Infirmation 27 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ., 27 mai 2009, n° 08/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 08/00887 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 12 avril 2007, N° 01/00002 |
Texte intégral
ARRET N°
du 27 MAI 2009
R.G : 08/00887 C-R-JB
Décision déférée à la Cour :
jugement du 12 avril 2007
Tribunal de Grande Instance d’G
R.G : 01/00002
S Y
C/
ZPOCHON
X
XXX
XXX
B
D
Association XXX
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT MAI DEUX MILLE NEUF
APPELANT :
Monsieur R S Y
Agissant en qualité d’héritier de AB-AC H veuve Y décédée le XXX, elle-même héritière de T R U décédé le XXX, lui-même héritier de AC-V A décédée le XXX
né le XXX à G (20000)
XXX
XXX
SUISSE
représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me R CHAMI, avocat au barreau de NICE
INTIMES :
Monsieur AA ZPOCHON
né le XXX à XXX
XXX
XXX
20000 G
représenté par la SCP RIBAUT- BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Don AA PINTREL, avocat au barreau d’G
Madame V W X épouse M-
N
née le XXX à XXX
XXX
XXX
20000 G
représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Don AA PINTREL, avocat au barreau d’G
XXX
Prise en la personne de son gérant
XXX
20000 G
défaillante
XXX
Prise en la personne de son gérant
XXX
20000 G
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
Monsieur I B
Pris en sa qualité de gérant de tutelle de Mademoiselle AC-V A, désigné par ordonnance du Juge des Tutelles du 28 décembre 2000
2XXX
20000 G
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Francine X, avocat au barreau d’G
Monsieur J D
XXX
20000 G
défaillant
XXX
Prise en sa qualité de tuteur de Mademoiselle A, représentée par Me O P, liquidateur judiciaire de l’XXX
XXX
20000 G
représentée par la SCP Antoine CANARELLI – T-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2009, devant la Cour composée de :
Monsieur T BRUNET, Président de Chambre
Monsieur Bernard WEBER, Conseiller
Madame AC-Laure PIAZZA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame K L.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2009, prorogée par le magistrat par mention au dossier au 27 mai 2009.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur T BRUNET, Président de Chambre, et par Madame K L, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement du Tribunal de grande instance d’G du 12 avril 2007 qui déboute Monsieur R Q Y et Madame AB-AC H veuve Y de leur demande d’annulation des biens ayant appartenu à Mademoiselle AC-V A, rejette les demandes à l’encontre de Monsieur B tendant à le faire condamner à rendre les comptes de tutelles, déboute les défendeurs de l’ensemble des demandes en dommages et intérêts formulées à l’encontre de Monsieur R Q Y et de Madame AB-AC H veuve Y et alloue diverses indemnités aux défendeurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel de Monsieur R Q Y déposée au greffe de la Cour le 24 mai 2007.
Vu l’ordonnance de jonction de Monsieur le Conseiller de la mise en état du 10 juillet 2007.
Vu l’assignation de la SCI LES PETITES POUSSIERES par Madame V M N née X et par Monsieur AA M N par acte du 14 octobre 2008.
Vu les dernières conclusions de l’appelant, Monsieur R Q Y agissant en qualité d’héritier de Madame AB-AC H veuve Y décédée le XXX, elle-même héritière de Monsieur T-R Y décédé le XXX, lui-même héritier de Mademoiselle AC-V A décédée le XXX, aux fins de réformation de la décision entreprise et demandant à la Cour de :
— constater l’irrecevabilité de l’exception de procédure des intimés tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur R Q Y et subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré recevable à agir,
— prononcer la nullité des ventes passées au profit des époux M N suivant promesse de vente du 22 mai 2000 et réitération en la forme authentique le 12 juillet 2001, au profit de la SCI MATSU suivant compromis de vente du 16 mai 2000 prorogé le 25 septembre 2000 et réitération en la forme authentique le 13 novembre 2000 et enfin au profit de Monsieur J D s’agissant du mobilier ayant fait l’objet d’une liste dressée par Monsieur C expert judiciaire le 20 mai 2000,
— condamner in solidum les époux M N, la SCI MATSU et Monsieur D à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de Monsieur B ès-qualités de tuteur de Madame A, aujourd’hui décédée, du 30 avril 2008 aux fins de, au principal, d’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Monsieur T-R Y et de Mademoiselle A du 27 décembre 2000, subsidiairement aux fins de confirmation au fond du jugement entrepris.
