Confirmation 22 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 févr. 2024, n° 20/04658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
N° RG 20/04658 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZT5
COMMUNE DE [Localité 25]
c/
[B] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGOULEME (RG : 19/00248) suivant déclaration d’appel du 27 novembre 2020
APPELANTE :
La COMMUNE DE [Localité 25]
dont le siège administratif est situé [Adresse 15] à [Localité 25], légalement représentée par son maire en exercice
Représentée par Me Thomas PORCHET de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
[B] [U]
né le 09 Janvier 1956 à [Localité 1] (16) ([Localité 1])
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 24]
Représenté par Me Camille SELVA substituant Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 09 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 08 juin 1978, Monsieur [B] [U] a acquis auprès de Monsieur [C] les parcelles suivantes sur la commune de [Localité 25] : [Adresse 21] (cadastrés C[Cadastre 3], C[Cadastre 4], C[Cadastre 5], C[Cadastre 6]) ; [Adresse 16] (C[Cadastre 7], C[Cadastre 13]) ; [Adresse 19] (C[Cadastre 8], C[Cadastre 9], C[Cadastre 10], C[Cadastre 11]) ; [Adresse 22] (C[Cadastre 12], C[Cadastre 14]), ces parcelles étant traversées par un chemin rural divisé en trois sections.
En 2014, le Maire de la commune de [Localité 25] a informé Monsieur [U] de sa volonté de rouvrir ce chemin rural. Par courrier en date du 15 septembre 2014, Monsieur [U] a indiqué que les chemins ruraux étaient cultivés par lui et avant même qu’il rachète l’exploitation en 1978.
Le 20 novembre 2014, le conseil municipal de [Localité 25] a autorisé le Maire à négocier avec Monsieur [U].
En l’absence d’accord amiable, le conseil municipal a décidé de la réouverture du chemin et mis en demeure Monsieur [U] de rétablir l’assiette du chemin rural, par lettre recommandée en date du 29 février 2016. Le Maire de la commune de [Localité 25] a pris un arrêté en date du 05 janvier 2017 enjoignant à Monsieur [U] de rétablir l’assiette dudit chemin.
Par requête en date du 3 mars 2017, Monsieur [U] a saisi la juridiction administrative aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2017.
L’ affaire a été renvoyée dans l’attente de la présente décision.
Monsieur [B] [U] a fait assigner la commune de [Localité 25] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, par acte en date du 17 janvier 2019, aux fins qu’il soit constaté notamment qu’il a acquis par l’effet de la prescription trentenaire le chemin rural traversant sa propriété sur les parcelles suivantes :
— entre la parcelle [Cadastre 10] et les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4],
— entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 3],
— entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8],
— entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
— entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 13],
— entre les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 8],
— entre les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 11],
— entre les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 8] jusqu’à l’orée du bois.
Par jugement rendu le 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire d’Angoulême a:
— dit que Monsieur [B] [U] avait acquis par l’effet de la prescription trentenaire le chemin rural traversant sa propriété sur les parcelles suivantes :
— entre la parcelle [Cadastre 10] et les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4],
— entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 3],
— entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8],
— entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
— entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 13],
— entre les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 8],
— entre les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 11],
— entre les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 8] jusqu’à l’orée du bois,
— condamné la commune de [Localité 25] à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la commune de [Localité 25] de sa demande sur ce fondement,
— condamné la commune de [Localité 25] aux entiers dépens d’instance.
Par déclaration électronique en date du 27 novembre 2020, la commune de [Localité 25] a interjeté appel total de la décision.
La commune de [Localité 25], dans ses dernières conclusions en date du 26 février 2021 demande à la cour de :
— la déclarer recevable,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— rejeter la demande de Monsieur [U] consistant à dire qu’il a acquis la propriété du chemin rural par l’effet de la prescription acquisitive, dès lors que les conditions de cette prescription ne sont pas acquises,
— condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Monsieur [B] [U], dans ses conclusions en date du 25 mai 2021, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire qu’il a acquis, par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire, le chemin rural litigieux traversant sa propriété sur les parcelles suivantes :
— entre la parcelle [Cadastre 10] d’un côté et les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4] de l’autre,
— entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 3],
— entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8],
— entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
— entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 13],
— entre les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 8],
— entre les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 11],
— entre les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 8] jusqu’à l’orée du bois ;
Et en conséquence,
— le déclarer propriétaire du chemin rural traversant les parcelles susvisées,
— débouter la commune de [Localité 25] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la commune de [Localité 25] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens
Ajoutant au jugement,
— condamner la commune de [Localité 25] aux entiers dépens d’appel, outre à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application de la prescription acquisitive au chemin rural revendiqué par la mairie de [Localité 25],
L’article 2258 du code civil dispose que la prescription acquisitive est le moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2272 du même code précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Par ailleurs, l’article L161-1 du code rural et de la pêche maritime indique que les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
Il résulte donc de la combinaison des dispositions précitées que les chemins ruraux, qui font partie du domaine privé de la commune, comme celui objet du litige, peuvent s’acquérir par prescription acquisitive.
