Décret n°67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 1967
Dernière modification : 1 janvier 1976

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#233;cret n° 2017-1219 du 2 août 2017 modifiant le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010). […] #233;cret 2010 — 29 […] […] cret du 28 mai 2010

 

Décisions163


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 24 novembre 2017, 16NT00339, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code de la santé publique ; – la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; – le décret n°67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ; – l'arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l'Etat ; – le code de justice administrative.

 

2CAA de NANTES, 3ème chambre, 24 novembre 2017, 16NT00343, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code de la santé publique ; – la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; – le décret n°67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ; – l'arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l'Etat ; – le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Rennes, 3 décembre 2015, n° 1304398

Annulation — 

[…] — le code de la santé publique ; — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 ; — l'arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l'Etat ; — l'arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de base des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Des indemnités spécifiques peuvent être allouées à certains personnels chargés d'effectuer des travaux pour l'exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées. Ces indemnités spécifiques sont classées en trois catégories :
1re catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d'accidents corporels ou de lésions organiques.
2e catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d'intoxication ou de contamination.
3e catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux incommodes ou salissants.
Article 2
Les taux de base des indemnités spécifiques pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).
Il ne peut être attribué plus d'un taux de base par demi-journée de travail effectif, sauf pour les indemnités de 1re catégorie pour lesquelles il ne peut être alloué plus de deux taux de base par demi-journée de travail effectif.
Article 3
La classification dans les trois catégories de l'article 2 ci-dessus des travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques est effectuée par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances. Cet arrêté fixe en outre le nombre ou la fraction de taux de base qu'il convient d'allouer par demi-journée de travail effectif.