Infirmation 30 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 30 déc. 2009, n° 08/03189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 08/03189 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 26 mai 2008 |
Texte intégral
CL/NL
Numéro 5355/09
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 30/12/09
Dossier : 08/03189
Nature affaire :
Demande en paiement
de cotisations, majorations
de retard et/ou pénalités
Affaire :
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DU BRASSENX
C/
BTP RETRAITE,
BTP PREVOYANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l’article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame PEYRON, Greffier,
à l’audience publique du 30 décembre 2009
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Juin 2009, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame PEYRON, greffier, présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur NEGRE, Président
Monsieur BILLAUD, Conseiller
Madame X, Vice-Présidente placée, désignée par ordonnance du 11 mai 2009.
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DU BRASSENX
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Centre d’affaires internationnal
XXX
XXX
représentée par Me VERGEZ, avoué à la Cour
assistée de Me FORTABAT-LABATUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
BTP RETRAITE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
BTP PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentées par la SCP A / B, avoués à la Cour
assistées de Me VALERY, avocat au barreau de PARIS
sur appel des décisions
en date du 28 JANVIER 2008 et du 26 MAI 2008
rendues par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Z
EXPOSE DU LITIGE :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 30 mars 2006, la BTP RETRAITE et la BTP PREVOYANCE ont fait assigner la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX devant le Tribunal de Grande Instance de Z.
Par jugement du 28 janvier 2008, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions initiales des parties, le Tribunal de Grande Instance de Z a :
— déclaré les demandes recevables et bien fondées,
— condamné la Société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX à verser à BTP RETRAITE la somme de 12.344,31 €, au titre des cotisations pour l’année 2001, ainsi que celle de 102.000 € à titre provisionnel pour les cotisations afférentes aux années 2002 à 2006, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les sommes demandées au titre des années 2001 à 2005 et à compter du 19 janvier 2007 pour les cotisations au titre de l’année 2006, et ce avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil,
— ordonné à la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX de produire ses déclarations nominatives annuelles de salaire pour les années 2002 à 2005 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
— condamné la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX à payer à chacun des demandeurs la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— l’a condamnée aux dépens,
— a ordonné l’exécution provisoire.
Par jugement du 26 mai 2008, le Tribunal de Grande Instance de Z, complétant le jugement du 28 janvier 2008 comme suit, a :
— condamné la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX à payer à BTP PREVOYANCE la somme de 9.279,31 € au titre des cotisations pour l’année 2001, ainsi que celle de 70.000 € à titre provisionnel pour les cotisations des années 2002 à 2006, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les années 2001 à 2005, et à compter du 19 janvier 2007 pour l’année 2006, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil,
— ordonné la mention de cette décision sur la minute du jugement rectifié et sur les expéditions de ce jugement,
— dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Par déclaration reçue au greffe de cette Cour le 24 juillet 2008, la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX a interjeté appel des jugements.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 09 juin 2009.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2009, la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DU BRASSENX demande à la Cour de :
— constater le défaut de réponse à conclusions du jugement du 28 janvier 2008 et annuler purement et simplement ledit jugement et tous les jugements consécutifs à ce dernier,
Subsidiairement,
— dire et juger que les intimées n’ont pas justifié par des statuts avec nom, prénom, qualité et signature du responsable, avec date et lieu de dépôt, avoir démontré la personnalité juridique à la date de leur acte introductif d’instance ni en cours de procédure, ni si tant qu’elle l’aurait eu, l’avoir conservée (confère jugement du Tribunal de Grande Instance de PÉRIGUEUX du 08 septembre 1993), nullité de fond (qui en outre a fait grief à la Société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX qui n’a jamais reçu d’appels de cotisations de BTP RETRAITE ni BTP PREVOYANCE mais d’une association tierce appelée PRO BTP), ni avoir prouvé être immatriculés à L’ACAM,
