Décret n°79-916 du 17 octobre 1979 relatif au régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des établissements publics locaux d'enseignement pour l'exécution des conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis, ou des conventions prévues au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail, au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail et à l'article L. 116-1-1 du code du travail.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 1998
Dernière modification : 1 septembre 1998

Commentaires12


1Enseignement : Personnel - Enseignants - Heures Supplémentaires. Régime Fiscal. Disparités
M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 4 mai 2010

Les dispositifs indemnitaires bénéficiant de l'exonération fiscale et de la réduction de cotisations salariales prévues par la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat du 21 août 2007 sont énumérés par l'article 1er du décret 2007-1430 du 4 octobre 2007. […] Tel n'est pas le cas du décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 qui rémunère les heures supplémentaires effectuées par l'ensemble de ces personnels en CFA. […] Lesdites heures revêtent en effet le caractère d'une activité accessoire exclue du champ d'application du décret du 4 octobre 2007. […]

 

2Enseignement : Personnel - Enseignants - Heures Supplémentaires. Régime Fiscal. Disparités
M. Mathis Jean-Claude · Questions parlementaires · 6 avril 2010

Les dispositifs indemnitaires bénéficiant de l'exonération fiscale et de la réduction de cotisations salariales prévues par la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat du 21 août 2007 sont énumérés par l'article 1er du décret 2007-1430 du 4 octobre 2007. […] Tel n'est pas le cas du décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 qui rémunère les heures supplémentaires effectuées par l'ensemble de ces personnels en CFA. […] Lesdites heures revêtent en effet le caractère d'une activité accessoire exclue du champ d'application du décret du 4 octobre 2007. […]

 

3Enseignement : Personnel - Enseignants - Heures Supplémentaires. Régime Fiscal. Disparités
M. Straumann Éric · Questions parlementaires · 2 février 2010

Les dispositifs indemnitaires bénéficiant de l'exonération fiscale et de la réduction de cotisations salariales prévues par la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat du 21 août 2007 sont énumérés par l'article 1er » du décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007. […] Tel n'est pas le cas du décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 qui rémunère les heures supplémentaires effectuées par l'ensemble de ces personnels en CFA. […] Lesdites heures revêtent en effet le caractère d'une activité accessoire exclue du champ d'application du décret du 4 octobre 2007. […]

 

Décisions16


1Tribunal administratif de Montpellier, 17 octobre 2014, n° 1303527

Rejet — 

[…] il a effectué des tâches non prévues par son contrat, en l'espèce, celles relatives aux liaisons entre le centre et les entreprises pouvant accueillir les apprentis ; que l'indemnité de suivi des apprentis (ISA) instaurée par le décret n° 99-703 du 3 août 1999 ne peut suffire à payer les heures supplémentaires ainsi effectuées, ni à abroger le décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 ; qu'ainsi, le temps consacré aux visites en entreprises, aux réunions pédagogiques et aux réunions de prérentrée qui excède les 648 heures doit être rétribué en heures supplémentaires selon les modalités prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et le décret n° 2008-199 du 27 février 2008 ; […]

 

2Tribunal administratif de Strasbourg, 11 décembre 2014, n° 1104425

Rejet — 

[…] — le décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 qui précise le régime de rémunération de certains personnels intervenant en CFA ne lui est pas applicable dès lors qu'il accompli l'intégralité de son service au sein du CFA et qu'il est soumis aux dispositions du décret du 6 octobre 1950 ;

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, 3 octobre 2013, n° 1202313

Rejet — 

[…] — que le mode de rémunération du requérant est défini par le décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 modifié par le décret n° 99-702 du 3 août 1999 relatif au régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des établissements publics locaux d'enseignement pour l'exécution des conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis ; que le requérant, qui n'assure qu'un enseignement complémentaire sous forme d'heures supplémentaires, ne peut donc se prévaloir des dispositions du décret n° 61-1362 du

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'éducation,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans les établissements d'enseignement public, modifié en dernier lieu par le décret n° 75-900 du 25 septembre 1972 ;

Vu le décret n° 76-1305 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation administrative et financière des collèges et lycées, notamment ses articles 28 et 37,
Article 1
Les personnels enseignants qui participent, en dehors de leurs obligations de service, aux activités de formation d'apprentis dans le cadre soit d'une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis, soit d'une convention prévue au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail ou au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail ou à l'article L. 116-1-1 du code du travail perçoivent une indemnité horaire.
Les autres personnes, appartenant ou non à la fonction publique, qui participent à ces activités, perçoivent également cette indemnité.
Article 2
Les personnes qui remplissent, dans les mêmes conditions, les fonctions de chef de travaux, sont rémunérées sur ces mêmes ressources selon les modalités définies à l'article 3 bis du décret susvisé du 23 mai 1968.
Article 3
Les personnels de direction ainsi que les gestionnaires et les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement ayant conclu une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis ou une convention prévue au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail ou au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail sont rémunérés au moyen d'une indemnité forfaitaire annuelle.
Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique en fonction de l'effectif total d'apprentis ainsi accueilli dans l'établissement. Son taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
L'effectif à prendre en compte est celui des apprentis inscrits au 1er janvier de chaque année.
Dans le cas où les fonctions de gestionnaire et d'agent comptable sont exercées par la même personne, celle-ci perçoit les deux indemnités liées à ces fonctions ; toutefois, le montant ainsi obtenu est réduit de 25 %.