Rejet 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 28 févr. 2024, n° 23PA03917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Mel Makrel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 30 août et 20 septembre 2023, l’association Mel Makrel, représentée par son président, demande à la cour d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle numérique (ARCOM) a rejeté sa candidature pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel des Antilles et de la Guyane.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’ARCOM a considéré que Solutions Emploi Martinique Radio (SEM Radio) avait pour proposition la diffusion d’une programmation à destination des jeunes ;
— elle a commis une erreur d’appréciation en estimant que la programmation de SEM Radio, axée essentiellement sur l’emploi, était déjà représentée par RBR et Super Radio ;
— elle a commis une erreur d’appréciation dès lors que les fréquences allouées au sein des catégories A et B sont principalement dédiées à la diffusion de musique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. En l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association en justice. Une habilitation à représenter une association dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à la représenter en justice. Dans le silence des statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale.
3. L’association Mel Markel a été invitée, par la lettre du 6 septembre 2023 dont elle a accusé réception le 11 septembre suivant, à justifier de la qualité du signataire de la requête, et à produire, le cas échéant, la délibération habilitant l’intéressé à représenter la présence morale au nom de laquelle la requête a été présentée et à introduire cette requête.
4. En réponse à cette demande, l’association a produit devant la cour, le 20 septembre 2023, une délibération curieusement datée du 21 septembre 2023, par laquelle son conseil d’administration a autorisé son président, M. B A, à représenter l’association en justice. Il ressort toutefois des pièces du dossiers que les statuts de l’association Mel Makrel ne réservent expressément à aucun organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, ne désignent aucun organe disposant du pouvoir de la représenter en justice et n’habilitent pas davantage un organe pour la représenter dans les actes de la vie civile. Il suit de là que, conformément à ce qui a été exposé au point 2, seule l’assemblée générale était habilitée à décider d’engager une action en justice et à désigner un représentant à cette fin. Dès lors, et à supposer même que le conseil d’administration se soit effectivement réuni et que la date du 21 septembre 2023 ne procède que d’une erreur de plume, cette délibération ne permet pas de donner qualité pour agir à M. A dans la présente instance.
5. Par suite, la requête introduite devant la cour administrative d’appel par le président de l’association Mel Makrel, qui n’a pas été régularisée à l’expiration du délai imparti, doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par l’association Mel Makrel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Mel Makrel.
Fait à Paris, le 28 février 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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