Vu les dernières conclusions de Monsieur AA M N et de Madame V M N du 24 octobre 2007 aux fins de confirmation du jugement en toutes celles de ses dispositions qui les intéressent, de débouté de l’appelant de l’ensemble de ses demandes et de condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens.
Vu les dernières conclusions de la SCI MATSU du 15 décembre 2008 aux fins d’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action introduite le 27 décembre 2000 et subsidiairement au fond aux
fins de confirmation du jugement et de condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens.
Vu les dernières conclusions de Maître O P agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l’Association Tutélaire Corse, elle-même prise en sa qualité de tuteur de Mademoiselle A demandant sa mise hors de cause, la procédure collective ayant été clôturée pour insuffisance d’actif.
Vu l’ordonnance de clôture du 4 février 2009.
*
* *
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Le 12 septembre 1993, Mademoiselle E A propriétaire des divers biens objets du présent litige décédait laissant pour lui succéder comme seule héritière sa soeur AC-V A alors hospitalisée en long séjour et gravement handicapée par une hémiplégie du côté droit, une cécité complète des deux yeux et un état poly-arthritique douloureux et invalidant.
Dès le 2 octobre 1993, le psychiatre chargé de l’examiner indiquait en outre qu’elle présentait des troubles de la mémoire à tous niveaux et assez importants associés à une légère difficulté d’orientation temporelle et à des problèmes d’attention, troubles objectivés par un scanner cérébral réalisé le 4 octobre 1993 qui révélait une atrophie cortico-sous corticale modérée et des séquelles d’hypodensité suite à l’hémiplégie.
Cependant, le 5 octobre 1993, Mademoiselle A de son lit d’hôpital donnait à son cousin germain T-R Y un pouvoir notarié pour recueillir et liquider la succession de sa soeur E.
Plus de cinq ans plus tard, Monsieur T-R Y sollicitait du juge des tutelles une mesure de protection par requête du 15 février 1999 proposant sa désignation comme tuteur et par ordonnance du 12 mars 1999 le juge des tutelles ouvrait une procédure d’administration sous contrôle judiciaire et le désignait en qualité d’administrateur par application de l’article 497 du code civil.
Suite à la demande de Monsieur T-R Y d’autorisation de vendre les appartements de la majeure protégée les charges annuelles étant largement supérieures aux revenus de ses biens, Monsieur le juge des tutelles le déchargeait de sa mission et désignait l’Association Tutélaire de la Corse du Sud pour le remplacement et ce par ordonnance du 6 août 1999.
L’Association Tutélaire constatait alors une absence totale de comptabilité, un défaut d’inventaire et un défaut d’assurance des biens de la majeure.
Le 2 décembre 1999, le juge des tutelles désignait Monsieur F en qualité d’expert pour évaluer les biens dont le défaut d’entretien et l’état de délabrement commandaient la vente.
C’est dans ces conditions qu’autorisée par le juge des tutelles, l’Association Tutélaire entamait le processus de la vente des biens à des prix d’ailleurs supérieurs à ceux déterminés par l’expert : le 22 mai 2000 promesse de vente aux époux M N (lots 9, 10, 11 et 12 de l’immeuble 7 cours Napoléon), prorogée le 27 septembre 2000, le 30 août 2000 vente par acte authentique d’un local commercial situé également 7 cours Napoléon au bénéfice de la SCI LES PETITES POUSSIERES, le 16 mai 2000 acte sous-seing privé de vente au bénéfice de la SCI MATSU les lots 3, 4 et 6 du même immeuble et 13 novembre 2000 acte authentique consacrant ladite vente, enfin sur autorisation du juge des tutelles du 6 juin 2000 après prisée vente des meubles à Monsieur D.
Au cours de ce processus, l’Association Tutélaire de la Corse du Sud faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et par ordonnance du 3 juillet 2000, le juge des tutelles désignait Monsieur B en qualité de gérant de tutelle avec exécution provisoire.
Sur recours de Monsieur T-R Y, par jugement du 20 novembre 2000, le tribunal de grande instance d’G annulait les ordonnances du juge des tutelles des 6 août 1999 et du 3 juillet 2000 ouvrant la tutelle et désignant tour à tour l’association tutélaire et Monsieur B.
Le Tribunal sanctionnait le fait qu’à défaut de procès-verbal, il ne pouvait être vérifié que, comme l’avait indiqué le juge, Monsieur Y demandait à être déchargé de ses fonctions.
Par ordonnance du 18 décembre 2000, le juge des tutelles déchargeait à nouveau Monsieur T-R Y de ses fonctions, ouvrait la tutelle aux motifs du conflit d’intérêts existant entre ce dernier et la majeure protégée et organisait la tutelle.
