Confirmation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 21 mai 2024, n° 24/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00536 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PNON
contestations
d’honoraires
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 21 Mai 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PAIN DES CELESTINS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me [T] [R]
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.S. NB CONSEILS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Agbo BENITO substituant Me [O] [X]
Audience de plaidoiries du 09 Avril 2024
DEBATS : audience publique du 09 Avril 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 21 Mai 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. Pain des célestins a pris attache avec la S.E.L.A.S. NB conseils, représentée par Me [O] [X], dans le cadre d’une procédure devant la cour d’appel de Lyon suite à son placement en redressement judiciaire.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
La SELAS NB conseils a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande de fixation d’honoraires le 23 mai 2022.
Celui-ci par décision du 16 janvier 2023 a notamment :
— ordonné au cabinet NB conseils la restitution des pièces et de la grosse du jugement à la société Pain des célestins,
— fixé à la somme de 2 500 € HT, soit 3 000 € TTC les honoraires du cabinet NB conseils,
— dit que la société Pain des célestins doit régler la somme de 3 000 € au cabinet NB conseils.
La décision du bâtonnier a été notifiée à la société Pain des célestins le 30 janvier 2023, l’accusé de réception de cette lettre recommandée avec demande d’avis de réception ayant été signé le 14 février 2023.
Par lettre recommandée du 15 février 2023, la société Pain des Célestins a formé un recours contre cette décision.
Suite à deux reports de l’examen du recours et à raison de l’absence de possibilité pour la société Pain des célestins d’être régulièrement représentée, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative lors de l’audience du 16 janvier 2024.
A la suite d’une demande de remise au rôle, lors de l’audience devant le délégué du premier président du 9 avril 2024, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier reçu au greffe le 3 mai 2023, la société Pain des célestins soutient que Me [X] avait accepté l’aide juridictionnelle.
Elle fait part des difficultés de communication qu’elle a rencontrées avec Me [X] et des menaces qu’elle a reçues de la part d’un ami de Me [X] à la suite desquelles elle a déposé plainte.
Elle souligne qu’elle n’a eu que deux rendez-vous au cabinet de Me [X].
Elle affirme que la grosse du jugement ne lui a toujours pas été transmise malgré ses nombreuses relances.
Dans son mémoire déposé au greffe le 7 septembre 2023, la SELAS NB Conseils demande au délégué du premier président de :
— confirmer la décision du bâtonnier et rejeter toutes les demandes de la société Pain des célestins,
— condamner la société Pain des célestins à verser la somme de 2 500 € HT au titre des honoraires dus et la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme aux entiers dépens.
Elle relate avoir informé cette société qu’il était impossible qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle qui n’est pas accordée aux sociétés et que cette aide juridictionnelle a d’ailleurs fait l’objet d’une décision de retrait. Elle indique avoir alors accepté d’intervenir dans le cadre d’une aide juridictionnelle sous réserve qu’elle soit valable.
Elle fait un historique de ses diligences et fait valoir que l’huissier de justice a refusé d’intervenir dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
Elle invoque l’article 10 du décret du 12 juillet 2005 pour soutenir qu’elle a droit à la rémunération de son travail.
Lors de l’audience du 9 avril 2024, la société Pain des célestins, représentée par son gérant M. [T] [R], reproche à Me [X] d’être à l’origine du retrait de l’aide juridictionnelle et considère que seule la somme de 500 € ou de 600 € pourrait être envisagée comme correspondant aux diligences en dehors d’une aide juridictionnelle.
Il indique que l’aide juridictionnelle accordée initialement a été retirée et qu’un recours est toujours en cours contre cette décision de retrait rendue par le bureau d’aide juridictionnelle.
La société Pain des célestins a été autorisée à justifier en cours de délibéré de la complète communication de toutes ses pièces justificatives.
Par deux courriels reçus au greffe le 16 avril 2024, elle a fourni les courriels échangés avec son adversaire concernant cette communication des pièces justificatives.