— prononcer dés lors la nullité de l’acte introductif d’instance et du jugement du Tribunal de Grande Instance de Z fait par BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE,
Plus subsidiairement,
— saisir la CJCE de la question préjudicielle suivante :
'Considérant qu’en application du droit européen supérieur au droit national, la notion d’assujetti a disparu, le citoyen devenant désormais un consommateur, dont les droits sont notamment assurés par la directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 relative à la commercialisation à distance des services financiers,
Considérant que les directives européennes 92/94 C.E.E. et 92/96 C.E.E. stipulent que les organismes autorisés à assurer la couverture des divers risques compris dans le régime légal de sécurité sociale relèvent obligatoirement et exclusivement de l’un des trois statuts suivants : société d’assurance, institution de prévoyance, mutuelle,
Considérant que les régimes de retraite de sécurité sociale ARRCO et AGIRC et L’URSSAF régis par la loi n°94-678 du 8 août 1994 qui a transposé les directives européennes 92/49 et 92/96 dans le droit français,
PRO BTP, BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE sont elles soumises aux directives européennes cités ci-dessus ''
— à défaut de prononcer la nullité du jugement, l’infirmer et dire que BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE ne pouvaient pas imposer des cotisations obligatoires,
— dire et juger que BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE, qui ne peuvent se prévaloir d’avoir envoyé des appels de cotisation ou des mises en demeure valides, ne sont pas créancières de sommes éventuelles, qui en tout état de cause seraient prescrites,
Plus subsidiairement encore,
— constater, dire et juger que les intimées n’ont pas fourni dans cette procédure les moyens et les pièces qui établiraient leurs créances et en particulier :
— les appels de cotisations par mois de BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE,
— les mises en demeure de BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE,
— le détail de chaque créance de BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE,
— l’objet de chacune des cotisations réclamées pour BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE en le déterminant : par rapport au risque garanti, au caractère principal ou complémentaire, obligatoire ou non, et à la période considérée,
— constater, dire et juger que BTP PREVOYANCE ne justifie pas du chiffre du taux de cotisation de 15,38 % qu’elle prétend imposer à l’entreprise de bâtiment, et qu’à défaut de justifier exactement du taux de cotisation ouvriers, tout ce qu’elle n’aura pu justifier par un texte légal ou une signature de contrat facultatif avec envoi régulier d’un bordereau distinct de cotisation facultative sera considéré comme nul et non avenu et non dû,
Infiniment subsidiairement,
— constater que les sommes demandées sont fausses puisque fixées unilatéralement et à titre provisoire, d’autant que CONSTRUCTIONS DU BRASSENX a fourni les documents demandés,
Infiniment plus subsidiairement,
— accorder, dans le contexte de crise financière et post tempête, à CONSTRUCTIONS DU BRASSENX, de larges délais de paiement comme le suggèrent les pouvoirs publics afin de ne pas amener de liquidation judiciaire et les licenciements consécutifs,
— autoriser Me VERGEZ, avoué, à procéder au recouvrement direct des entiers dépens suivant les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
À l’appui de ses prétentions, la Société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX fait valoir :
— que le Tribunal n’ayant pas répondu à ses conclusions concernant l’absence de production par les caisses de statuts avec nom du signataire habilité et sa signature et date certaine et lieu de dépôt des dits statuts, l’annulation du jugement doit être prononcée, en conformité avec une jurisprudence constante de la Cour de cassation,
— que BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE n’ont pas démontré avoir la personnalité juridique, les documents produits n’ayant aucune valeur juridique, ce qui doit entraîner la nullité de leur acte introductif d’instance et l’annulation du jugement du 28 janvier 2008,
