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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 25 nov. 2024, n° 24/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
N° de Minute : 160/24
N° RG 24/00144 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXXA
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 10] (Belgique)
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 6] 1943 à
demeurant [Adresse 7]
[Localité 10] (Belgique)
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1942
demeurant [Adresse 7]
[Localité 10] (Belgique)
ayant pour avocat Me Laura NGUYEN-TRONG, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME
dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de Douai, Me Julie HUCHETTE, avocat au barreau de Paris
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 14 octobre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la écision a été remise par le magistrat signataire
144/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [V], gérant de l’EURL Soleil du Monde, agence de voyage située à [Localité 11], a adhéré à l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, APST, organisme de garantie collective des professionnels du tourisme, aux fins d’obtenir une garantie en cas de défaillance financière à l’égard de ses clients créanciers.
Par actes sous seing privé du 11 octobre 2013, M. [N] [V], son père, M. [P] [V], et ses grands-parents, Mme [T] [D], M. [J] [D] se sont portés cautions solidaires et indivises de l’entreprise Soleil du Monde à hauteur de 100'000 euros chacun auprès de l’APST.
Par acte du 10 décembre 2016, à la demande de l’APST, M. [P] [V] a porté sa caution solidaire à hauteur de 200'000 euros.
Rencontrant des difficultés financières, la société Soleil du Monde a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 30 janvier 2017 et les opérations de liquidation ont été clôturées le 27 novembre 2019.
Par assignations des 28 et 29 septembre 2021, l’APST a fait assigner M. [N] [V], M. [P] [V], Mme [T] [D], M. [J] [D], en leur qualité de cautions solidaires, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 416'990,34 euros remboursée aux clients au titre de sa garantie.
Par jugement réputé contradictoire du'20 octobre 2023, le tribunal judiciaire de’Lille a':
— condamné solidairement M. [N] [V], M. [P] [V], Mme [T] [D], M. [J] [D] à payer à l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme la somme de 416'990,34 euros, outre les intérêts légaux courant à compter du 23 avril 2019 sur la somme de 415'490,34 euros dans la limite pour chacun d’eux des sommes suivantes':
— M. [N] [V]': 100'000 euros';
— Mme [T] [D]': 100'000 euros';
— M. [J] [D]': 100'000 euros';
— M. [P] [V]': 200'000 euros';
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt';
— débouté l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme du surplus de ses demandes';
— condamné in solidum M. [N] [V], M. [P] [V], Mme [T] [D], M. [J] [D] à payer à l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens';
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ce jugement a été signifié à M. [P] [V], Mme [T] [D], M. [J] [D] le 9 février 2024 et à M. [N] [V] le 19 février 2024.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le'18 mars 2024, M. [N] [V], M. [P] [V], Mme [T] [D], M. [J] [D] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du'23 août 2024, M. [N] [V], M. [P] [V], Mme [T] [D], M. [J] [D] ont fait assigner l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’vois, suivant conclusions soutenues à l’audience, au visa des articles'514-3 et 700 du code de procédure civile, L.341-4 ancien du code de la consommation':
— débouter l’ASPT de l’ensemble de ses demandes,
— arrêter l’exécution provisoire de droit issue du jugement rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille';
— condamner l’APST à leur verser, chacun, la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Ils avancent que':
— sur la recevabilité de leur demande':
— ils étaient défaillants en première instance et n’ont pas pu faire valoir leurs moyens de défense et répondent des conditions visées à l’article 514-3 du code de procédure civile,
144/24 – 3ème page
— sur le moyen sérieux de réformation':
— l’ASPT est un créancier professionnel au sens de l’article L341-4 ancien du code de la consommation ayant conclu avec des personnes physiques,
— les actes de cautionnement sont disproportionnés au regard de leur situation financière, l’APST ayant manqué à ses obligations professionnelles de contrôle et de solvabilité des cautions en ne les interrogeant pas sur la consistance de le patrimoine et en ne les mettant pas en garde sur le risque de surendettement qu’ils couraient en souscrivant.
