Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 5 nov. 2024, n° 21/02685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. ACIEROC c/ La S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02685 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G242
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 21 Juin 2021
RG n° 18/02036
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
La S.A.S. ACIEROC
N° SIRET : 313 018 913
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,
Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [N] [L] [B] [T]
née le 09 Avril 1975 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [I] [D] [X] [J]
né le 22 Juin 1976 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés et assistés de Me Christophe VALERY, substitué par Me Laura VALERY, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE :
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 11 juin 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 05 Novembre 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 15 Octobre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme ALAIN, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Courant janvier 2014, Mme [N] [T] et M. [I] [J] ont confié à la société Acieroc la fabrication et la fourniture d’un ensemble de garde-corps (toiture-terrasse, escalier et balcon) et de couvertines en inox 316 L, outre de la visserie, pour leur immeuble de [Localité 1], s’étant réservés la pose des éléments.
La société Acieroc a établi le 30 avril 2014 une facture n°140563 d’un montant de 7 404 euros TTC.
Fin juin 2014, Mme [T] et M. [J] se sont plaints de l’apparition de rouille sur l’ensemble des gardes-corps et des couvertures livrés.
Par mail du 27 juin 2014, la société Acieroc a proposé de prendre en charge les opérations suivantes : démontage des garde-corps, décapage et passivation de l’ensemble, remontage des gardes-corps.
Le 8 juillet 2014, la société Acieroc a procédé à la dépose des garde-corps en raison de la rouille puis a fait de même pour la même cause avec les couvertines au mois d’octobre 2014.
Se plaignant d’un retour des couvertines présentant des déformations, les consorts [T]-[J] ont, par mail du 27 octobre 2014, refusé la solution préconisée nécessitant un perçage de ces éléments, exigeant la pose de couvertines et des gardes-corps exempts de tout défaut de conformité. M. [J] a aussi refusé la livraison des gardes-corps ayant subi un nouveau traitement en atelier pour les phénomènes de corrosion, faute d’être certain que la société Acieroc prendrait en charge les frais de repose.
Une expertise amiable et contradictoire a été diligentée par l’assureur protection juridique des consorts [T]-[J] et confiée au cabinet SDExpertise qui a établi son rapport le 4 février 2015.
La société Acieroc a cédé son fonds de commerce à une société Acieroc-Defrancq à compter du 11 septembre 2015.
Le 29 septembre 2016 une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Mme [T] et M. [J] au contradictoire des deux sociétés Acieroc et Acieroc Defrancq et de la société Generali assureur en responsabilité civile de la société Acieroc.
M. [E] [Y] désigné en remplacement de M. [R] a déposé son rapport le 5 janvier 2018.
Par actes des 4, 5 et 12 juin 2018, Mme [T] et M. [J] ont fait assigner la société Acieroc, son assureur la société Generali Iard et la société Acieroc-Defrancq (désormais dénommée Acieroc-Apok) devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d’être indemnisés de divers préjudices subis.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— constaté que Mme [T] et M. [J] se désistent de l’instance engagée à l’encontre de la société Acieroc-Apok anciennement dénommée Acieroc-Defrancq ;
— débouté la société Acieroc-Apok anciennement dénommée Acieroc-Defrancq de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l’action directe exercée par Mme [T] et M. [J] à l’encontre de la société Generali Iard fondée sur la garantie légale de conformité ;
— débouté Mme [T] et M. [J] de leur action directe exercée à l’encontre de la société Generali Iard fondée sur la garantie légale des vices cachés ;
— condamné la société Acieroc à payer à Mme [T] et à M. [J] les sommes suivantes :
* 16 362,36 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, valeur février 2017, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du jugement ;
* 2 250 euros en réparation de leur trouble de jouissance subi jusqu’au 30 avril 2018, outre une indemnité complémentaire de 50 euros par mois à compter du mois de mai 2018 jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois courant après le paiement complet par la société Acieroc du montant de la condamnation relative au préjudice matériel ;
— condamné la société Acieroc à payer à Mme [T] et à M. [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Generali Iard de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Acieroc aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé et de l’instance au fond, outre les frais de l’expertise judiciaire effectuée par M. [Y] ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Acieroc a interjeté appel de la décision, par une première déclaration enregistrée le 28 septembre 2021 dirigée contre M. [J] et Mme [T] (RG n° 21/2685), puis par une seconde déclaration à l’égard de la société Generali Iard le 18 octobre 2021 (RG n°21/02330).