Par d’autres courriels reçus au greffe le même jour, la société Pain des célestins a entendu faire état d’autres documents envoyés au bâtonnier ou concernant la saisine et le paiement d’un huissier de justice pour récupérer la grosse de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon infirmant son redressement judiciaire.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 445 du Code de procédure civile, «Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.» ;
Attendu que si une note en délibéré avait été prévue et permise au moment de la clôture des débats pour permettre à la société Pain des célestins de fournir les justifications de l’envoi à la SELAS NB Conseils de l’intégralité de ses pièces, la société Pain des célestins n’était en rien autorisée à faire état d’autres éléments ou à argumenter à nouveau ;
Que seuls les courriels reçus le 16 avril 2024 justifiant du caractère contradictoire des pièces fournies par la société Pain des célestins sont recevables et les autres courriels du même jour ayant respectivement comme objets «Fwd. Me [X] / Mr [R]», RE : RESTITUTION GROSSE» et «Facture huissier.pdf» sont écartés des débats ;
Attendu qu’il ne subsiste plus de difficultés concernant l’échange contradictoire des pièces entre les parties, cette question pour avoir été abordée par la société Pain des célestins dans son courrier de recours n’étant plus mise en avant lors de la dernière audience ;
Attendu qu’il convient à titre liminaire de rappeler que les deux parties à ce litige sont la S.A.R.L. Pain des célestins et la SELAS NB Conseils et non pas M. [T] [R] et Me [O] [X], qui sont les personnes qui représentent les sociétés susnommées ;
Attendu que la recevabilité du recours formé par la société Pain des célestins n’est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire ;
Attendu qu’en application de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement d’apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l’avocat, sans pouvoir statuer sur la responsabilité de ce professionnel ou même sur le respect de ses obligations déontologiques ;
Attendu qu’il convient de rappeler que comme le bâtonnier l’a motivé avec pertinence dans sa décision, le juge de l’honoraire n’est pas juge du respect par l’avocat de ses obligations professionnelles, de la qualité du travail de l’avocat et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur sa responsabilité ; que la prétention tendant à une minoration des honoraires fondée sur ces éventuels manquements, fussent-ils établis, constitue une demande indemnitaire qui n’est pas recevable y compris devant le délégué du premier président ;
Attendu que les parties ne s’opposent plus sur les questions de la restitution de pièces et d’une grosse d’arrêt qui ont été tranchées par le bâtonnier dans sa décision du 16 janvier 2023 ; que cette grosse a été remise à la société Pain des célestins lors de l’audience du 13 juin 2023 ;
Qu’au surplus, les éléments alors mis en avant par la société Pain des célestins n’entraient pas contrairement à ce qu’a motivé le bâtonnier dans les prévisions de l’article 14 du décret du 30 juin 2023, car ce texte régit uniquement la restitution par l’avocat des pièces dont il est dépositaire ;
Attendu que les reproches que chacune des parties peut faire à l’autre, dits comme ayant motivé des dépôts de plainte, ne sont pas examinés par le juge de l’honoraire, comme excédant ses pouvoirs juridictionnels dont les limites viennent d’être rappelées ;
Qu’il appartient aux parties de faire leur affaire personnelle devant la ou les juridictions qu’il leur appartiendrait de saisir des différends qui les opposent, qui sont insusceptibles de conditionner le montant des honoraires ;
Sur l’aide juridictionnelle mise en avant par la société Pain des célestins
Attendu que la société Pain des célestins soutient que la rémunération de l’avocat était prévue pour être prise en charge par l’aide juridictionnelle, avec l’accord de Me [X] ;
Que cette société fournit dans ses pièces :
— la décision rendue le 17 juin 2021 par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon qui a accordé à M. [T] [R] une aide juridictionnelle totale au titre de l’appel d’un jugement du tribunal de commerce de Lyon rendu le 18 mai 2021 et saisine du premier président de la cour d’appel de Lyon aux fins de suspension de l’exécution provisoire, et désignant Me [O] [X] pour assister le bénéficiaire,
— la décision rendue le 22 septembre 2022 par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon qui a prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle accordée le 17 juin 2021 à M. [R] sur la demande de Me [X],
— le courrier de M. [R] du 7 octobre 2022 formant un recours contre cette décision de retrait de l’aide juridictionnelle ;
Attendu que la société Pain des célestins indique que ce recours est toujours en cours devant la cour d’appel ;
