Rejet 20 mars 2025
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2025, n° 2502601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502601 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. C A, représenté par la Selarl Zehor Durand, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône et à l’Agence nationale des titres sécurisés de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet des Bouches-du-Rhône) et de l’agence nationale des titres sécurisés le versement de la somme de 1 680 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence de la situation résulte du délai anormalement long mis par l’administration à lui restituer le permis de conduire ;
— la mesure demandée est utile.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure demandée fait obstacle à l’exécution d’une décision.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, l’agence nationale des titres sécurisés représentée par le secrétaire général en exercice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle n’a pas compétence pour décider la délivrance du titre demandé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que la demande présentée par le requérant tendant à la restitution du permis de conduire ayant fait l’objet d’une suspension a été rejetée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 22 novembre 2023, au motif que le permis demandé concernant la conduite d’un scooter ne concernait pas le même titre que celui qui avait fait l’objet d’une mesure de retrait. Par suite la mesure demandée s’oppose à l’exécution de cette décision du
22 novembre 2023. Il appartient au requérant s’il s’y estime fondé de renouveler, devant l’administration, la demande de restitution concernant le même permis que celui ayant fait l’objet de la mesure de retrait.
3. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
4. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à l’agence nationale des titres sécurisés et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie B
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
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