Mme [T] et M. [J] ont assigné en appel provoqué la société Generali Iard par acte du 2 mars 2022.
Le magistrat de la mise en état a joint les deux instances le 16 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 mai 2022 dans l’affaire enrôlée sous le n° 21/02685, la société Acieroc, demande à la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1134 du code civil, L. 114-1, L. 114-2 et R.112-1 du code des assurances, de la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée et, en conséquence, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* a déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l’action directe exercée par Mme [T] et M. [J] à l’encontre de la société Generali Iard fondée sur la garantie légale de conformité ;
* a débouté Mme [T] et M. [J] de leur action directe exercée à l’encontre de la société Generali Iard fondée sur la garantie légale des vices cachés ;
* l’a condamnée à payer à Mme [T] et M. [J] les sommes suivantes :
¿ 16 362,36 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, valeur février 2017, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du jugement ;
¿ 2 250 euros en réparation de leur trouble de jouissance subi jusqu’au 30 avril 2018, outre une indemnité complémentaire de 50 euros par mois à compter du mois de mai 2018 jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois courant après le paiement complet par elle du montant de la condamnation relative au préjudice matériel ;
* l’a condamnée à payer à Mme [T] et à M. [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé et de l’instance au fond, outre les frais de l’expertise judiciaire effectuée par M. [Y];
* a ordonné l’exécution provisoire ;
A titre principal,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action entreprise par Mme [T] et M. [J] au titre de la garantie légale de conformité ;
— débouter Mme [T] et M. [J] en toutes leurs demandes ;
— débouter la société Generali Iard en toutes ses demandes ;
— ordonner la jonction de la procédure RG n° 21/2685 avec la procédure RG n° 21/2866 ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à la condamner,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des consorts [T]-[J] ;
— lui déclarer inopposable le délai de prescription biennal du code des assurances ;
— lui déclarer inopposables les exclusions de garantie et franchises figurant à la police d’assurance produite par la société Generali Iard ;
— condamner la société Generali Iard à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [T] et M. [J], ou toute autre partie succombante, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] et M. [J], ou toute autre partie succombante, en tous les dépens.
Dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 21/02866, la société Acieroc demande à la cour par conclusions du 10 octobre 2022 prises à l’encontre de la société Generali Iard, d’infirmer le jugement dont appel des mêmes chefs que ceux énoncés dans ses écritures du 25 mai 2022, d’ordonner la jonction des deux affaires RG n°21/02866 et RG n°21/2685, et de :
— débouter la société Generali Iard de toutes ses demandes ;
— lui déclarer inopposables :
— le délai de prescription biennal du code des assurances ;
— les exclusions de garantie et franchises figurant à la police d’assurance produite par la société Generali Iard ;
— les conditions générales produites par la société Generali Iard ;
— condamner la société Generali Iard à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— condamner la société Generali Iard à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 juin 2023, Mme [T] et M. [J] demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
* a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action directe exercée par eux à l’encontre de la société Generali Iard fondée sur la garantie légale de conformité, L 217-4 et suivants du code de la consommation ;
* les a déboutés de leur action directe exercée à l’encontre de la société Generali Iard fondée sur la garantie légale des vices cachés ;
* a condamné la société Acieroc à leur payer la somme de 2 250 euros en réparation de leur trouble de jouissance subi jusqu’au 30 avril 2018, outre une indemnité complémentaire de 50 euros par mois à compter du mois de mai 2018 jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois courant après le paiement complet par la société Acieroc du montant de la condamnation relative au préjudice matériel ;
— le confirmer en ses autres dispositions ;
En conséquence,