— que les caisses intimées ne pouvaient appeler aucune cotisation obligatoire, par application du droit européen qui autorise un libre choix entre sociétés d’assurance, institutions de prévoyance ou mutuelles, qu’elles sont régies par le livre 9 du Code de la sécurité sociale, et qu’elles ne sont pas chargées d’une mission de service public, ne peuvent pas être considérées comme des administrations publiques, et ne sont pas des organismes de droit privé, qu’il ne peut être imposé d’adhésion obligatoire contre le gré de la personne, que ce soit à une association, un syndicat, une mutuelle ou une autre institution de prévoyance, personnes morales de droit privé,
— qu’il n’y a jamais eu de sa part une adhésion volontaire à ces caisses, qui ont avant l’assignation tenté d’obtenir le paiement des cotisations en tentant de faire croire qu’elles étaient obligatoires, demande fondée sur un faux intellectuel,
— que les sommes éventuellement dues sont prescrites, dans la mesure où aucun appel de cotisation ou mise en demeure interruptive de prescription ne lui ont été envoyés par BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE, mais par une troisième personne morale, PRO-BTP, les deux premières ne pouvant se prévaloir de celles faites par la troisième,
— que BTP PREVOYANCE et BTP RETRAITE font appeler leurs cotisations par un tiers, PRO BTP, ne différencient pas leurs cotisations, et ne précisent pas la part obligatoire et la part facultative,
— qu’il n’est pas possible d’appliquer des majorations sur des sommes dues dans un contrat facultatif,
— qu’elle n’a pas eu, pas plus que le Tribunal et la Cour, de relevé actualisé des sommes réclamées, les détaillant par année, par catégorie de salarié, en spécifiant le caractère obligatoire ou facultatif des cotisations, ni de relevé détaillé tenant compte des résiliations facultatives, ni l’imputation des sommes déjà versées à la SCP Y, huissier de justice à Z (63.944,23 €),
— qu’elle subi un préjudice considérable du fait de l’obtention d’inscriptions prises au greffe du Tribunal de Commerce, auxquelles quiconque peut avoir accès,
— que les caisses ne justifient pas lui avoir fait signer un contrat pour les sommes dites facultatives, ni pour les sommes obligatoires, qu’elles continuent à réclamer des sommes au titre des cotisations facultatives en dépit de la résiliation de ces contrats,
— que par cette manoeuvre, elles détournent des sommes très importantes,
— qu’en ce qui concerne les sommes subsidiairement dues à propos des cotisations obligatoires, la Cour ne peut que constater qu’elle ne peut pas payer dans l’immédiat, et ordonner un plan de paiement pour permettre le rétablissement de l’entreprise,
— que les sommes demandées sont fausses, le décompte étant fait unilatéralement par les intimées, sans tenir compte des déclarations nominatives faites,
— qu’en raison du contexte de crise financière et 'post-tempête’ de cette société du bâtiment, de larges délais de paiement doivent lui être accordés, d’autant que l’exécution du jugement mettrait en péril sa survie financière.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 8 juin 2009, BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE demandent à la Cour de :
— dire l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX irrecevables, en tout cas mal fondées,
— l’en débouter purement et simplement,
Vu les déclarations nominatives annuelles de salaires de la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX,
— la condamner à verser à BTP RETRAITE la somme de 157.856,68 € à titre de solde de cotisations dues au titre des années 2003 à 2008 augmentées des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil,
— la condamner à verser à BTP PREVOYANCE la somme de 107.203,50 € au même titre augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts sur le même fondement,
— condamner la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX à payer à chacune des concluantes la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX en tous les dépens de première instance et d’appel,
— autoriser la SCP A-B à procéder au recouvrement direct de ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
À l’appui de leurs prétentions, BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE font valoir :
— que, bien qu’ayant déjà présenté des défenses au fond, la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX soulève la nullité de l’assignation, mais leur existence juridique n’est pas contestable, et figure bel et bien dans l’acte introductif d’instance,
— qu’elles ont non seulement le droit, mais également le devoir de percevoir le paiement des cotisations qu’elles réclament, que l’assignation mentionnait bien la nature juridique des sommes dues,
— que bien que mettant en cause le principe des demandes, la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX n’en a pas contesté les montants, qu’ils ont été calculés pour l’année 2001 sur la base de la déclaration nominative annuelle des salaires de la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX
— qu’elles ont produit aux débats sa demande d’adhésion datée du 17 juillet 1996, par laquelle son gérant a expressément déclaré adhérer aux régimes de la CNRO et de la CBTPR aujourd’hui BTP RETRAITE qu’à ceux de la CNPO et de la CBTP, aujourd’hui BTP PREVOYANCE,
— que tout en persistant à ne rien régler et à contester leurs demandes, la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX leur a expressément demandé le 11 octobre 2006 l’affiliation de 8 salariés, a déclaré le 28 mars précédant l’arrêt de travail d’un autre salarié aux fins de prise en charge, ainsi que le 10 décembre 2007, puis le 11 mars 2008, c’est à dire postérieurement au 31 octobre 2006, date à laquelle elle prétend qu’elle aurait demandé la radiation de son adhésion,
— qu’elle ne peut s’étonner du rôle de PRO BTP, alors que, conformément à ce qui est inscrit dans sa demande d’adhésion, cette association regroupe les moyens des caisses de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, et que c’est à PRO BTP que la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX a adressé ses déclarations d’arrêt de travail et d’affiliation, ainsi que sa demande d’étalement de sa dette,
— que le montant exact des cotisations dues n’a pu être calculé que récemment, les déclarations afférentes aux cotisations dues au titre des exercices 2002 à 2006, n’ayant été effectuées, du propre aveu de la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX qu’en juillet 2008, après y avoir été contrainte par les jugements dont elle a relevé appel, et celles afférentes aux cotisations dues au titre des exercices 2007 et 2008, pour lesquelles elles ont demandé une condamnation à titre provisionnel, ainsi que 2006, n’ont été reçues qu’en février 2009,
— qu’il ne saurait y avoir lieu à délais de paiement, la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX ne produisant aucun justificatif de la situation qu’elle invoque à l’appui de sa demande, et s’étant de fait octroyée les plus larges délais en ne payant pas des cotisations qui pour certaines remontent à l’année 2001.
DISCUSSION :
— Sur la demande de nullité du jugement du 28 janvier 2008 :
La société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX demande que soit prononcée la nullité du jugement dont appel, comme n’ayant pas répondu à son moyen tiré du défaut de production de statuts signés ni copie de la preuve de dépôt des statuts.
Il résulte toutefois de la lecture du jugement dont appel que celui-ci comporte bien, dans sa motivation, la réponse au moyen de droit soulevé par la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX, s’agissant du défaut de personnalité juridique des demanderesses.
Il n’y a dés lors pas lieu à annulation du jugement du 28 janvier 2008, et la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX sera déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur la nullité de l’assignation :
La société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX invoque la nullité de l’assignation, BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE n’ayant pas la personnalité juridique, et ne produisant pas les documents justificatifs de leur existence juridique.
BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE produisent une copie, non signée, de leurs statuts respectifs, ainsi que copie de l’arrêté du 21 juillet 1997 approuvant la modification des statuts d’une institution de retraite complémentaire, ainsi que de l’arrêté du 12 décembre 2001 approuvant la fusion d’institutions de prévoyance, ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel de PAU du 23 janvier 2006 opposant la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX et PRO BTP,
Il résulte des documents produits par les intimées que :
— BTP RETRAITE est une institution de retraite complémentaire, relevant des dispositions du titre II du livre IX du Code de la sécurité sociale, qui a été autorisée à fonctionner par arrêté ministériel du 21 juillet 1997,
— BTP PREVOYANCE est une institution de prévoyance relevant des dispositions du titre III du livre IX du Code de la sécurité sociale, issue de la fusion absorption de la CNPO avec la CBP et la CNPBTOIC et qui est agréée par arrêté du 12 décembre 2001.
Aux termes de l’article L922-1 du Code de la sécurité sociale, les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif, et remplissant une mission d’intérêt général, autorisées à fonctionner par arrêté du ministère chargé de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article 931-1 du même Code, les institutions de prévoyance sont également des personnes morales de droit privé à but non lucratif.