En l’espèce, pour critiquer le jugement déféré qui a dit que M. [U] avait acquis par prescription acquisitive le chemin rural traversant sa propriété entre les parcelles [Cadastre 10] et les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4], entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 3], entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8], entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7], entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 13], entre les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 8], entre les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 11] et entre les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 8] jusqu’à l’orée du bois, la commune de [Localité 25] argue de l’application à son profit de la présomption d’appartenance à la commune de ce chemin rural, telle que prévue par les articles L161-2 et L161-3 du code rural.
Les dispositions précitées prévoient en effet que l’affectation à l’usage public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées.
De plus, il est prévu que tout chemin affecté à l’usage public est présumé jusqu’à preuve contraire appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
Pour considérer que la présomption d’appartenance à la commune du chemin en cause s’applique au cas d’espèce, la commune de [Localité 25] verse aux débats quatre attestations émanant respectivement de Mme [I], de M. et Mme [X], propriétaires d’une résidence secondaire à [Localité 25], de Mme [N] et de M. [H], qui indiquent avoir utilisé le chemin reliant le '[Adresse 17]' au '[Adresse 18]' et passant entre les deux étangs de M. [U] pour pratiquer des activités de randonnées dans les années 1990.
Toutefois, force est de constater que ces quatre attestations qui présentent un certain caractère stéréotypé quant à la définition du chemin rural en cause ne sont pas suffisamment précises pour considérer qu’il s’agit du chemin rural tel que revendiqué ce jour par la commune de [Localité 25].
Par conséquent, dès lors qu’il n’est pas démontré avec certitude que le chemin rural constitue une voie de passage pour les randonneurs, ou qu’il a fait l’objet d’une inscription au plan départemental définissant les itinéraires de randonnée ou bien encore que la commune a accompli sur celui-ci des actes de surveillance ou de voirie, la présomption d’appartenance à la commune ne s’applique pas.
Par ailleurs, il résulte de l’acte notarié d’acquisition en date du 8 juin 1978, ainsi que de diverses attestations versées aux débats que M. [U], à cette époque, a fait exclusivement l’acquisition de parcelles, l’existence du chemin rural aujourd’hui revendiqué n’étant connue ni de l’acquéreur, ni des vendeurs.
A ce titre, M. [C], ancien propriétaire des parcelles concernées décrit le bien vendu comme une vaste propriété composée ' de prairies sur les versants du [Localité 23] et de [Localité 20] entourée de clôtures où paissaient des bêtes à viande’ sans faire mention de quelque manière que ce soit du chemin revendiqué.
De même, M. [T], propriétaire voisin de M. [U], indique qu’il n’a pour sa part jamais eu connaissance de chemins traversant les parcelles concernées, ni vu ni connu d’autres passages dans ces parcelles. Ses dires sont corroborés par ceux de M. [O] qui explique que depuis 60 ans, il effectue des travaux agricoles pour le compte de tiers, d’abord dans l’entreprise de son père, puis à son propre compte et que M. [U] est un client de longue date, puisqu’il est intervenu sur sa propriété depuis son installation après avoir travaillé pour son père précédemment. Il indique que depuis 1977, date à laquelle il a acheté les terrains, il a travaillé sur les parcelles C[Cadastre 5], C[Cadastre 4], C[Cadastre 10], C[Cadastre 9], C[Cadastre 3], C[Cadastre 6], C[Cadastre 8], C[Cadastre 7], C[Cadastre 13], C[Cadastre 11], C[Cadastre 14], C[Cadastre 8] et C[Cadastre 12] sur la commune de [Localité 25] et qu’il n’a jamais vu de chemin à l’endroit indiqué, ni même d’emprise.
Dans le même sens, M. [E], propriétaire d’une maison et de terrains agricoles et bois, voisins de M. [U], indique n’avoir jamais connu de chemins sur les parcelles
C[Cadastre 5], C[Cadastre 4], C[Cadastre 10], C[Cadastre 9], C[Cadastre 3], C[Cadastre 6], C[Cadastre 8], C[Cadastre 7], C[Cadastre 13], C[Cadastre 11], C[Cadastre 14], C[Cadastre 8] et C[Cadastre 12]. M. [P] rappelle quant à lui que le chemin rural passant entre les parcelles susvisées a été labouré et n’est plus utilisable pour le public. Il affirme que depuis 1991, il n’a jamais vu de chemin en passant à la chasse sur ces parcelles ou en aidant au ramassage du tabac. M. [K] pour sa part atteste qu’il a fait connaissance avec la vallée de [Localité 20] en 1984, époque où l’endroit était encore un lieu d’élevage avec les prairies. Il indique en outre n’avoir jamais vu de desserte desdites parcelles par un chemin rural.