— condamner in solidum les sociétés Generali Iard et Acieroc :
*sur le fondement de la garantie de conformité des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation,
*sur le fondement de l’obligation de délivrer une chose conforme en application de l’article 1604 du code civil,
* à défaut et subsidiairement, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil ;
A leur payer les sommes suivantes :
¿ 16 362,36 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel valeur février 2017 avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT 01 à compter du jugement ;
¿ au titre du préjudice de jouissance une somme de 9 000 euros calculée sur la base de 200 euros par mois pour la période de juillet 2014 jusqu’au 30 avril 2018 ;
¿ 200 euros par mois en réparation du trouble de jouissance subi depuis le 1er mai 2018, jusqu’à ce qu’une décision définitive d’indemnisation au titre du préjudice matériel soit intervenue ;
— condamner in solidum la société Acieroc et la société Generali Iard à leur payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Acieroc et la société Generali Iard aux entiers dépens qui comprennent le coût de l’expertise de M. [Y] s’élevant à 17 960,47 euros selon ordonnance de taxe du 20 février 2018.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 mars 2024, la société Generali Iard demande à la cour, au visa des articles 31, 122 et 564 du code de procédure civile, 1134 ancien, 2240 et suivants du code civil, L.113-1 et L. 114-1 du code des assurances, de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’intégralité des demandes de la société Acieroc à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 21 juin 2021 ;
A titre encore plus subsidiaire,
— débouter la société Acieroc de sa demande de condamnation à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure RG n° 21/02685 compte tenu des franchises et exclusions de garanties stipulées aux termes de la police souscrite par la société Acieroc ;
En tout état de cause,
— débouter la société Acieroc du surplus ;
— condamner la société Acieroc à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi que les entiers dépens qui pourront être directement recouvrés entre les mains de son conseil conformément aux dispositions de l’articles 699 du même code.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 2 mai 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, la cour rappelle que par ordonnance du 7 novembre 2022, le président de la présente chambre chargé de la mise en état a décerné acte à la société Generali de ce qu’elle renonçait, à tout le moins dans le cadre de cette instance d’incident, à ses deux moyens d’irrecevabilité et a ordonné la jonction des instances n°21/2685 et 21/2866, l’affaire étant suivie sous le seul n° 21/2685.
— Sur l’action directe de Mme [T] et M. [J] à l’encontre de la société Acieroc :
— Sur la recevabilité :
Les consorts [T] et [J] ont agi à l’encontre de la société Acieroc sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue par le code de consommation et celui de la garantie des vices cachés.
Le tribunal a retenu la responsabilité de la société Acieroc sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue par l’article L. 211-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.
En cause d’appel, la société Acieroc qui n’avait pas constitué avocat en première instance, soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des consorts [T]-[J] à son encontre en application de l’article L. 211-12 du code de la consommation.
Elle fait valoir que les couvertines ont été livrées entre le 29 avril 2014 et le 13 mai 2014, les vis autoforantes et les renforts le 27 juin 2014, et la facture émise le 30 avril 2014, soit plus de deux ans avant l’assignation dirigée contre elle le 7 juillet 2016.
Elle ajoute que les reprises des biens livrés au titre de la garantie n’ont pas pour effet de reporter la date effective de la délivrance du bien, laquelle constitue le point de départ de la dite garantie.
Elle conclut que la prescription était ainsi acquise à la date de la délivrance de l’assignation en référés intervenue le 7 juillet 2016.
Les consorts [T]-[J] répliquent que le délai de deux prescrit par l’article L211-12 du code de la consommation ne saurait s’apprécier séparément pour chaque élément livré en fonction de sa date de livraison, la société Acieroc s’entant engagée selon devis et facture à fournir un ensemble d’éléments permettant d’installer des gardes-corps, couvertines et la visserie.