Qu’en tout état de cause, le sort même de ce recours est indifférent car la question même de l’existence d’une aide juridictionnelle maintenue ou retirée à M. [R], qui n’était pas partie à l’instance d’appel qui concernait la société dont il est le gérant, est inopérante à conditionner les honoraires dus par cette société Pain des célestins, la SELAS NB Conseils ne réclamant aucun paiement à M. [R] ;
Attendu que la décision ayant bénéficié à M. [R] n’est pas de nature à permettre la société Pain des célestins de mettre en avant le bénéfice personnel d’une aide juridictionnelle, quelle que soit l’acceptation un temps donné, sous réserve de validité, par l’avocat d’une intervention prenant en compte une aide juridictionnelle ;
Que sans avoir à statuer sur le caractère fondé ou non de l’octroi de l’aide juridictionnelle à M. [R], actuellement en cours d’examen devant la juridiction du premier président, comme le bâtonnier a cru à tort devoir le faire, il est retenu qu’aucune aide juridictionnelle n’est susceptible d’affecter la détermination des honoraires de la SELAS NB Conseils ;
Sur la fixation des honoraires de la SELAS NB Conseils
Attendu que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Que si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat ;
Attendu que comme l’a relevé la SELAS NB Conseils dans son mémoire, l’absence de convention d’honoraires ne prive ainsi pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter que comme l’a motivé le bâtonnier les honoraires doivent être fixés en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l’article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies ;
Attendu que la société Pain des célestins demeure silencieuse sur le montant des honoraires facturés par la SELAS NB Conseils comme sur les motifs pris par le bâtonnier qui a considéré que les honoraires facturés étaient proportionnés aux diligences engagées et pertinents au regard de la mise en oeuvre des critères susvisés de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que son seul argument concernant la détermination des honoraires est fondé à tort sur l’aide juridictionnelle accordée à M. [R] ;
Qu’elle ne peut être retenue comme sérieuse lorsqu’elle concède qu’une somme maximale de 600 € puisse être fixée au titre des honoraires, car ce montant correspond à moins de trois heures de travail, durée largement dépassée par une procédure d’appel et devant le premier président dans le cadre d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire ; que cette proposition correspond en réalité à une demande de minoration des honoraires en fonction d’un mécontentement sur la qualité du travail de l’avocat et sur la dégradation des rapports avec Me [X], dont il a été rappelé plus haut qu’il ne pouvait être examiné par le juge de l’honoraire ;
Attendu qu’il est retenu que le bâtonnier a clairement motivé que les honoraires réclamés par la SELAS NB Conseils étaient justifiés et en adéquation avec les diligences accomplies par l’avocat notamment dans le cadre des instances devant le premier président de la cour d’appel de Lyon et devant la cour d’appel de Lyon qui a examiné le jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Lyon ;
Que ce montant de 2 500 € HT est relevé à juste titre par la SELAS NB Conseils comme étant modéré et en deçà des honoraires réclamés dans le cadre des procédures faisant suite à l’ouverture d’une procédure collective contre une société, et en tout état de cause au regard de la durée horaire réellement consacrée par l’avocat ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’approuver la décision entreprise s’agissant de la détermination des honoraires de la SELAS NB Conseils et de rejeter le recours formé par la société Pain des célestins ;
Que cette société est condamnée à verser cette somme à la SELAS NB Conseils ;
Attendu que la société Pain des célestins succombe et doit supporter les dépens inhérents à son recours, comme ceux éventuellement engagés dans le cadre d’un recouvrement forcé ; qu’elle doit indemniser la SELAS NB Conseils des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense devant le premier président ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Ecartons des débats les courriels émis par la S.A.R.L. Pain des célestins le 16 avril 2024 et ayant respectivement comme objets «Fwd. Me [X] / Mr [R]», RE : RESTITUTION GROSSE» et «Facture huissier.pdf»
Rejetons le recours formé par la S.A.R.L. Pain des célestins et ajoutant à la décision entreprise,
Condamnons la S.A.R.L. Pain des célestins à payer à la SELAS NB Conseils la somme de 2 500 € HT au titre de ses honoraires,
Condamnons la S.A.R.L. Pain des célestins aux dépens de la présente instance, comprenant le cas échéant les frais de recouvrement forcé et à verser à la SELAS NB Conseils une indemnité de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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