Dés lors, la Cour estime ces éléments suffisants pour démontrer que BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE ont bien la personnalité juridique, et qualité pour ester en justice, de telle sorte que c’est à juste titre que la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX a été déboutée de sa demande de nullité de l’acte introductif d’instance, et que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur la compatibilité des demandes de BTP RETRAITE et de BTP PREVOYANCE avec le droit communautaire :
La société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX fait valoir qu’aux termes de directives communautaires transposées en droit français par les lois du 4 janvier 1994, du 8 août 1994 et du 17 juillet 2001, le libre choix entre sociétés d’assurance, institution de prévoyance ou mutuelles est autorisé et s’oppose à ce qu’il puisse être exigé paiement de cotisations obligatoires.
Une question préjudicielle posée à la CJCE permettrait de savoir si BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE sont soumises aux directives européennes 2002/65/CE du 23 septembre 2002, et 92/94 C.E.E. et 92/96 C.E.E.
Toutefois, il ressort de la lecture des directives européennes 92-49 et 92-96 C.E.E., que les dispositions en vigueur du traité sur l’union européenne conservent aux états membres l’entière maîtrise de l’organisation de leur système de protection sociale, et que la matière objet du litige se rapporte à un régime d’affiliation rendu obligatoire à tous les salariés soumis à titre obligatoire à l’assurance vieillesse dans le secteur d’activité considéré, dans les conditions définies par les titres I et II du livre IX de la sécurité sociale tels qu’issus de la loi du 8 août 1994.
Les régimes complémentaires que sont BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE ont en effet, comme cela résulte de la lecture de leurs statuts, été mis en place par des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs du secteur dont s’agit, et visent, dans leur ensemble, à garantir un certain niveau de pension à tous les travailleurs de ce secteur et contribuent alors directement à l’amélioration de l’une des conditions de travail des travailleurs, à savoir leur rémunération. Tous deux ont été autorisés à fonctionner par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, situation satisfaisant ainsi aux dispositions de l’article L922-1 du Code de la sécurité sociale.
Cette affiliation obligatoire, s’agissant de l’organisation du système de protection sociale français ne s’oppose dés lors pas aux directives européennes, transposées en droit interne par la loi du 8 août 1994.
Il n’y a dés lors pas lieu à poser de question préjudicielle, et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— Sur l’absence d’adhésion valide :
La société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX fait valoir qu’elle n’a jamais adhéré à BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE, et fait valoir qu’elle a envoyé un courrier en date du 31 octobre 2006 à PRO BTP, par lequel elle confirmait n’avoir 'jamais consenti à adhérer ni à la garantie prévoyance, ni à la garantie arrêt de travail, ni à la garantie santé, ni à la garantie retraite, ni à la FAF SAB’ et demandait en conséquence 'de bien vouloir procéder rétroactivement’ à sa radiation au cas où il y aurait eu une inscription ou adhésion erronée.
En l’espèce, BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE produisent la demande d’adhésion de la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX en date du 17 juillet 1996 signée de la main du représentant légal de l’entreprise, et portant son cachet.
BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE justifient en outre des déclarations effectuées par la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX pour l’affiliation de nouveaux salariés le 11 octobre 2006, le 10 décembre 2007 et le 11 mars 2008, ainsi que la déclaration de l’arrêt de travail d’un salarié le 28 mars 2006 aux fins de prise en charge, sur lesquels la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX ne s’explique pas.
Il est en conséquence démontré, d’une part qu’il y a bien eu une adhésion toujours valide de la part de la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX et d’autre part que de fait, elle continue à avoir recours aux garanties auxquelles elle a adhéré.
— Sur l’absence de la part de BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE de mise en demeure et la prescription des sommes réclamées :
La société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX fait valoir que les sommes réclamées sont désormais prescrites, les appels de cotisation et mises en demeure n’ayant pas été envoyés par BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE, mais par PRO BTP.