Ils font valoir qu’aucune livraison définitive n’était intervenue le 27 juin 2014, date de l’installation des renforts de gardes-corps, dans la mesure où, jusqu’en octobre 2014, des éléments ont été repris par la société Acieroc pour être modifiés au regard de la présence de rouille sur les couvertines et sur les gardes-corps constatée.
Ils font valoir que lorsque le vendeur, constatant la défectuosité de son bien, vient spontanément le récupérer pour le modifier, et que la facture n’est pas payée, il doit être considéré que la délivrance du bien, qui suppose la remise définitive de la chose à l’acquéreur, n’a pas eu lieu.
Ils ajoutent que le délai de deux ans, qui n’a pas couru, a été interrompu en tout état de cause par l’accord de la société Acieroc pour transiger manifesté par courriel du 22 juin 2015 ce, en application de l’article 2240 du code civil.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 211-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 18 février 2005 au 1er juillet 2016, applicable au contrat conclu en l’espèce le 27 janvier 2014, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
En application de l’article L. 211-12 du même code, l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
En l’espèce, il ressort du document intitulé 'offre de prix Inox’ établi le 14 janvier 2014 par la société Acieroc et de sa facture n°140563 du 30 avril 2014 mentionnant la commande des consorts [T]-[J] du 27 janvier 2014, que l’appelante s’est engagée envers ces derniers à fabriquer et fournir un 'lot Garde-corps inox 316 L’ pour un montant total de 7920 euros, à savoir : des garde corps inox pour terrasse, escaliers et balcon-main courante en tube, des couvertines en inox 316 L ainsi que la visserie ce, sans prévoir la pose par le vendeur.
Les échanges de courriels entre ces parties et la relation des faits par l’expert judiciaire dans son rapport non critiquée révèlent que les couvertines ont été livrées à Mme [T] et M. [J] entre le 29 avril et le 13 mai 2014, les gardes-corps stricto sensu le 29 avril 2019, les vis autoforantes et renforts des gardes-corps le 27 juin 2014.
A retenir cet ensemble comme un tout, en se référant à l’intitulé de l’offre de prix 'lot Garde-corps inox 316 L', il peut être considéré qu’au plus tard le 27 juin 2014, la délivrance de l’ensemble des matériels achetés avait été achevée, étant observé que les consorts [T]-[J] avaient déjà pris possession des gardes-corps ainsi livrés lesquels seront installés fin-mai avec pose des renforts le 27 juin 2014.
Dès lors, le fait que la société Acieroc ait accepté de revenir début juillet pour procéder au démontage des gardes-corps en vue de leur décapage et la passivation de l’ensemble ne saurait avoir pour effet de reporter la date de délivrance alors que la livraison ou remise des éléments vendus était déjà intervenue, fait purement matériel concrétisé au surplus par une prise possession des acquéreurs au regard de l’installation effectuée par la suite des matériaux livrés au fur et à mesure de leur arrivée au domicile.
Par ailleurs, si l’article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, la cour considère que le tribunal a exactement rappelé que les pourparlers transactionnels n’étaient pas constitutifs d’une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription et ainsi considéré que les échanges intervenus entre les parties pour tenter de résoudre amiablement leur litige ne permettaient pas de retenir la reconnaissance de responsabilité de la société Acieroc. Il sera précisé que le courriel adressé par le représentant de cette dernière le 22 juin 2015 annonçant sa prochaine signature du protocole d’accord préparé par l’intermédiaire du cabinet SDExpertise ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité de la société interruptive de prescription alors que celle-ci, de fait, se ravisera et ne transmettra jamais le protocole dûment signé.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’action engagée par Mme [T] et M. [J] sur le fondement de l’article L. 211-4 du code de la consommation à l’encontre de la société Acieroc par acte d’huissier du 7 juillet 2016, soit plus de deux ans après la délivrance des biens achetés est prescrite comme tardive.
En revanche, aucune prescription n’est invoquée par la société Acieroc quant aux demandes formées par les consorts [T]-[J] à son encontre, nouvellement en appel sur le fondement de l’article 1604 du code civil, et subsidiairement au titre de la garantie légale des vices cachés prévue à l’article 1648 du code civil.
