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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 24 juin 2025, n° 23/03282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me LEVY par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03282 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25PC
N° MINUTE :
Requête du :
05 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3] MAROC
Dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 2]
Contentieux vieillesse
[Localité 1]
Représentée par Maître Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François BEHMOIRAS, Vice-Président
Linda BYRON, Assesseur
Yves BENSAID, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
Décision du 24 Juin 2025
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03282 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25PC
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [H], né en 1941, perçoit une pension minière de vieillesse depuis le 1er juillet 1996.
Par courrier en date du 12 mai 2022, Monsieur [D] [H] a adressé à la [5] ([6], ci-après la Caisse) une demande de revalorisation de sa pension.
Par courrier du 28 octobre 2022, la Caisse lui a notifié le rejet de sa demande.
Par requête reçue le 5 septembre 2023, Monsieur [D] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale, d’un recours contre la décision de refus de la Caisse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 13 mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 juin 2025.
Dispensé de comparution, selon sa requête à laquelle il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, Monsieur [D] [H] sollicite du Tribunal qu’il condamne la Caisse à lui verser de manière rétroactive sa pension de retraite recalculée à compter de sa demande de revalorisation en expliquant que la Caisse n’a pas tenu compte de l’intégralité de son ancienneté pour déterminer le montant de sa pension minière de vieillesse.
Régulièrement représentée, oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Caisse sollicite le rejet du recours de Monsieur [D] [H] en faisant valoir qu’elle n’a fait que respecter les dispositions applicables du décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 en rejetant sa demande en ce qu’elle a tenu compte de l’intégralité de sa carrière et de la majoration enfant pour fixer le montant de sa pension qui n’est pas contredit par les pièces produites aux débats qui concernent des périodes déjà prises en compte.
MOTIFS
Sur la demande de revalorisation
Il résulte de l’article 132 du décret n°46-2769 du 27 novembre 1946, dans sa version applicable, portant organisation de la sécurité sociale dans les mines qu’entrent en compte, tant pour l’ouverture du droit que pour le calcul de la pension :
« 1° Les périodes de travail dans les entreprises ou organismes affiliés au présent régime ;
2° Les périodes pendant lesquelles l’affilié a bénéficié, en application du présent décret, des prestations suivantes :
a) Indemnités journalières au titre de l’assurance maladie, maternité et du congé de paternité ou des accidents du travail et maladies professionnelles ;
b) Pension d’invalidité générale ;
c) Rente pour incapacité permanente de travail au moins égale à 66,66 p. 100 ;
d) Allocation d’attente, déduction faite des périodes susceptibles d’être prises en compte par un autre régime obligatoire d’assurance vieillesse ;
3° En ce qui concerne les personnes visées à l’article 8 bis, les périodes pendant lesquelles elles ont bénéficié, au titre du régime général de la sécurité sociale, de prestations de même nature que celles visées au a du 2° ci-dessus ;
4° A l’exception de celles susceptibles d’être prises en compte par un autre régime d’assurance vieillesse obligatoire à raison de l’exercice d’une activité rémunérée :
a) Les périodes pendant lesquelles l’affilié a bénéficié, postérieurement au 30 juin 1984, de l’ouverture anticipée du droit à pension de retraite en application de l’article 130 ;
b) Les périodes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ainsi que, sous réserve d’accords de principe donnés par les ministres chargés de la sécurité sociale, des mines et du budget lors de l’élaboration des plans sociaux, les périodes de perception d’un revenu de remplacement versé sous forme d’une indemnité conventionnelle de cessation anticipée d’activité, antérieures au cinquante-cinquième anniversaire de l’affilié ;
5° Les périodes d’études passées dans les écoles techniques et d’apprentissage et dans les écoles d’ingénieurs après l’âge de seize ans, dans la limite d’une durée de trois ans et à raison d’un trimestre par tranche de cinq trimestres de services, sous réserve :
— qu’elles aient été sanctionnées par l’obtention d’un diplôme ; toutefois, pour les anciens élèves des centres de formation gérés par l’exploitant qui ne pourraient justifier d’un diplôme, le certificat de scolarité est recevable ;
— que l’embauche dans un emploi relevant du présent régime soit intervenue au maximum un an après la fin des études, le service militaire n’étant pas retenu pour l’appréciation de cette durée.
