fondées sur une clause des CGV acceptée par LES E doivent être payées ainsi que l’indemnité forfaitaire de 40 €
— outre les intérêts au taux contractuel
. SUR CE,
' Sur l’intervention à l’instance des sociétés A2A, AF: AG, C, AXILIS, D, SRE et TARN AG CONSEIL
Attendu que la défenderesse ne s’y oppose pas ; :
Le tribunal donnera acte aux sociétés A2A, AF AG, C AXILIS,
D, SRE et TARN AG CONSEIL de leur intervention à l’instance et de ce
qu’elles reprennent à leur compte les arguments et demandes formées dans l’acte introductif « » d’instance, tels que complétés par les présentes.
Sur la demande principale
.. Attendu que les E et la société XEROX reconnaissent dans
_ l’organisation de leur relation relative à la maintenance que sur tout le territoire français les
E n’ont d’autres choix que de contracter avec la société XEROX et que cette dernière conserve seule la possibilité d’intervenir chez le client ; !
' Attendu qu’ainsi pour marquer leur désaccord sur une clause shpulee par la société XEROX à l’intérieur d’un contrat accepté par ailleurs en ce compris le mode d’acceptation des
. conditions contractuelles par un clic, les E, ne peuvent que le srgmfler
— préalablement par.écrit à la societe XEROX ou résilier tous les contrats: qui les lient à la société XEROX ;
Attendu que par des courriers envoyes en recommandé prealablement à Imstaurahon en
— . janvier 2013 de la clause litigieuse les CONCESSIONAIRES- ont très clairement manifesté leur opposition à cette clause 12.1 des contrats Pagepack et eClick ;
. Attendu que les contrats litigieux premsent bien les obligations du « Revendeur », par combinaison des articles 12.1 et 12.2, qui doit s’assurer indépendamment du fonctionnement de l’outil de relevé compteur que la société XEROX reçoive les indications des releves d’utilisation du matériel ;
Attendu que ces contrats précisent en leur article 12.2 dans le cas où l’outil releve compteur
— ne fonctionne pas, ou si le client en est dépourvu, que le « Revendeur devra obtenir le relevé compteur du Client et les transmettre à la société XEROX par le Portail Parenaires ou tout
. autre moyen choisi par la société XEROX » ;
Attendu – qu’il ressort de l’ensemble des clauses contractuelles que les E ont l’obligation de, moyen de faire en sorte que l’outil relevé
' compteur fonctionne ou d’obtenir le relevé mais n’ont aucune obligation de résultat ;
Attendu que la facturation évoquée à l’article 12.1 de frais supplémentaire a bien comme
. objectif de remédier à l’absence de cette obligation de résultat, non contractuelle, qu’elle est sans lien direct avec la maintenance et comporte par sa rédaction au conditionnel un alea qui en fait une clause pénale et arbitraire
sh
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013036811 JUGEMENT BL LuNoi 28/01/2015 13EME CHAMBRE AFFAIRES CONTENTIEUSES CMH* – PAGE 24
Attendu de surplus que la société XEROX a systématiquement fait application de cette
clause sans aucune différenciation de sorte que sa rédaction ne reflète pas la réalité de son
application ;
Attendu que la société XEROX en émettant systématiquement des factures de frais litigieux
en cas d’absence de retour d’informations par l’outil de relevé compteur, impose son
interprétation de la clause 12,1 des contrats, interpretation indiscutablement contestée par
les E ;
Attendu que les E sans obligation contractuelle de résultat se voient
imposer une sanction au travers d’une clause dont l’application est systématique, sans
qu’aucune contrepartie ne leur soit accordée, l’intervention de maintenance chez le client
étant toujours réservée à la société XEROX et la société XEROX leur imposant une
exclusivité sur les consommables ;
Attendu qu’ainsi la société XEROX par l’application systématique de la clause 12.1 des
contrats litigieux a soumis ses partenaires commerciaux à des obligations créant un
l déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
; Attendu que les demanderesses avancent à juste titre que l’ambiguïté de la rédaction de
' cette clause est patente, la défenderesse l’interprétant comme une différenciation de prix, les
; E comme la sanction d’une obligation de moyens alors même que l’objectif recherché d’une meilleure efficacité d’un système automatique de remontée
' d’information des matériels, est partagé par les parties ;
; Attendu qu’à l’évidence la volonté des parties ne ressort pas de la seule lecture de la
] rédaction de l’article 12.1;
' Que les termes peuvent être interprétés comme instituant une seule obligation de moyens,
3 couplée d’une sanction éventuelle pour absence de résultat ;
Attendu que face à cette ambiguïté entre obligation de moyens ou de résultat, il convient,
selon les dispositions de l’article 1162 du code civil, d’interpréter la clause en faveur des
demanderesses qui ont contracté ;
Attendu que les contrats entre les parties stipulent en son article 27.2 que si une disposition
des conditions générales est déclarée nulle celles-ci continuent à s’appliquer sans les
dispositions déclarées nulles ;
Le tribunal dira que les stipulations de l’article 12.1 des contrats Pagepack et eClick sont
ambiguës, que l’application qui en est faite par la société XEROX est abusive, dira que les
factures émises à ce titre sont inopposables aux demanderesses et déboutera la société
XEROX de l’ensemble de ses demandes au principal et reconventionnelles toutes faites à ce
titre ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que, pour faire valoir leurs droits, les E ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera la société XEROX à payer 20 000 € à l’ensemble des demandeurs au titre de l’article 700 CPC ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013036811 JUGEMENT DU LUNDI! 26/01/2015 13EME CHAMBRE AFFAIRES CONTENTIEUSES CMH* – PAGE 25
Sur les dépens
Attendu que la société XEROX succombe, les dépens seront mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire,
Donne acte aux sociétés A2A, AF AG, C, AXILIS, D, SRE et TARN AG CONSEIL de leur intervention à l’instance et de ce qu’elles reprennent à leur compte les arguments et demandes formées dans l’acte introductif d’instance, tels que complétés par les présentes. .
Dit que les stipulations de l’article 12,1 des contrats Pagepack et eClick sont ambiguës
Dit que l’application qui en est faite par la SAS à associé unique XEROX est abusive et déclare sans effet la clause 12.1 des contrats Pagepack et eClick Dit les factures émises à ce titre par la SAS à associé unique XEROX
. inopposable aux E
Condamne la SAS à associé unique XEROX à payer aux E ensembles, la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 CPC,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans caution,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamne la SAS. à associé unique XEROX aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 2024,64 € dont 337,22 € de TVA. .
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05.12.2014, en audience publique, devant M. AO AP, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme AM AN, MM. AO AP et YPierre AW-Münch. Délibéré le 19.12.2014 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est sig ée par Mme AM AN, président du délibéré et par Mme Isabelle Fabiani, greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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