— l’APST, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu’ils étaient, au moment où ils ont été appelés en qualité de cautions afin d’honorer leurs engagements, en mesure de faire face à la demande en paiement de la somme de 416'990,34 euros’ alors qu’ils se sont engagés parce qu’il croyaient en la société Soleil du Monde';
— sur les conséquences manifestement excessives':
— M. [N] [V] se trouve actuellement en situation de surendettement et ne perçoit aujourd’hui que le RSA et ne peut matériellement pas exécuter le jugement du 20 octobre 2023,
— M. [P] [V] a fait l’objet d’une faillite belge en 2016, procédure qui s’est clôturée en 2023. Aujourd’hui, il est bénéficiaire du RSA, il est locataire de son logement, demeure fiché à la Banque de France et n’est pas imposable,
— les époux [D], âgés respectivement de 81 et 82 ans, sont domiciliés chez M. [P] [V] et ne disposent d’aucun bien ou épargne,
Par conclusions responsives n°2 soutenues à l’audience, l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, APST, demande au premier président de':
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 20 octobre 2023,
— subsidiairement, débouter M. [N] [V], M. [P] [V], Mme [T] [D], M. [J] [D] de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 20 octobre 2023,
— en tout état de cause': débouter M. [N] [V], M. [P] [V], Mme [T] [D], M. [J] [D] de l’ensemble de leurs demandes
— condamner in solidum M. [N] [V], M. [P] [V], Mme [T] [D], M. [J] [D] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile..
l’APST fait valoir que':
— les demandeurs sont irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire puisqu’ils n’ont pas comparu en première instance,
— les engagements de caution respectent le formalisme prévu par l’article 1376 du code civil et sont valables, M. [N] [V] ayant reconnu dans le cadre de sa procédure de surendettement être redevable de la somme de 101.500 euros,
— les demandeurs, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontrent pas le caractère disproportionné à la date de leurs engagements après de l’APST,
— l’analyse du risque du garant est axée sur le volume d’affaires de l’agence de voyage et donc des risques de l’adhérent et non pas de l’adhérent personne physique,
— l’incapacité de payer une condamnation ne caractérise pas une conséquence manifestement excessive,
— elle évalue en fonction de l’activité de ses membres la nécessité de renforcer les contre-garanties, ce qui, concernant la société Soleil du Monde, a nécessité la production d’un état des biens immobiliers, M. [P] [V] s’étant engagé en 2016 à hauteur de 200.000 euros alors qu’il n’était plus propriétaire du bien en question et a fait l’objet d’une faillite en Belgique en 2016 et l’a ainsi volontairement trompé,
— les demandeurs tentent par tous moyens d’échapper à leurs obligations au détriment des professionnels du tourisme.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
144/24 – 4ème page
Doit être considéré comme moyen sérieux d’annulation ou de réformation au sens de cette disposition, le moyen qui, en violation manifeste d’un principe fondamental de procédure ou d’une règle de droit, sera retenu par la cour d’appel comme moyen d’infirmation de la décision de première instance sans contestation sérieuse au fond.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Les demandeurs n’ayant pas comparu en première instance et n’ayant pu faire valoir des observations sur les conséquences de l’exécution provisoire, sont recevables en leur demande.
Il ressort des décisions judiciaires produites que l’APST serait considéré comme étant un créancier professionnel et en conséquence soumis à des obligations relevant des dispositions du code de consommation se rapportant notamment à la vérification de la solvabilité des personnes physiques s’engageant en qualité de caution, moyen qui, en l’absence des défendeurs, n’a pas été soulevé en première instance et paraît suffisamment sérieux pour entrainer une réformation du jugement déféré.
Par ailleurs, M. [N] [V] justifie être en situation de surendettement et M. [P] [V] d’avoir été placé en faillite en 2016, la liquidation de son entreprise en Belgique ayant été clôturée le 21 février 2023. Ainsi, même si la situation financière des époux [D] n’est pas démontrée, les éléments fournis sont suffisants pour établir que la mise à exécution de la condamnation au paiement risque d’entrainer pour les demandeurs des conséquences financières manifestement excessives.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à M. [N] [V], M. [P] [V], Mme [T] [D], M. [J] [D] les frais irrépétibles de la procédure. Leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déclare recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [N] [V], M. [P] [V], Mme [T] [D], M. [J] [D],
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribuanl judiciaire de Lille du 20 octobre 2023,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’APST aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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