— Sur le bien fondé de l’action des consorts [T]-[J] sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme :
Mme [T] et M. [J] font valoir que la société Acieroc a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1604 du code civil en livrant une chose non-conforme à son engagement contractuel ainsi que l’établit le rapport d’expertise.
La société Acieroc réplique que les appelants n’ont jamais procédé au paiement du prix et refusé au surplus la livraison des gardes-corps nouvellement traités de sorte qu’aucun manquement à son obligation de délivrance conforme ne peut lui être reproché.
Sur ce,
En application de l’article 1604 du code civil, tout vendeur d’une chose est tenu d’une obligation de délivrance conforme.
La non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles de la commande constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
La preuve de la non-conformité du matériel livré à la commande incombe à l’acquéreur.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable du 30 janvier 2015 relevait une oxydation des garde-corps et couvertines initialement livrés par la société Acieroc pouvant être imputée à une insuffisance de passivation ne permettant pas d’atteindre les caractéristiques habituelles de l’inox 316 L, normalement adaptées au milieu marin, comme dans le cas de l’habitation de Mme [T] et M. [J] qui se situe en zone littorale. Il était ajouté que la déformation des couvertines pouvait être imputée au mode de mise en oeuvre, parfaitement adapté à la situation, avec un collage sur éclisse à bain mastic qui exclut néanmoins ensuite un démontage sans dommage, notant que les déformations constatées s’avéraient en grande partie irréversibles.
L’expertise judiciaire, plus approfondie en raison des investigations techniques réalisées, a permis de mettre en exergue à partir de deux échantillons prélevés chez Mme [T] et M. [J] (partie de sabot et partie de gabarit) la présence de nombreuses piqûres de corrosion, une composition chimique pour la nuanceX2CrNiMo 17.12.2 non conforme à la norme NF EN 10088-2 (s’agissant de la teneur en chrome et en nickel) ce, pour deux échantillons sur trois (partie de gabarit et couvertine stockée), et en conséquence, la fourniture d’éléments non conformes à de l’inox 316 L.
Enfin, une analyse dite 'XPS’ d’échantillons (sabot prélevé chez M. [J], couvertine stockée) a révélé un rapport chrome/fer situé entre 0,2 à 0,7 alors que pour une bonne passivation, ce ratio doit être supérieur à 1,3.
L’expert a déduit de l’ensemble de ces éléments que la fourniture de la société Acieroc n’était pas adaptée à l’usage auquel elle était destinée et devant répondre à la demande de Mme [T] et M. [J] dont la propriété se situe en bordure de mer. De surcroît, l’expert a pu relever que cette non-conformité concernait aussi les couvertines stockées ayant fait l’objet d’un traitement après dépose.
Dès lors, il est avéré que la société Acieroc a manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant à Mme [T] et M. [J] des garde-corps et couvertines ne correspondant pas aux caractéristiques convenues, soit à de l’inox 316 L tels qu’expressément commandés afin d’équiper leur maison située en bord de mer. Ces non-conformités ont des conséquences importantes puisqu’entraînant l’oxydation des éléments particulièrement exposés en zone littorale.
La société Acieroc ne saurait invoquer utilement le défaut de paiement du prix de vente par les acquéreurs et le bénéfice des dispositions de l’article 1612 du code civil prévoyant que le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.
En effet, il est constant que sauf convention particulière, l’obligation pour l’acheteur de payer le prix de vente résulte de l’exécution complète par le vendeur de son obligation de délivrance.
