Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 20 février 2025, n° 23/01320
TJ Bobigny 20 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité de copropriétaire

    Le tribunal a constaté que le Syndicat ne justifiait pas de la qualité de copropriétaire de M. [I] [K] à la date de l'assignation, ce qui entraîne le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Frais de recouvrement

    Le tribunal a débouté le Syndicat de sa demande au titre des frais de recouvrement, en raison de l'absence de justification de la qualité de copropriétaire de M. [I] [K].

  • Rejeté
    Préjudice causé par le non-paiement

    Le tribunal a estimé que le Syndicat ne prouvait pas le préjudice distinct allégué ni la mauvaise foi de M. [I] [K], entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Absence de moyens au soutien de la demande

    Le tribunal a noté que le Syndicat n'a pas développé de moyens au soutien de sa demande, entraînant son rejet.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 20 févr. 2025, n° 23/01320
Numéro(s) : 23/01320
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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