Décret n°79-916 du 17 octobre 1979 relatif au régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des établissements publics locaux d'enseignement pour l'exécution des conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis, ou des conventions prévues au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail, au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail et à l'article L. 116-1-1 du code du travail.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 1998 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 février 2026 |
Commentaires • 9
Décisions • 17
Rejet —
[…] qu'en application de son emploi du temps, il a en réalité assuré un service hebdomadaire de 15h par semaine en moyenne ; qu'aux termes de l'article 3 de son contrat, les heures supplémentaires effectuées doivent être rémunérées selon les modalités fixées par le décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 modifié ; que c'est en méconnaissance de ces dispositions et de celles de la circulaire du 10 juin 1997 que, pour effectuer le décompte des heures supplémentaires, […] Vu le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels ;
Rejet —
[…] elle a effectué des tâches non prévues par son contrat, en l'espèce, celles relatives aux liaisons entre le centre et les entreprises pouvant accueillir les apprentis ; que l'indemnité de suivi des apprentis (ISA) instaurée par le décret n° 99-703 du 3 août 1999 ne peut suffire à payer les heures supplémentaires ainsi effectuées, ni à abroger le décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 ; qu'ainsi, le temps consacré aux visites en entreprises, aux réunions pédagogiques et aux réunions de prérentrée qui excède les 648 heures doit être rétribué en heures supplémentaires selon les modalités prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et le décret n° 2008-199 du 27 février 2008 ; […]
Rejet —
[…] Vu le décret n°79-916 du 17 octobre 1979 relatif au régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des établissements publics locaux d'enseignement pour l'exécution des conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis, ou des conventions prévues au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail, au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail et à l'article L. 116-1-1 du code du travail ; Vu le décret n°68-536 du 23 mai 1968 fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'éducation,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans les établissements d'enseignement public, modifié en dernier lieu par le décret n° 75-900 du 25 septembre 1972 ;
Vu le décret n° 76-1305 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation administrative et financière des collèges et lycées, notamment ses articles 28 et 37,
Les autres personnes, appartenant ou non à la fonction publique, qui participent à ces activités, perçoivent également cette indemnité.
Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique en fonction de l'effectif total d'apprentis ainsi accueilli dans l'établissement. Son taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
L'effectif à prendre en compte est celui des apprentis inscrits au 1er janvier de chaque année.
Dans le cas où les fonctions de gestionnaire et d'agent comptable sont exercées par la même personne, celle-ci perçoit les deux indemnités liées à ces fonctions ; toutefois, le montant ainsi obtenu est réduit de 25 %.
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