En l’occurrence, il ressort des pièces communiquées que la facture pour le règlement a été éditée le 30 avril 2014 pour un paiement réclamé en fin de mois, que la livraison des biens commandés n’a été achevée en sa totalité que le 27 juin 2014, et qu’à cette date, les tâches de corrosion déjà visibles, conséquences de la non-conformité révélée par l’expertise, ont été constatées par les parties, faisant l’objet immédiatement d’une réclamation de la part des appelants, et le même jour d’un engagement par la société Acieroc à reprendre les biens livrés. Dans ces conditions, ils ne peut être reproché aux consorts [T]-[J] de ne pas avoir payé le prix de vente d’un ensemble de biens livrés avec retard et affectés de défauts d’une telle gravité qu’ils ont conduit le vendeur à proposer leur dépose et re-traitement.
De la même manière, il ne peut être fait grief aux consorts [T]-[J] de ne pas avoir accepté par la suite la repose complète des couvertines après traitement lesquelles avaient été déformées à l’occasion de leur dépose par la société Acieroc comme la livraison des garde-corps en l’absence de certitude quant à la prise en charge des frais de repose par l’entreprise.
Il en résulte que la cour retiendra la responsabilité de la société Acieroc qui devra indemniser Mme [T] et M. [J] de l’ensemble des préjudices subis en raison de ses manquements contractuels à son obligation de délivrance conforme.
* Sur le préjudice matériel :
Le tribunal a alloué à Mme [T] et M. [J] une somme totale de 16 362, 36 euros en réparation de leur préjudice matériel sur la base du devis validé par l’expert judiciaire établi le 20 février 2017 par la société Metallerie Normande pour un montant de 23 766,36 euros TTC au titre de la fourniture et la pose de nouveaux garde-corps et couvertines en inox 316 L, déduction faite de la facture non payée du 30 avril 2014 d’un montant de 704 euros TTC.
La société Acieroc ne formule pas de critique particulière concernant le préjudice matériel tel qu’évalué par le tribunal alors que les consorts [T]-[J] sollicitent la confirmation de la décision sur ce point.
En conséquence, la cour confirmera le montant ainsi alloué aux intimés au titre de leur préjudice matériel tel que justifié et exactement apprécié par le tribunal.
* Sur le préjudice de jouissance :
Les consorts [T]-[J], appelants incidents, estiment que le montant alloué par les premiers juges -soit la somme de 2250 euros outre une indemnité complémentaire de 50 euros par mois jusqu’à expiration d’un délai de deux mois courant après le paiement complet du montant de la condamnation relative au préjudice matériel- est insuffisant pour indemniser leur impossibilité de jouir de leur terrasse depuis quatre ans.
Ils ajoutent que si la société Acieroc a exécuté le jugement, il reste que par prudence au regard de l’appel relevé et par crainte de devoir restituer les fonds, ils n’ont pas encore réalisé les travaux de réparation.
Ils demandent en conséquence la somme de 9000 euros calculée sur la base de 200 euros par mois pour la période de juillet 2014 au 30 avril 2018 outre une somme de 200 euros par mois à compter du 1er mai 2018 jusqu’au présent arrêt.
La société Acieroc demande à la cour de réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité réclamée non justifiée en son quantum alors que le seul préjudice de jouissance concerne uniquement l’utilisation du toit-terrasse qui ne constitue pas le seul accès à l’extérieur de la maison.
Elle relève au surplus que l’immeuble concerné constituerait une résidence secondaire, ce qui doit être pris en compte dans l’évaluation du préjudice de jouissance allégué. Surtout, elle estime que l’indemnité éventuellement due au titre du préjudice de jouissance doit être arrêtée au 9 novembre 2021 date à laquelle elle s’est acquittée des dernières condamnations mises à sa charge.
Sur ce,
Il ne fait pas débat que Mme [T] et M. [J] sont privés de la jouissance d’un toit-terrasse de leur maison depuis 2014. Ils ne font pas état d’infiltrations d’eau effectivement survenues depuis lors et ne démontrent pas même un quelconque risque encouru à ce titre.
Il n’est pas démontré que cette maison constituerait une résidence secondaire alors que les consorts [T]-[J] ont toujours indiqué être domiciliés au [Adresse 5] à [Localité 7], lieu de livraison des biens litigieux, ce, devant le premier juge comme devant la cour.
