Décret n°67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 août 1967 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1976 |
Commentaires • 3
Décisions • 186
Annulation —
[…] Vu le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, […] pris pour l'application du décret du 23 juillet 1967 : « Des indemnités spécifiques sont allouées aux agents chargés d'effectuer des travaux pour l'exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées. (…) La classification des travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques ainsi que le nombre ou la fraction de taux de base qu'il convient d'allouer par demi-journée de travail effectif sont déterminés par le tableau figurant à l'annexe II B du présent arrêté » ; […]
Annulation —
[…] — le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 ; — le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ;
Annulation —
[…] — le centre hospitalier de la Côte basque a méconnu ses obligations issues notamment de l'article 1 er du décret n°67-624 du 23 juillet 1967 et de l'annexe 2-B de l'arrêté du 18 mars 1981 ; elle a droit au versement rétroactif de 40 mois de cette indemnité catégorie 1 ; […] à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;
Le conseil des ministres entendu,
1re catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d'accidents corporels ou de lésions organiques.
2e catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d'intoxication ou de contamination.
3e catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux incommodes ou salissants.
Il ne peut être attribué plus d'un taux de base par demi-journée de travail effectif, sauf pour les indemnités de 1re catégorie pour lesquelles il ne peut être alloué plus de deux taux de base par demi-journée de travail effectif.
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