Annulation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 27 janv. 2025, n° 2402697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2024 et le 16 août 2024, M. A B, représenté par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le principe fondamental consistant dans le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires, enregistrés le 2 août 2024 et le 9 septembre 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— en tout état de cause les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 10 décembre 2000, est entré en France le 17 janvier 2017. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne et à sa majorité, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, repris à l’article L. 435-3 du même code. Par un arrêté du 22 novembre 2019, la préfète du Cher a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Interpellé par les services de police en situation irrégulière, il a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai, le 15 octobre 2021, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il n’a déféré à aucune des mesures d’éloignement prises à son encontre, et a sollicité, le 5 décembre 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mars 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Cher a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C D. Selon l’article 1er de l’arrêté n° 2023-1046 du 15 juin 2023, publié le 16 juin 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Cher, a donné délégation à Mme Camille Witasse Thézy, secrétaire générale, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Cher () » à l’exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit, des réquisitions de comptable public et des réquisitions de la force armée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. M. B fait valoir la durée de sa présence en France, l’absence de liens avec sa famille restée en Guinée, le décès de son père, sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, son parcours scolaire, son implication dans une association caritative ainsi que la circonstance qu’il n’a jamais troublé l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, scolarisé en CAP « cuisine » dans le cadre de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, n’a validé aucun diplôme. Agé de vingt-trois ans à la date de la décision attaquée, il est célibataire et sans charge de famille en France alors qu’il est constant qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses frères et sœurs. Il a en outre fait l’objet de deux mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré et la circonstance, à la supposer établie, qu’il œuvre pour une association caritative, ne saurait suffire à établir l’existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Cher n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. B sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, le préfet du Cher n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, et ce alors même que sa sœur et son oncle, avec lesquels il n’établit pas entretenir des relations particulières, résideraient en France et qu’il aurait une compagne depuis quelques mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, à supposer ce moyen invoqué, le préfet du Cher n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Au vu des éléments exposés ci-dessus, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
10. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après la prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Si la décision en litige, contenue dans l’arrêté du 14 mars 2024, cite les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la partie de l’arrêté préfectoral consacrée à cette décision ne fait état d’aucun élément relatif à la situation de M. B et par suite, d’aucune motivation en fait permettant, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs et d’attester de la prise en compte par le préfet du Cher de l’ensemble des critères prévues par la loi pour prononcer la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à cinq ans. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Cher n’a pas suffisamment motivé cette décision, laquelle doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Cher du 14 mars 2024 qu’en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’annulation prononcée par le présent jugement de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans n’implique pas la délivrance à M. B d’un titre de séjour. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Greffard-Poisson, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision, contenue dans l’arrêté du 14 mars 2024, par laquelle le préfet du Cher a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Greffard-Poisson la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Greffard-Poisson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cher.
Copie en sera adressée, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourges.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX La greffière,
Emilie DEPARDIEULa République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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