Il résulte toutefois de la lecture de la demande d’adhésion signée le 17 juillet 1996 par le gérant de la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX, de l’arrêt du 23 janvier 2006 de la Cour d’appel de PAU et des dispositions du livre IX du Code de la sécurité sociale que PRO BTP est une association dont l’objet est de mettre à la disposition des institutions qui en sont membres tous les services communs nécessaires à leurs activités en matière de gestion de la protection sociale du bâtiment et des travaux publics. Il n’est pas contesté que BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE soient membres de PRO BTP.
Il apparaît dés lors que non seulement PRO BTP a toute qualité pour procéder à l’appel des cotisations dues à ses adhérents et mettre en demeure les débiteurs qui ne les auraient pas réglées, mais que c’est même une de ses missions principales, dans le cadre d’une organisation prévue par la loi. Cette organisation est d’ailleurs tout à fait connue de la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX, qui adresse à PRO BTP tous les courriers, réclamations, déclarations et même paiements relatifs à son adhésion à BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE.
Dés lors, la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX ne saurait invoquer une absence de mise en demeure de leur paiement ou une prescription des sommes réclamées.
— Sur le montant des sommes réclamées :
La société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX conteste le montant des sommes réclamées, en premier lieu en reprochant l’absence de distinction entre les cotisations réclamées d’une part pour le compte de BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE, et d’autre part entre les cotisations obligatoires et les cotisations facultatives (pour lesquelles la sanction du non paiement ne pourrait consister que dans la résiliation du contrat par l’organisme, et non l’application de majorations).
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause le décompte produit par la BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE, la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX ne démontrant ni ne soutenant qu’il ne serait pas conforme au contrat d’adhésion signé par son représentant légal le 17 juillet 1996, alors de plus que le document produit est suffisamment informatif comme distinguant clairement année par année le montant des cotisations retraite, des cotisations prévoyance, les règlements effectués, et le solde restant dû.
En outre, la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX ne saurait reprocher à BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE de n’avoir pas établi plus tôt un décompte exact des sommes dues, dans la mesure où, pour les années 2002 à 2005, elle n’a effectué que très tardivement ses déclarations nominatives, finalement adressées pour ces années, en juillet 2008.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX à payer au titre du solde des cotisations dues au titre des années 2003 à 2008 :
— à BTP RETRAITE la somme de 157.856,68 €,
— à BTP PREVOYANCE la somme de 107.203,50 €,
Ces deux sommes étant augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisations des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil, à compter du présent arrêt, étant observé que la demande ne précise pas leur point de départ.
Les jugements entrepris seront émandés sur ces points.
— Sur la demande de délais de paiement :
La société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX ne produit strictement aucun élément relatif à sa situation ou aux problèmes que lui auraient causés les aléas climatiques du début de l’année. Elle a en outre, par sa résistance injustifiée, bénéficié de larges délais.
Dés lors, au vu de l’absence de justificatifs et de l’ancienneté des créances, il convient de la débouter de sa demande de délais de paiement.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX à payer à BTP RETRAITE la somme de 800 € sur ce fondement, pour les frais exposés en cause d’appel.
Pour les mêmes motifs, il convient de la condamner à payer à BTP PREVOYANCE la même somme.
La société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel principal interjeté par la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX,
Déclare recevable l’appel incident formé par BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement du 28 janvier 2008,
Réforme partiellement le jugement rendu le 28 janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Z, et le jugement rendu le 26 mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Z,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX à payer à BTP RETRAITE la somme de 157.856,68 € (cent cinquante sept mille huit cent cinquante six euros et soixante huit centimes) augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil à compter du présent arrêt,
Condamne la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX à payer à BTP PREVOYANCE la somme de 107.203,50 € (cent sept mille deux cent trois euros et cinquante centimes) augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisations des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil à compter du présent arrêt,
Confirme pour le surplus les jugements entrepris,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX à payer à BTP RETRAITE la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX à payer à BTP PREVOYANCE la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX aux dépens avec distraction pour ceux d’appel au bénéfice de la SCP A-B, avoué, qui sera autorisée à en poursuivre le recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/94/CEE du 9 novembre 1992
- Directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Loi n° 94-678 du 8 août 1994
- Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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