Décret n°85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 20 décembre 1985 |
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| Dernière modification : | 31 décembre 2011 |
Commentaire • 1
Décisions • 8
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Délibération portant avis sur la mise en oeuvre, par l'INSEE, d'un traitement automatisé des déclarations annuelles de données sociales ADS) et sur un projet de décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978 autorisant l'utilisation du RNIPP pour le traitement des DADS […] Vu le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 modifié instituant un système de transfert de données sociales ;
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Délibération relative à un projet de décret présenté par le Ministre d'Etat, Ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville modifiant le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales et d'un projet d'arrêté d'application
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Délibération n° 2011-350 du 10 novembre 2011 sur un projet de décret modifiant le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un transfert de données sociales ainsi que sur un projet d'arrêté d'application (demande d'avis n° 1540375) […] Le Ministère du travail, le Ministère du budget et le Ministère des solidarités ont saisi la Commission d'un projet de décret modifiant le décret n°85-1343 du 16 décembre 1985 ainsi que d'un projet d'arrêté.
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Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 87, 89, 231 et suivants, 240 et 241, les articles 141 à 144 de son annexe II, les articles 39 et 47 de son annexe III ;
Vu le code du travail, notamment le titre II du livre III ;
Vu la loi n° 46-844 du 27 avril 1946, en particulier ses articles 32 et 33, relative à l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, en particulier son article 78 ;
Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 portant règlement d'administration publique pris pour l'application des articles 32 et 33 de la loi n° 46-844 du 27 avril 1946 ;
Vu le décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 relatif à l'application de l'ordonnance précitée ;
Vu le décret n° 68-328 du 5 avril 1968 relatif à l'exercice provisoire des attributions précédemment assumées en matière de vieillesse par les caisses régionales de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 modifié relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 73-1213 du 29 décembre 1973 complétant le décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946, le décret n° 68-400 du 30 avril 1968 et le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 en vue d'instituer une période de référence annuelle pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle à laquelle est subordonnée l'ouverture du droit des salariés agricoles et non-agricoles aux prestations familiales et aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 précitée ;
Vu le décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985 modifiant le contenu et les modalités de dépôt des déclarations prévues aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Vu l'avis de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
Vu l'avis de la commission pour la simplification des formalités incombant aux entreprises ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Un système de transfert de données sociales est institué pour le compte de l'Etat, des organismes de sécurité sociale, des institutions de prévoyance, des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage et des établissements publics habilités à accéder aux données sociales mentionnées à l'article 7 du présent décret.
Ce système regroupe en une déclaration unique, dénommée " déclaration annuelle de données sociales ", les déclarations énumérées à l'article suivant. En fonction du support déclaratif utilisé, la déclaration est adressée :
a) Soit à l'un des centres de transfert de données sociales créés en application de l'article 78 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée et selon les modalités définies au premier alinéa de l'article 4, pour les déclarations effectuées au moyen du formulaire prévu à l'article 3 ;
b) Soit à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour les déclarations effectuées par voie électronique.
Les centres de transfert de données sociales et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés répartissent les informations ainsi rassemblées entre les administrations, organismes, institutions et établissements énumérés à l'article 7 ci-dessous, en vertu de la réglementation en vigueur, conformément à un tableau fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Ne sont modifiées ni les obligations des déclarants quant aux renseignements à fournir, ni la spécification des services auxquels ceux-ci sont destinés, ni celle des informations dont chacun des services est habilité à connaître.
Sous réserve des exceptions déterminées par le décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985 susvisé modifiant le contenu et les modalités de dépôt des déclarations prévues aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts, sont regroupés dans la déclaration unique :
-la déclaration de traitements, émoluments, salaires ou autres rétributions imposables prescrites à l'article 87 du code général des impôts ;
-la déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteurs, rémunérations d'associés et parts de bénéfices et autres versements qui est prescrite aux articles 240 et 241 du même code ;
-la déclaration des rémunérations versées aux salariés prescrite à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;
-l'attestation d'activité salariée prévue pour l'application de l'article R. 313-2 du code de la sécurité sociale ;
-la déclaration prévue par l'article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 susvisé.
-la déclaration prévue par l'article 3 du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 ;
-la déclaration prévue par l'article 4 du décret n° 50-783 du 24 juin 1950 ;
-la déclaration prévue par l'article 3 du décret n° 85-885 et du décret n° 85-886 du 12 août 1985.
-la déclaration relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés prévue par l'article L. 323-8-5 du code du travail pour les renseignements énonçés au 1° de l'article R. 323-9 du même code ;
-la déclaration prud'homale mentionnée au I de l'article L. 513-3 du code du travail ;
-la déclaration mentionnée à l'article 15 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 susvisé ;
-la déclaration adressée à la Caisse nationale des barreaux français par les employeurs d'avocats salariés ;
-la déclaration mentionnée à l'article L. 1221-18 du code du travail ;
-la déclaration prévue par l'article 8 du décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 relatif à la cotisation et à la contribution dues pour la couverture des charges de pensions et allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires détachés ainsi que des agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière ;
-la déclaration annuelle des salaires adressée par les employeurs de personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile à la caisse mentionnée à l'article L. 426-5 du code de l'aviation civile ;
-la déclaration mentionnée à l'article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;
-la déclaration mentionnée à l'article R. 914-99 du code de l'éducation ;
-la déclaration mentionnée à l'article R. 382-94 du code de la sécurité sociale.
La déclaration annuelle de données sociales est effectuée par voie électronique, conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
A défaut d'utiliser la voie électronique, la déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des ministres ci-dessus mentionnés.