— que l’intéressé ait accompli au moins cinq trimestres de services.
Les services et emplois mentionnés au présent paragraphe s’entendent de ceux visés, d’une part, aux 1° et 2° du présent article, à l’exclusion des services accomplis au sein ou auprès des entreprises ou organismes relevant du présent régime dans des fonctions administratives, médicales ou paramédicales et, d’autre part, à l’article 8 du présent décret et à l’article 11 de la loi du 21 décembre 1973 susvisée ;
6° Les périodes mentionnées à l’article L. 161-19 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles l’assuré a été présent sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre, si ces périodes ne sont pas prises en compte pour l’attribution d’une pension. »
L’article 138 du décret précité dispose que le montant de la pension de vieillesse « est majoré de 0,15 p. 100 pour chaque trimestre de travail accompli au fond à condition d’avoir été occupé dans les travaux du fond jusqu’aux trois derniers mois précédant l’interruption de travail suivie d’invalidité générale ou de l’accident de travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ayant donné lieu à l’attribution de la pension d’invalidité générale ou de la rente pour incapacité permanente, les périodes mentionnées aux b et c du 2° de l’article 132 sont assimilées à des périodes de travail au fond :
— soit pour leur durée totale si l’affilié a accompli vingt ans au moins de services au fond ;
— soit pour une durée égale à la moitié ou à la totalité des services préalables au fond selon que l’affilié a accompli moins de dix ans ou de dix à dix-neuf ans de services au fond.
Lorsque l’affilié bénéficie d’un congé charbonnier de fin de carrière ou d’un congé de conversion, à condition qu’il ait été occupé au fond jusqu’aux trois derniers mois précédant ledit congé, cette période de congé est validée dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’alinéa précédent. »
La discussion qui oppose les parties est donc en réalité circonscrite, en ce qui concerne le nombre de trimestres comptabilisés 'au fond'.
Il ressort des pièces produites par la Caisse que Monsieur [D] [H] a exercé son activité au fond de la mine de [Localité 8] du 2 mai 1963 au 28 janvier 1964, puis du 29 mai 1964 au 9 juillet 1965, du 28 septembre 1965 au 24 janvier 1967 et du 30 mai 1967 au 5 juin 1967 étant observé que la Caisse a tenu compte d’une période de permission du 25 janvier 1967 au 29 mai 1967, soit au total une durée de 3 ans, 5 mois, 11 jours représentant 13 trimestres de services miniers du fond.
La Caisse expose qu’elle a pu valablement notifier un refus à la demande de revalorisation de l’intéressé en ce qu’elle a fait une juste application des dispositions précitées.
Monsieur [D] [H] a produit des cartes professionnelles couvrant des périodes qui ont été prises en compte par la Caisse et fait valoir qu’il a également bénéficié d’un contrat d’une durée de 18 mois à compter du 27 mai 1967 en sorte qu’il a effectué une durée d’activité minière de 5 ans et 8 mois, soit 22 trimestres, ce qui est contredit par la pièce n°7 de la Caisse qui atteste que le dernier jour de travail a été le 3 juin 1967 étant observé que les éléments complémentaires produits par le requérant et joints à son courrier reçu le 20 mars 2015 portent sur la période allant jusqu’au mois de février 1967 avec une dernière carte valable jusqu’au 7 mai 1967 ce qui ne contredit pas l’argumentation de la Caisse s’agissant de la date de la fin de son activité.
A défaut d’élément de nature à établir la réalité des trimestres évoqués en plus de ceux déjà comptabilisés, il y a lieu de rejeter son recours formé contre la décision de rejet de la Caisse du 28 octobre 2022.
Les dépens éventuels seront laissés à la charge du requérant conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette le recours de Monsieur [D] [H] contre la décision de la Caisse du 28 octobre 2022 rejetant sa demande de revalorisation de pension minière de vieillesse,
Laisse les dépens éventuels à la charge de Monsieur [D] [H].
Fait et jugé à [Localité 9] le 24 Juin 2025
La Greffière Le Président
N° RG 23/03282 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25PC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [D] [H]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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