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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 nov. 2019, n° 17/03392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/03392 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, 29 août 2017 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
ASB/LR
ARRET N° 628
N° RG 17/03392
N° Portalis DBV5-V-B7B-FJQO
X
C/
URSSAF SSI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 août 2017 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur B-C X
[…]
[…]
comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF SSI
Agence pour la sécurité sociale des indépendants
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Daniel CHARCELLAY avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue
le 24 Septembre 2019, en audience publique, devant:
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller faisant fonction
de Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 septembre 2014, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle. Il a formé opposition à une contrainte du RSI du 18 juillet 2014 d’un montant de 6 108, 67 euros émise au titre des cotisations sociales d’octobre et novembre 2012, avril, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2013 et février et mars 2014, signifiée le 25 août 2014.
A l’occasion des débats, il a demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale de :
— invalider la contrainte
— condamner le RSI aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le RSI à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral.
Par jugement du 29 août 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— validé la contrainte du 18 juillet 2014 à hauteur de 5 146, 67 euros
— condamné M. X au paiement de cette somme, outre les majorations de retard jusqu’à complet paiement
— débouté M. X de ses demandes
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé au greffe le 2 octobre 2017, M. X a formé appel contre ce jugement.
A l’occasion des débats tenus à l’audience du 24 septembre 2019, M. X se présente assisté de M. A Z, assistance que le conseiller rapporteur refuse au visa de l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale.
Il demande à la cour de surseoir à statuer « en attendant que les investigations de Monsieur le Procureur confirment bien les poursuites pour escroquerie à l’encontre des demandeurs et qui éteindraient, d’autorité toutes leurs prétentions ».
Sur le fond, il demande à titre principal l’annulation de la contrainte.
La caisse RSI soulève l’incapacité de M. Z à assister ou représenter M. X devant la cour d’appel et demande la jonction de l’incident au fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Avant de se prononcer sur la demande de sursis à statuer et le cas échéant sur le fond de l’affaire, la cour rappelle que selon l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, « les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour 'uvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial ».
En l’espèce, M. X a manifesté à l’audience le souhait d’être assisté de M. Z. Il convient donc de rouvrir les débats afin de permettre à l’appelant d’être assisté ou représenté s’il le souhaite lors d’une nouvelle audience, sous réserve de la justification des critères prévus à l’article précité et de la détention d’un pouvoir.
PAR CES MOTIFS
:
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 27 mai 2020 à 9H15 tenue en formation collégiale,
Réserve les demandes et les dépens,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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