Décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'accompagnement et d'avancement d'échelon et de changement de fonctions
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 mai 1961 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 août 2023 |
Commentaires • 3
Décisions • 26
Rejet —
[…] 18 septembre 1989 modifiant le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 relatif au statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions : Les instituteurs ayant atteint les premiers, deuxième et troisième échelons sont classés selon les modalités suivantes : situation ancienne : 1 er échelon ; […] situation nouvelle : 3 e échelon avec conservation des trois quarts de l'ancienneté acquise dans l'échelon (…) ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date d'entrée en vigueur du décret précité, le requérant avait dépassé le troisième échelon de son grade ; que, dès lors, […]
Rejet —
[…] — le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a commis une faute en appliquant des dispositions illégales du décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; […] — le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n°61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ; Vu le décret n° 90-680 du 1 er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre délégué auprès du Premier ministre,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, modifié notamment par le décret n° 61-881 du 8 août 1961 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 20 juin 1961 ;
Le Conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,
Le corps des instituteurs comporte un grade constitué de onze échelons.
La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des instituteurs est fixée ainsi qu'il suit :
|
ÉCHELONS |
DURÉE |
|---|---|
|
11e échelon |
― |
|
10e échelon |
4 ans |
|
9e échelon |
4 ans |
|
8e échelon |
3 ans 3 mois |
|
7e échelon |
3 ans |
|
6e échelon |
1 an 6 mois |
|
5e échelon |
1 an 6 mois |
|
4e échelon |
1 an 6 mois |
|
3e échelon |
1 an |
|
2e échelon |
9 mois |
|
1er échelon |
9 mois |
Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions.
Ces durées sont diminuées des bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.
Les promotions d'échelons des fonctionnaires visés par le décret prennent effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés réunissent les conditions définies à l'article premier ci-dessus.
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