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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 20 févr. 2025, n° 23/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/01320 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XEPV
N° de MINUTE : 25/00315
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet BONUS PATER FAMILIAS, SAS.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
C/
DEFENDEURS
Le cabinet RELAIS HABITAT – SYNDIC DE REDRESSEMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0196
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 02 février 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] a assigné M. [I] [K] et le cabinet RELAIS HABITAT – SYNDIC DE REDRESSEMENT devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— condamner M. [I] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 14 602,57 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 06 janvier 2023 1er trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2022, date de mise en demeure ;
— condamner in solidum M. [I] [K] et le cabinet RELAIS HABITAT – SYNDIC DE REDRESSEMENT à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 9 237,48 euros au titre du solde débiteur injustifié du compte copropriétaire au 18 novembre 2019 avec intérêt au taux légal à compter du 03 mai 2022, date de mise en demeure ;
— condamner M. [I] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 200 euros au titre des frais nécessaire définis par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamner M. [I] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— condamner M. [I] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par message RPVA du 27 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] a notifié la 1ère page de l’acte de signification de conclusions en demande n°1 par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023 et le procès-verbal de signification du 26 juin 2023 d’un acte de commissaire de justice à M. [I] [K]. Les conclusions signifiées par cet acte de commissaire de justice du 26 juin 2023 ne sont pas communiquées alors que cet acte de commissaire de justice indique qu’elles lui sont annexées.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] n’a signifié par le RPVA aucunes conclusions au cabinet RELAIS HABITAT – SYNDIC DE REDRESSEMENT.
M. [I] [K] n’a pas constitué avocat.
Le cabinet RELAIS HABITAT – SYNDIC DE REDRESSEMENT a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
Il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé du litige par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 mai 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 21 novembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2024, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 et le délibéré a été prorogé au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, M. [I] [K] ayant été assigné par acte de commissaire de justice du 02 février 2023 remis à étude et n’ayant pas constitué avocat.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] verse aux débats pour établir la qualité de copropriétaire au sein de son immeuble de M. [I] [K] une matrice cadastrale mise à jour en 2022, sur laquelle ne figure pas la date à laquelle elle a été éditée, ainsi que les appels de fonds, un extrait de compte et des procès-verbaux d’assemblées générales qu’il a établis.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] ne justifie pas de la qualité de copropriétaire de M. [I] [K] à la date de l’assignation introductive d’instance ni à la date de clôture des débats.
Dès lors, il y a lieu de le débouter de sa demande d’arriérés de charges de copropriété et de travaux formulée à l’encontre de M. [I] [K].
Sur les frais de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] verse aux débats pour établir la qualité de copropriétaire au sein de son immeuble de M. [I] [K] une matrice cadastrale mise à jour en 2022, sur laquelle ne figure pas la date à laquelle elle a été éditée, ainsi les appels de fonds, un extrait de compte et des procès-verbaux d’assemblées générales qu’il a établis.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] ne justifie pas de la qualité de copropriétaire de M. [I] [K] à la date de l’assignation introductive d’instance ni à la date de clôture des débats.
En outre, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] a été débouté de sa demande au titre des arriérés de charges de copropriété et de travaux formulée à l’encontre de M. [I] [K].
Il y a donc lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande au titre des frais nécessaires de recouvrement visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts à l’encontre de M. [I] [K]
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il résulte de ce texte que l’indemnisation pour retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire qu’en cas de mauvaise foi caractérisée du débiteur ayant généré pour le créancier un préjudice distinct de celui résultant de ce retard.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] ne rapporte ni la preuve du préjudice distinct de l’absence de paiement des charges de copropriété qu’il allègue ni celle d’une mauvaise foi de M. [I] [K] ayant un lieu de causalité avec ce préjudice, d’autant qu’il a été débouté de sa demande en paiement d’arriérés de charges de copropriété et de travaux supra.
Sur la demande de condamnation in solidum de M. [I] [K] et du cabinet RELAIS HABITAT – SYNDIC DE RECOUVREMENT au titre du solde débiteur du compte copropriétaire au 18 novembre 2018
L’article 6 du code de procédure civile prévoit qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] n’a développé dans l’assignation introductive d’instance aucun moyen au soutien de sa demande de condamnation in solidum de M. [I] [K] et du cabinet RELAIS HABITAT – SYNDIC DE RECOUVREMENT au titre du solde débiteur du compte copropriétaire au 18 novembre 2018.
En outre, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] n’a pas versé aux débats le compte copropriétaire du 18 novembre 2018 évoqué dans son dispositif.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] a la qualité de partie perdante et sera condamné à supporter les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande formulée à l’encontre d'[I] [K] au titre de l’arriéré de charges de copropriété ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (93) de sa demande formulée à l’encontre d'[I] [K] au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts formulée contre [I] [K] ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre d'[I] [K] et du cabinet RELAIS HABITAT – SYNDIC DE RECOUVREMENT au titre du solde débiteur du compte copropriétaire au 18 novembre 2018 ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 20 février 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame Z. AIT Madame G. HIRIART
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