Par acte du 27 décembre 2000, ignorant cette décision, Monsieur T-R Y, agissant en qualité d’administrateur des biens de Mademoiselle A et Mademoiselle A elle-même assignaient devant le Tribunal de grande instance d’G en nullité des ventes consenties par les représentants légaux de Mademoiselle A en vertu des ordonnances annulées par le Tribunal par jugement du 20 novembre 2000.
Le 28 décembre 2000, suite à la désignation de Monsieur B en qualité de tuteur par le conseil de famille, le juge des tutelles assortissait cette décision de l’exécution provisoire.
Sur recours de Monsieur T-R Y contre cette décision, le Tribunal de grande instance d’G, par jugement du 21 mai 2001, confirmait l’ordonnance du juge des tutelles.
Entre temps, le 2 janvier 2001, Monsieur T-R Y et Mademoiselle AC-V A procédaient à l’enrôlement de leur assignation du 27 décembre 2000.
Dès le 18 avril 2001, une délibération du conseil de famille assortie par le juge des tutelles de l’exécution provisoire, désavouait l’action de Monsieur Y et désignait un avocat aux fins de désistement.
La procédure suivait cependant son cours bien que la vente au profit de la SCI MATSU ait été régularisée par Monsieur B par acte authentique du 13 novembre 2000 et celle au profit des époux M N par acte authentique du 12 juillet 2001.
Le 2 février 2002, le Tribunal correctionnel d’G condamnait Monsieur T-R Y pour abus de confiance, faux et usage de faux au préjudice de Mademoiselle A, le tribunal allouant à Monsieur B, en sa qualité de tuteur de cette dernière, la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le XXX intervenait le décès de Mademoiselle A et le 25 juillet 2002, Monsieur T-R Y reprenait l’instance en sa qualité d''héritier testamentaire de Mademoiselle A’ en réalité de légataire universel.
Il décédait le XXX et par conclusions du 27 mars 2003, Monsieur R Q Y et Madame AB-AC H veuve Y héritiers de T-R Y reprenaient à leur tour l’instance.
Enfin, à la suite de la disparition de Madame H veuve Y le XXX, Monsieur Q Y se trouvait seul demandeur en qualité de 'héritier de Madame AB-AC H veuve Y, elle-même héritière de Monsieur T-R Y, lui-même héritier de Mademoiselle A'.
Après avoir abandonné son action à l’encontre de la SCI LES PETITES POUSSIERES, Monsieur R Q Y soutenait que l’annulation de l’ordonnance du 3 juillet 2000 entraînait automatiquement l’annulation de l’ensemble des actes passés par Monsieur B dans le cadre de sa mission avant le 28 décembre 2000, sa désignation en qualité de tuteur à cette date ne suffisant pas à régulariser les actes antérieurs radicalement nuls. Par ailleurs, l’ordonnance du 18 décembre 2000 est également illégale et n’avait pour but que d’écarter Monsieur T-R Y de l’administration des biens de Mademoiselle A.
Enfin, ni la précipitation pour vendre, ni les prix retenus n’étaient justifiés.
Etaient ainsi invoqués en premier lieu la nullité des actes de vente pour défaut de pouvoir de Monsieur B et vileté du prix, et d’autre part la rescision pour lésion.
Le jugement dont appel écarte la fin de non recevoir tirée de la non publication de l’acte introductif d’instance, puis les moyens d’irrecevabilité tirés d’un défaut de capacité à agir de Monsieur T-R Y et de Mademoiselle A.
Au fond, il relève que l’acte de vente du 22 mai 2001 aux époux M N a été signé par Monsieur B représentant régulièrement la majeure incapable. En ce qui concerne la vente à la SCI MATSU du 13 novembre 2000, il souligne qu’à cette date, Monsieur B était régulièrement habilité à représenter Mademoiselle A, et qu’il ne peut être opposé à des acquéreurs de bonne foi le jugement postérieur d’annulation de la désignation.
Sur la lésion, le Tribunal a rejeté la prétention de Monsieur Q Y, les prix de vente étant supérieurs à ceux proposés par l’expert.
Enfin, Monsieur D acquéreur de bonne foi ne saurait être inquiété pour la vente régulière en la forme intervenue avec l’Association Tutélaire.
MOTIFS :
Devant la Cour, l’appelant insiste sur la recevabilité de son action contestée par les intimés et limite ses moyens à la demande nullité des ventes consenties aux époux M N, la SCI MASTU et Monsieur D conséquence selon lui inéluctable du jugement du Tribunal de grande instance d’G du 20 novembre 2000 qui annulait les ordonnances du juge des tutelles des 6 août 1999 et 3 juillet 2000.
