Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Modifié par : Décret 2002-800 2002-05-03 art. 1 I, VIII JORF 5 mai 2002
Modifié par : Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
1° Les périodes de travail dans les entreprises ou organismes affiliés au présent régime ;
2° Les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié, en application du présent décret, des prestations suivantes :
a) Indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, maternité et du congé de paternité ou des accidents du travail et maladies professionnelles ;
b) Pension d'invalidité générale ;
c) Rente pour incapacité permanente de travail au moins égale à 66,66 p. 100 ;
d) Allocation d'attente, déduction faite des périodes susceptibles d'être prises en compte par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse ;
3° En ce qui concerne les personnes visées à l'article 8 bis, les périodes pendant lesquelles elles ont bénéficié, au titre du régime général de la sécurité sociale, de prestations de même nature que celles visées au a du 2° ci-dessus ;
4° A l'exception de celles susceptibles d'être prises en compte par un autre régime d'assurance vieillesse obligatoire à raison de l'exercice d'une activité rémunérée :
a) Les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié, postérieurement au 30 juin 1984, de l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite en application de l'article 130 ;
b) Les périodes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ainsi que, sous réserve d'accords de principe donnés par les ministres chargés de la sécurité sociale, des mines et du budget lors de l'élaboration des plans sociaux, les périodes de perception d'un revenu de remplacement versé sous forme d'une indemnité conventionnelle de cessation anticipée d'activité, antérieures au cinquante-cinquième anniversaire de l'affilié ;
5° Les périodes d'études passées dans les écoles techniques et d'apprentissage et dans les écoles d'ingénieurs après l'âge de seize ans, dans la limite d'une durée de trois ans et à raison d'un trimestre par tranche de cinq trimestres de services, sous réserve :
-qu'elles aient été sanctionnées par l'obtention d'un diplôme ; toutefois, pour les anciens élèves des centres de formation gérés par l'exploitant qui ne pourraient justifier d'un diplôme, le certificat de scolarité est recevable ;
-que l'embauche dans un emploi relevant du présent régime soit intervenue au maximum un an après la fin des études, le service militaire n'étant pas retenu pour l'appréciation de cette durée ;
-que l'intéressé ait accompli au moins cinq trimestres de services.
Les services et emplois mentionnés au présent paragraphe s'entendent de ceux visés, d'une part, aux 1° et 2° du présent article, à l'exclusion des services accomplis au sein ou auprès des entreprises ou organismes relevant du présent régime dans des fonctions administratives, médicales ou paramédicales et, d'autre part, à l'article 8 du présent décret et à l'article 11 de la loi du 21 décembre 1973 susvisée ;
6° Les périodes mentionnées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre, si ces périodes ne sont pas prises en compte pour l'attribution d'une pension.
5552-16 du code des transports, à l'article 37 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexée au décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, aux a, b et c du 2° de l'article 132 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines et au 1° de l'article 90 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et […] au c du 4° de l'article R. 351-12, […]
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article 132 du décret n°46-2769 du 27 novembre 1946, dans sa version applicable, portant organisation de la sécurité sociale dans les mines qu'entrent en compte, tant pour l'ouverture du droit que pour le calcul de la pension :
[…] Il n'est pas davantage contesté qu'en application de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article 132 du décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, l'appelant bénéficie d'une pension de retraite servie par le régime de retraite des mines depuis le 1er janvier 2016, régime de retraite distinct du régime général. Il est enfin acquis aux débats et justifié que cette pension prend en compte la durée légale de ses services militaires.
[…] Sociale qui lui sont inapplicables dès lors qu'elles ne concernent que les personnes rattachées au régime général et a dit que seules les dispositions de décret n°46- 2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, […] que l'article 132 du Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines relève qu'entrent en compte tant pour l'ouverture du droit que pour le calcul de la pension les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié notamment d'indemnités journalières au titre des accidents du travail et maladies professionnelles ( article 132 […]
Le décret modifié n° 46-2769 du 27 novembre 1946 (art. 132, 5°) prévoit que la scolarité accomplie dans les écoles techniques et d'apprentissage et dans les écoles d'ingénieurs est validable dans le régime minier à partir de l'âge de seize ans, dans la limite de trois ans et à raison d'un trimestre par tranche de cinq trimestres de services effectifs, sous réserve qu'elle ait été sanctionnée par un diplôme (les études conduisant à un diplôme d'enseignement général ou débouchant sur des carrières administratives ou médicales, ne sont pas validables).
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