Le constat d’huissier que M. [U] a fait dresser le 2 mars 2017 aboutit aux mêmes conclusions : s’agissant du chemin au niveau des parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], , il note qu’il n’a plus d’existence et qu’il a complètement disparu, se trouvant à cet endroit des plantations de fraises hors sol, une serre et d’autres cultures maraîchères. Pour ce qui est des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8], l’huissier instrumentaire note qu’à l’endroit où on est censé trouver le chemin, en se référant au plan cadastral, se trouve en réalité un champ avec des restes de culture de maïs et que le tracé du chemin, tel qu’il figure sur le cadastre, n’est plus du tout visible. Il existe certes un autre chemin dont le tracé ne correspond à rien sur le plan cadastral. Pour ce qui est du chemin au niveau des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 7], [Cadastre 13], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 14] et [Cadastre 12], il est noté que pour la dernière partie, le chemin tracé sur le plan n’a en réalité aucune existence sur le terrain, aucun chemin n’étant visible. On passe directement d’un champ à une lisière de bois. A la lisière en bordure Est de la parcelle [Cadastre 12], le chemin n’est pas visible non plus : l’endroit est envahi de végétation notamment d’arbres de grandes tailles.
Il ressort donc dudit constat, comme des attestations précitées que le chemin rural, tel que revendiqué par la commune de [Localité 25] n’est plus existant et qu’il a physiquement disparu depuis au moins l’acquisition par M. [U] de ses parcelles en 1978. Les photographies IGN et cartes IGN permettent en outre de confirmer que le chemin rural a complètement disparu et qu’il n’existe aucun chemin correspondant au tracé du cadastre.
Il en résulte que la prescription acquisitive trentenaire est susceptible de s’appliquer au titre du chemin rural revendiqué par la mairie de [Localité 25], dès lors que depuis l’acquisition des parcelles concernées en 1978, M. [U] s’est comporté à leur égard comme un légitime propriétaire en les exploitant, sans tenir compte de l’existence d’un éventuel chemin rural qui manifestement déjà à l’époque de l’acquisition était déjà tombé en désuétude.
Pour autant, la commune de [Localité 25] persiste à soutenir que la prescription acquisitive, telle que revendiquée par M. [U] sur le chemin rural, n’est pas acquise dès lors que la possession invoquée par l’intimé ne répond pas aux selon elle aux critères de l’article 2272 du code civil.
Elle considère tout d’abord que M. [U] a proposé dans le cadre de pourparlers à la commune de [Localité 25] d’acquérir le chemin rural en cause, ce qui a entaché d’équivoque la propriété qu’il entend revendiquer aujourd’hui. Toutefois, force est de constater que l’offre d’acquérir, telle que formulée par M. [U], est intervenue dans le cadre de pourparlers engagés avec la commune de [Localité 25] en septembre 2014, date à laquelle M. [U] avait déjà prescrit. Ainsi, le fait pour le possesseur d’avoir proposé d’acquérir la parcelle qu’il occupait au-delà du délai de trente ans est sans incidence sur la prescription acquisitive.
La mairie considère de plus que la possession de M. [U] n’a pas été continue et non interrompue puisque le chemin en cause a été utilisé par le public pour la randonnée au moins jusqu’en 1996. Toutefois, la commune ne produit aucun acte administratif de nature à démontrer que ce chemin a fait l’objet d’une affectation à usage public, les attestations produites par ailleurs au soutien d’une telle allégation et faisant allusion à un chemin reliant [Localité 20] au [Localité 23] et passant entre deux étangs n’étant pas suffisamment circonstanciées pour considérer qu''il corresponde à l’assiette du chemin revendiqué.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a dit que M. [B] [U] avait acquis par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire le chemin rural traversant entre les parcelles [Cadastre 10] et les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4], entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 3], entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8], entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7], -entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 13], entre les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 8], entre les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 11] et entre les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 8] jusqu’à l’orée du bois et qui a débouté la commune de [Localité 25] de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les autres demandes,
Les dispositions prises au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dans le cadre du jugement entrepris seront confirmées.
Il ne paraît pas inéquitable de plus de condamner la commune de [Localité 25], qui succombe en son appel, à payer à M. [U] une indemnité de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
La commune de [Localité 25] sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 25] à payer à M. [B] [U] la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de [Localité 25] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Déboute la commune de [Localité 25] de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Épouse ·
- Village ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Adresses ·
- Référé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Liquidateur ·
- Restaurant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Destination ·
- Expertise ·
- Activité ·
- Qualités
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Instance ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Parents ·
- Indivision successorale ·
- Recel successoral ·
- Chèque ·
- Rapport ·
- Compte ·
- Libéralité ·
- Donations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Secret des correspondances ·
- Harcèlement ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Correspondance ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Connexion ·
- Règlement intérieur ·
- Rappel de salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Médecin du travail ·
- Avis du médecin ·
- Avis motivé ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Impossibilité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Reconnaissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Redressement judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Redressement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Faute inexcusable ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Aide au retour ·
- Indemnisation ·
- Maternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Assurances ·
- Versement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Navire ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Admission temporaire ·
- Question ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.