Article 33 du Décret n°88-976 du 13 octobre 1988
Article 32
Article 34

Entrée en vigueur le 8 mai 2020

Modifié par : Décret n°2020-529 du 5 mai 2020 - art. 6

La mise en disponibilité peut être prononcée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, pour créer ou reprendre une entreprise au sens des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail. Sa durée ne peut excéder deux années. Elle n'est pas renouvelable. Elle ne constitue pas une disponibilité pour convenances personnelles au sens du 2° de l'article 31.
Le fonctionnaire qui a souscrit un engagement de servir pendant une durée minimale doit, lorsqu'il demande à bénéficier de cette disponibilité, justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique hospitalière au titre duquel cet engagement a été souscrit.

Entrée en vigueur le 8 mai 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).