Il convient en premier lieu de rappeler qu’aux termes des articles 117 et suivants du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte et non une irrégularité de fore ou de procédure le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice. Cette exception de nullité fondée sur l’inobservation relative aux actes de procédure peut être proposée en tout état de cause et ayant un caractère d’ordre public doit même être relevée d’office par le juge.
Par ailleurs, le juge de la mise en état est seul compétent par application de l’article 771 du code de procédure civile pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance mais l’incident mettant fin à l’instance est celui qui est visé par les articles 384 et 385 inclus dans le titre onzième des incidents d’instance et le chapitre IV concernant ces mêmes incidents qui entraînent son extinction.
L’article 771 précité n’est donc pas applicable en l’espèce et l’exception est recevable.
Sur la nullité invoquée, l’article 757 du code de procédure civile dispose que le tribunal est saisi par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
En l’espèce, l’assignation du 27 décembre 2000 a été enrôlée le 2 janvier 2001 à une date à laquelle Monsieur T-R Y ne pouvait se prévaloir de sa qualité de l’administrateur légal sous contrôle judiciaire et à laquelle Mademoiselle A était sous tutelle du fait de l’ordonnance du juge des tutelles du 28 décembre 2000.
Force est ainsi de constater qu’à la date de la saisine du tribunal, Monsieur T-R Y n’avait pas le pouvoir de représenter Mademoiselle A atteinte d’une incapacité d’exercice et que Mademoiselle A ne pouvait agir que représentée par son tuteur Monsieur B.
Reste sur ce point à déterminer si l’article 121 du code de procédure civile qui dispose que dans le cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ne permet pas à l’appelant de soutenir que l’irrégularité du fond a été postérieurement couverte.
En effet, après le décès de Mademoiselle A le XXX, Monsieur T-R Y reprenait l’instance en sa qualité de légataire universel, qualité qui ne lui était pas contestée, pas plus que les prérogatives que Monsieur Y en tirait.
Il convient cependant sur ce point de souligner que l’article 126 alinéa 2 qui vise les fins de non recevoir et non les nullités de fond et qui indique que l’irrecevabilité sera écartée lorsque avant toute forclusion la personne ayant qualité à agir devient partie à l’instance n’est pas applicable en l’espèce à défaut de dispositions de ce type incluses dans l’article 121.
Dès lors la nullité dont s’agit n’aurait pu être couverte que si à la date du jugement, Monsieur Y avait retrouvé sa fonction de représentant de la majeure protégée et si cette dernière avait recouvré sa capacité d’ester en justice.
Or tel n’est pas le cas, la décision du 28 décembre 2000 privant Monsieur Y de tout pouvoir de représentation, ouvrant la tutelle et désignant Monsieur B en qualité de tueur a été confirmée par le jugement du Tribunal de grande instance d’G le 21 mai 2001 de sorte que la nullité de l’assignation n’a jamais été couverte et la reprise d’instance en qualité d’héritier de l’incapable ne pouvait avoir aucun effet, s’agissant en réalité d’un changement de partie au procès non prévu par l’article 121 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de constater l’irrecevabilité de l’action engagée par Monsieur Y et Mademoiselle A et poursuivie par Madame Q Y.
Sur les demandes de dommages et intérêts des époux M N, la Cour doit relever qu’en première instance, ces derniers n’ont pas formulé de demande pour procédure abusive et que leur demande est aujourd’hui fondée sur l’appel abusif de la part de Monsieur Q Y.
Il convient de noter sur ce point que la complexité du dossier tant sur le plan de la procédure qu’au fond et la réformation intervenue ne permettent pas de considérer que Monsieur Q Y ait commis une faute particulière dans l’exercice de son droit de recours.
La demande de Monsieur B et de la SCI MATSU ne peuvent davantage prospérer par ces mêmes motifs, la probité de Monsieur B n’ayant au surplus en réalité jamais été mise en doute.
En revanche, il y a lieu de faire droit aux demandes formulées par les intimés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Q Y qui succombe supportera les dépens.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Réforme le jugement du Tribunal de grande instance d’G du 12 avril 2007 sauf en ce qui concerne les indemnités allouées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action de Monsieur R Q Y irrecevable,
Déboute les parties de leurs demandes en dommages et intérêts,
Condamne Monsieur R Q Y à payer au titre des frais exposés devant la Cour non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile aux époux M N la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €), à Monsieur B ès-qualités, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) et à la SCI MATSU la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €),
Le condamne aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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