Il reste que le premier juge a exactement apprécié le préjudice de jouissance subi en évaluant celui-ci sur la base d’une somme de 50 euros par mois ce, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois (pour le temps nécessaire à l’exécution des travaux) courant à compter du complet paiement par la société Acieroc du montant de la condamnation relative au préjudice matériel.
Il n’y a pas motif à augmenter le montant mensuel de l’indemnité allouée ni à allonger la durée d’indemnisation alors que la société Acieroc s’est acquittée du paiement des sommes objet de sa condamnation dans le cadre de l’exécution provisoire, mettant ainsi en mesure les consorts [T] [J] d’accomplir les réparations nonobstant l’appel interjeté.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Acieroc aux montants ci-dessus repris, mais ce, par substitution de motifs, dès lors que le fondement juridique retenu est celui de l’article 1604 du code civil et non celui de l’article L.211-4 du code de la consommation dans sa version applicable au cas présent.
— Sur l’action directe de Mme [T] et M. [J] à l’encontre de la société Generali Iard :
En application de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable.
Le tribunal a déclaré l’action directe formée par les consorts [T]-[J] sur le fondement de la garantie légale de conformité irrecevable comme prescrite au visa de l’article L.211-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l’espèce.
Il avait été rappelé à bon droit que le délai de prescription de l’action directe était celui de l’action en responsabilité à l’encontre de l’assuré et que l’interruption de la prescription de l’action en responsabilité contre l’assuré est sans effet sur la prescription de l’action directe.
La présente cour ayant déclaré prescrite l’action de Mme [T] et M. [J] exercée à l’encontre de la société Acieroc sur ce même fondement, la décision du tribunal ne peut qu’être confirmée s’agissant de leur action directe dirigée contre l’assureur du vendeur.
Le tribunal a par ailleurs rejeté les demandes formées par les acheteurs sur le fondement de la garantie légale des vices cachés en relevant exactement que la livraison de garde-corps de couvertines ne correspondait pas à la norme applicable en matière d’inox 316 L était constitutif d’un manquement aux spécifications contractuelles excluant dès lors la garantie des vices cachés.
La cour a néanmoins retenu le défaut de délivrance conforme de la société Acieroc sur le fondement de l’article 1604 du code civil , alors que les consorts [T]-[J] sollicitent la condamnation in solidum de l’assureur et de la société Acieroc au paiement des indemnités propres à réparer le préjudice subi.
La société Generali Iard soutient qu’une telle condamnation ne pourrait intervenir en opposant aux consorts [T]-[J] l’absence de mobilisation de la police souscrite par la société Acieroc dans la mesure où les préjudices dont il est sollicité réparation ne constituent nullement un dommage garanti au titre de cette police.
De fait, dans la mesure où le droit de Mme [T] et M. [J] trouve sa source et sa mesure dans le contrat d’assurance souscrit avec la société Acieroc, l’assureur, en l’espèce, la société Generali Iard peut, conformément à l’article L112-6 du code des assurances, opposer au tiers victime toutes les exceptions opposables à l’assurée.
En l’occurrence, la société Generali Iard produit tant les conditions particulières du contrat RC n° AN5222494 de l’assurance 'responsabilité civile’ signées par la société Acieroc exerçant sous l’enseigne Metalia par lesquelles celle-ci a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales en ce compris son annexe intercalaire version 04/2013, que la dite annexe visant expressément le contrat d’assurance RC AN 5222 494.
La lecture de ce dernier document révèle que l’assurance responsabilité civile ainsi souscrite couvre les dommages matériels définis comme 'toute détérioration, destruction, désagrégation, corrosion, bris, fracture, altération ou dénaturation atteignant une chose ou une substance appartenant à un tiers, autres que celles livrées à l’assuré’ et par ailleurs le chapitre 4 exclut en son point 12 'les frais engagés lorsqu’ils ont pour objet le remboursement, la réparation, le remplacement, la mise au point, le parachèvement de tout ou partie des produits, des travaux, ou des prestations, livrés ou exécutés par l’assuré, ses sous-traitants ou toute personne agissant pour son compte', et en son point 13 'les frais de dépose et repose de produits incorporés dans un ouvrage de 'bâtiment'.
