Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9
Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente, leur âge et le montant de l'avantage qui leur est alloué. Cette déclaration indique également le nombre de mises à la retraite d'office à l'initiative de l'employeur intervenant dans les conditions des articles L. 1237-5 à L. 1237-10 et le nombre de salariés âgés de cinquante-cinq ans et plus licenciés ou ayant bénéficié de la rupture conventionnelle mentionnée à l'article L. 1237-11 au cours de l'année civile précédant la déclaration.
Le défaut de production, dans les délais prescrits, de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à six cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l'employeur. Son produit est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse .
Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi.
L'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d'activité ou a été mis en retraite à l'initiative de l'employeur au cours de l'année civile précédente ainsi qu'aux employeurs dont au moins un salarié âgé de cinquante-cinq ans ou plus a été licencié ou a bénéficié de la rupture conventionnelle mentionnée à l'article L. 1237-11 au cours de l'année civile précédente.
[…] cadre d'un […] accord professionnel mentionné à l'article L . 5123-6 L'employé bénéficie de tout autre avantage de préretraite défini avant la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 relative à la réforme des retraites et qui a pris effet avant le 1er janvier 2010. […] Mise en retraite : textes de loi Code du travail - Article L1221-18 Code du travail - Articles L1237-5 à L1237-8 Code du travail - Article D1237-2-1 Code de la Sécurité sociale - Article L137-12 Code de la Sécurité sociale - Article […]
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Lire la suite…[…] ARRÊT DU 18 JUIN 2019 […] indépendamment des textes applicables, il est exclusivement reproché à l'entreprise de ne pas avoir fourni de renseignement sur la situation réelle du salarié, malgré les demandes de l'organisme de recouvrement, étant précisé que toute entreprise a par ailleurs l'obligation chaque année d'informer l'organisme de recouvrement dont il dépend du nombre de salariés âgés de 55 à 59 ans qui ont quitté l'entreprise dans le cadre d'une pré-retraite ou d'une rupture conventionnelle en application de l'article L1221-18 du code du travail.
[…] — CONDAMNER l'APF à payer à Madame X la somme de 52.268,94', correspondant à 18 mois de salaire bruts au titre d'indemnité pour rupture abusive, par application des articles L1237-5 et D1237-2-1 du Code du travail, […] salaire minimum de croissance, recouvrée par l'organisme chargé du recouvrement et affecté à la Cnavts par application de l'article L. 1221-18 du code du travail, […] Par conséquent , l'association APF France Handicap n'était pas tenue de procéder à une quelconque interrogation préalable de la salariée, lesdispositions de l'article L. 1237-5 n'étant pas applicables à sa situation.
[…] L'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dispose que : […] 3° La déclaration prévue à l'article L. 1221-16 du code du travail et celle prévue à l'article L. 1221-18 du même code ;
des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 ainsi que le formulaire prévu à l'article L. 1251-46 du code du travail s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du même code, ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 2° du I de l'article R. 133-13 du présent code ; 3° La déclaration prévue à l'article L. 1221-16 du code du travail et celle prévue à l'article L. 1221-18 du même […] code ; 4° L'enquête statistique sur les mouvements de main-d'œuvre ; […]
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