Décret n°57-87 du 28 janvier 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 janvier 1957
Dernière modification : 31 janvier 1957

Commentaire1


Village Justice · 27 octobre 2014

cidTexte=JORFTEXT000000512547" class="spip_out" rel="external">décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Pour la fonction publique de l'Etat, ledécret n° 78-399 du 20 mars 1978relatif, pour les DOM, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État. […]

 

Décisions163


1Tribunal administratif de Guyane, 4 octobre 2012, n° 1101813

Rejet — 

[…] si l'agent satisfait, le 1 er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi » ; […]

 

2Tribunal administratif de Guyane, 19 janvier 2012, n° 0901018

Annulation — 

[…] Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 février 2007, 04BX00920, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ; Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu les décrets n° 53-1266 du 22 décembre 1953 et n° 57-87 du 28 janvier 1957 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires économiques et financières, du secrétariat d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique,

Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1

Pour compter du 1er janvier 1957, le montant du complément temporaire institué par l'article 10 du décret susvisé du 22 décembre 1953 est porté à 15% à l'égard des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française.

Article 2
Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires économiques et financières, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le président du conseil des ministres :
GUY MOLLET.
Le ministre de l'intérieur, GILBERT-JULES.
Le ministre des affaires économiques et financières, PAUL RAMADIER.
Le secrétaire d'Etat au budget, JEAN FILIPPI.
Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique, PIERRE METAYER.