Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 20
I. - Peuvent se présenter au concours externe :
1° Abrogé ;
2° Abrogé ;
3° Les candidats justifiant d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
4° Les candidats justifiant de la détention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats reçus au concours et ne détenant pas le titre ou diplôme mentionné au 4° du présent I lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.
I bis. - Peuvent se présenter au concours externe spécial les candidats justifiant de la détention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et justifiant de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.
II. - Peuvent se présenter au concours interne :
1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;
2° Les enseignants titulaires justifiant de trois années de services publics ;
3° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association ainsi que les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours et les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;
4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;
5° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° ou au 2° du II du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 3° du II du présent article pour les autres agents.
Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats mentionnés au 2° du II du présent article ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au septième alinéa du II du présent article.
III. - Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
IV. - Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des candidats aux concours mentionnés aux I, I bis, II et III du présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.
[…] 36-03-02 […] que l'article 5-2 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, […] dispose : « […] Peuvent se présenter au concours interne : […] 3° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger justifiant, […] n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article 5-3 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 ont été méconnues ;
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 5 mai 2010 autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture du concours externe, […] qu'en effet, il n'est pas entaché d'un vice de procédure, dès lors que le visa du contrôleur financier ne doit être recueilli qu'au stade de l'arrêté fixant le nombre de places ouvertes au concours et que l'accord du ministre de la fonction publique a été obtenu ; que l'article 5-3 du décret du 4 août 1980, dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception, […] Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, […]
[…] d'éducation physique et sportive stagiaires en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ; […] — que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'aucun texte ne pouvait servir de support juridique aux inscriptions aux concours les 3 et 4 juillet 2010 ; […] — que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a été pris en application des dispositions illégales de l'article 5-3 du décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, […] Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 […]
Les termes du 1 de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 sont clairs : ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer que la licence justifiant la candidature porte sur une spécialité identique à celle au titre de laquelle les candidats entendent concourir. […] Notons que cette rédaction du 3 de cet article fut modifiée par le décret n° 2004-277 du 22 mars 2004 qui a supprimé les termes « pour lesquelles il n'existe pas de licence ». […] L'interprétation inverse faite par le pourvoi est contraire au texte même du 1 de l'article 6, […]
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