Les dommages subis par les consorts [T]-[J] portent exclusivement sur les matériels livrés par la société Acieroc en raison du non-respect de son obligation de délivrance conforme et pour lesquels cette dernière a été condamnée à réparer les préjudices matériels (au titre de la fourniture et la pose de nouveaux garde-corps et couvertines en inox 316 L ) et de jouissance en résultant directement.
Au regard des conditions générales précitées, ces dommages et frais de réparation ne sont pas couverts par le contrat d’assurance RC souscrit par la société Acieroc auprès de la société Generali Iard, laquelle est fondée à opposer aux intimés l’exception de non-garantie invoquée.
En conséquence, la demande de Mme [T] et M. [J] de condamnation in solidum de l’assureur et de la société Acieroc au paiement des indemnités propres à réparer le préjudice subi sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point y étant ajouté les motifs précédemment développés au regard du fondement juridique invoqué au soutien de cette demande.
— Sur la garantie de la société Generali Iard :
La société Acieroc demande à être garantie par son assureur en responsabilité civile professionnelle, la société Generali Iard, auprès de laquelle elle a déclaré le sinistre survenu, de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
La société Generali Iard soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande nouvelle formée en cause d’appel par la société Acieroc à son encontre sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
La société Acieroc réplique que non constituée en première instance, sa demande dirigée en cause d’appel à l’encontre de la société Generali Iard ne saurait être considérée irrecevable comme nouvelle, l’article 564 précité ne lui étant pas opposable.
Sur ce,
Liminairement, il sera rappelé que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, telles que celle édictée par l’article 564 du code de procédure civile.
Aux termes de cet article, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il est de droit qu’en application de ces dispositions, le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été partie en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’a pas conclu en première instance.
En l’espèce, la société Acieroc, non constituée en première instance n’avait pas formé de demande à l’encontre de la société Generali Iard.
En cause d’appel, l’assureur ne forme aucune prétention à l’encontre de son assuré sauf à soulever des fins de non-recevoir, lesquelles peuvent être évoquées en tout état de cause, ou à demander le rejet des demandes de son assuré et solliciter l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
La demande en garantie formée en cause d’appel par la société Acieroc à l’encontre de son assureur n’a donc pas pour objet d’opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses de son assureur ni, enfin, de faire juger une question née de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Elle ne constitue pas davantage une demande reconventionnelle au sens de l’article 567 du code de procédure civile, en l’absence de toute demande principale formée par la société Generali Iard à son encontre.
Par suite, la demande en garantie formée pour la première fois en cause d’appel par la société Acieroc doit être déclarée irrecevable comme nouvelle.
— Sur les demandes accessoires :
La solution apportée au présent litige conduit la cour à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par Mme [T] et M. [J] et de condamner la société Acieroc au paiement de la somme de 3000 euros sur ce fondement.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Generali Iard en sa demande dirigée à l’encontre de son assuré.
La société Acieroc, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ses dispositions ayant condamné la société Acieroc à payer à Mme [N] [T] et à M. [I] [J] les sommes suivantes :
* 16 362,36 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, valeur février 2017, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du jugement ;
* 2 250 euros en réparation de leur trouble de jouissance subi jusqu’au 30 avril 2018, outre une indemnité complémentaire de 50 euros par mois à compter du mois de mai 2018 jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois courant après le paiement complet par la société Acieroc du montant de la condamnation relative au préjudice matériel ;
ce, par substitution de motifs, sur le fondement de l’article 1603 du code civil ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en garantie formée par la société Acieroc à l’encontre de la société Generali Iard ;
Condamne la société Acieroc à payer à Mme [N] [T] et à M. [I] [J], unis d’intérêts, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Acieroc aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. ALAIN G. GUIGUESSON
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