Décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'accompagnement et d'avancement d'échelon et de changement de fonctions

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mai 1961
Dernière modification : 16 août 2023

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2023

Ce décret du 1er août 1990, tout en créant le corps des professeurs des écoles, a également prévu au profit des instituteurs, outre la possibilité de se présenter au concours externe1, deux voies d'intégration spécifiques dans ce nouveau corps, sans condition de détention du diplôme de la licence, par un concours interne réservé2, d'une part, et par inscription sur liste d'aptitude3, d'autre part. […] Le corps des instituteurs a ensuite été placé en voie d'extinction par un décret du 23 décembre 20034, ceux des membres de ce corps n'intégrant pas le nouveau corps de professeurs des écoles demeurant toutefois régis par le décret statutaire des instituteurs5, corps de catégorie B. […]

 

Décisions23


1Tribunal administratif de Caen, 25 octobre 2012, n° 1201238

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ; Vu le décret n° 90-680 du 1 er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 30 avril 2015, n° 1005253

Annulation — 

[…] — la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; — le décret n°61-1012 du 7 septembre 1961 ; — le décret n°82-450 du 28 mai 1982 ; — le décret n°82-451 du 28 mai 1982 ;

 

3Tribunal administratif de Marseille, 7 avril 2011, n° 0902883

Réformation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n°61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ; Vu le décret n° 90-680 du 1 er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; Vu le décret n° 99-965 du 26 novembre 1999 portant attribution d'une indemnité différentielle aux professeurs des écoles ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre délégué auprès du Premier ministre,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, modifié notamment par le décret n° 61-881 du 8 août 1961 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 20 juin 1961 ;

Le Conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,
Article 1

Le corps des instituteurs comporte un grade constitué de onze échelons.
La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des instituteurs est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

11e échelon


10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 3 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an

2e échelon

9 mois

1er échelon

9 mois

Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions.

Ces durées sont diminuées des bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.

Article 1-bis
Le corps des instituteurs est placé en voie d'extinction.
Article 2

Les promotions d'échelons des fonctionnaires visés par le décret prennent effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés réunissent les conditions définies à l'article premier ci-dessus.