Rejet 21 décembre 2024
Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 déc. 2024, n° 2433543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433543 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A B, agissant en son nom et au nom de ses deux enfants mineurs, D B et E C, dont elle est la représentante légale, ayant pour avocat Me Djemaoun, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Ville de Paris de leur « proposer, sans solution de continuité, un hébergement d’urgence conforme aux prescriptions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles », sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors qu’elle est la mère de deux enfants mineurs âgés de 1 an et 2 ans, que malgré sa situation d’extrême vulnérabilité portée à la connaissance de la Ville de Paris, elle a été remise à la rue avec ses deux enfants le
19 décembre 2024, qu’elle est sans ressources financières et que la situation d’indignité caractérisée dans laquelle elle se trouve a pour conséquence de l’exposer tout comme ses deux enfants à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, au principe de dignité de la personne humaine et au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris, qui a produit, le 20 décembre 2024, deux pièces, et notamment un certificat d’hébergement établi le 20 décembre 2024 par la directrice générale du Samu social de Paris concernant Mme B et ses deux enfants mineurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 décembre 2024, tenue en présence de
Mme Rubiralta, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant Mme B, qui a fait valoir que la requérante a été remise à la rue le 19 décembre 2024 avec ses deux enfants et qu’il appartient à la Ville de Paris d’assurer la continuité de l’hébergement de la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du certificat d’hébergement établi le
20 décembre 2024 par la directrice générale du Samu social de Paris versé aux débats par la Ville de Paris, que Mme B et ses deux enfants mineurs, D B et E C, sont hébergés par le Samu social de Paris depuis le 12 décembre 2024 au sein de l’établissement hôtelier Bonfortel Franconville situé à Francoville. Ainsi, à la date d’introduction de la requête, Mme B et ses deux enfants mineurs bénéficiaient d’un hébergement et n’étaient donc pas à la rue. En outre, Mme B ne produit aucun élément suffisamment probant pour établir qu’à la date de la présente ordonnance, le 21 décembre 2024, elle ne bénéficierait plus avec ses enfants de cet hébergement. En particulier, la note sociale du
20 décembre 2024 jointe à la requête ne saurait suffire, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, à démontrer que l’intéressée a été remise à la rue avec ses deux enfants. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence particulière à laquelle est subordonnée l’intervention de la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de
Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B, agissant en son nom et au nom de ses deux enfants mineurs, D B et E C, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 21 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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