Infirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 6 avr. 2022, n° 21/06556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06556 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 septembre 2016, N° 15/14754 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne MENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. IPSOS OBSERVER |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 avril 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/06556 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEC3J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS Acitivités diverses RG n° 15/14754
APPELANT
Monsieur X Z
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
INTIMEE
S.A. IPSOS OBSERVER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 403 246 606
représentée par Me Emilie GASTÉ de l’ASSOCIATION MIRANDE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
substituée par Me Aude Le Goffic, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Anne MENARD, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur A a été engagé dans le cadre de nombreux contrats à durée déterminée d’usage par la société Ipsos Observer en qualité d’enquêteur, pour la première fois le 25 mars 2005.
Le 23 décembre 2015, monsieur A a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, notamment pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Le 3 mars 2016, il a fait l’objet d’un avertissement, en raison d’une part de propos déplacés, et d’autre part pour ne pas avoir respecté la méthodologie des études.
Il a demandé l’annulation de cet avertissement devant le juridiction prud’homale.
Il a été débouté de toutes ses demandes par jugement du 22 septembre 2016 dont il a interjeté appel le 31 mars 2017.
Par arrêt du 14 mai 2019, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement, et statuant à nouveau, a :
- requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps plein la relation entre X A et la société Ipsos Observer.
- condamné la société Ipsos Observer à payer à monsieur A les sommes suivantes :
2000 euros à titre d’indemnité de requalification•
• 532,64 euros à titre de rappel de salaire minimum conventionnel outre 53,26 euros pour les congés payés afférents, au titre de la période de janvier 2011 à Septembre 2018
• 11.762,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2011 à septembre 2018 outre 1.176,25 euros pour congés payés afférents
• 3.592,35 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période du 1er janvier 2011 au 30 octobre 2015 plus les congés payés afférents pour 359,23 euros 815,44 euros à titre de rappel de congés d’ancienneté•
• 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L2262-12 du code du travail 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile•
- condamné la société Ipsos Observer à payer au syndicat Spécis Unsa la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur A s’est pourvu en cassation contre cette décision, et la société Ipsos Observer a formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 8 avril 2021, la cour de cassation a cassé l’arrêt du 14 mai 2019, mais seulement en ce qu’il déboute monsieur A de sa demande d’annulation de l’avertissement délivré le 3 mars 2016 et de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, et en ce qu’il condamne la société Ipsos Observer à verser à monsieur A les sommes de 11.762,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2011 à septembre 2018 outre congés payés afférents, 815,44 euros à titre de rappel de congés d’ancienneté, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L2262-12 du code du travail, et en ce qu’il dit que les parties devront se fonder sur les dispositions de l’arrêt rendu le 14 mai 2019 pour régler leurs relations salariées après le 30 septembre 2018.
La cour de cassation a remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par conclusions récapitulatives du 17 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur A demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau de prononcer la nullité de l’avertissement du 3 mars 2016 et de condamner la société Ipsos Observer à lui payer, avec intérêts et capitalisation, les sommes suivantes :
39.089,42 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2018• 3.908,94 euros au titre des congés payés afférents• 815,44 euros à titre de rappel de congés d’ancienneté•
• 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L2262-12 du code du travail.
• 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1222-1 du code du travail 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile•
Par conclusions récapitulatives du 31 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Ipsos Observer demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur A de ses demandes, et de le condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande que le rappel de salaire soit limité à la somme de 11.762,56 euros.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande de nullité de l’avertissement du 3 mars 2016
Monsieur A a saisi la juridiction prud’homale le 23 décembre 2015, et le 11 février 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire.
Entre temps, le 15 janvier 2016, il a été destinataire, par erreur, d’un mail envoyé par monsieur Y, président directeur général de la société rédigé dans ces termes : 'Laurence, Ne lui répondez pas si ce n’est je vais voir. De toute façon ce qu’il ne sait pas c’est que je vais le convoquer dans le cadre d’un entretien disciplinaire'.
Or à la date et l’heure de l’envoi de ce mail, monsieur Y n’avait pas encore été destinataire du courriel par lequel il a été informé des propos critique tenus par monsieur A à l’égard de sa hiérarchie. Il n’avait pas non plus été informé par le CESP du fait que monsieur A ne respecterait pas les procédures d’enquête.
Il n’avait donc aucun motif, le 15 janvier 2016, de prévoir de sanctionner monsieur A, de sorte que la cour retient que cette procédure disciplinaire est la conséquence de la saisine de la juridiction prud’homale quelques semaines plus tôt.
Cet avertissement porte donc atteinte au droit constitutionnellement reconnu d’ester un justice, de sorte qu’il convient d’en prononcer la nullité.
Cette sanction disciplinaire injustifiée constitue une exécution déloyale du contrat de travail, qui sera indemnisée par l’octroi de 2.000 euros de dommages et intérêts.
- Sur la demande de rappel de salaire
Compte tenu de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, monsieur A sollicite un rappel de salaire de 39.089,42 euros, outre les congés payés afférents.
S’il indique dans ses écritures qu’il s’agit de somme liées à la requalification de la relation sur la base d’un temps complet, la lecture du décompte qu’il produit pour arriver à cette demande montre qu’il sollicite en réalité tout à la fois le paiement d’un temps complet pour les périodes travaillées, et le paiement des journées interstitielles, séparant deux contrats de travail.
- Sur la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein
Par application des dispositions de l’article L3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit notamment indiquer la durée hebdomadaire prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois.
Ces informations font défaut en l’espèce. Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, et n’était pas obligé de se tenir en permanence à sa disposition.
En l’espèce, non seulement l’employeur ne rapporte pas cette preuve, mais il est même établi par les éléments du dossiers, et notamment par le livret administratif enquêteurs remis au salarié, que durant les périodes travaillées, c’est le chef d’équipe qui informait le salarié avant son départ chaque soir de ce qu’il faisait le lendemain. C’est même le seul article écrit en caractères majuscules.
Il convient donc de dire que durant l’ensemble des périodes travaillées, monsieur A était bien employé à temps complet, puisqu’il n’avait pas connaissance à l’avance de son planning avant la veille au soir.
- Sur le paiement des périodes interstitielles
Durant les périodes séparant chaque contrat de travail, c’est au salarié qui revendique un rappel de salaire correspondant à un travail à temps complet pendant ces périodes interstitielles, de démontrer qu’il se tenait à la disposition permanente de l’employeur.
En l’espèce, la cour se réfère au livret administratif qui est remis aux salariés au début de la relation contractuelle, et qui a vocation a organiser les périodes travaillées et non travaillées. Il mentionne notamment les éléments suivants :
'Article 4.1 – les affectations sur les études
Si vous n’êtes pas affecté à une étude, vous devez appeler le planning tous les jours, en respectant impérativement les horaires suivants (…) Paris : entre 14h30 et 16h30 (…).
L’heure passée, vous serez remplacée systématiquement sur l’étude à laquelle on vous avait affecté et de ce fait, vous n’êtes plus prioritaire sur le planning
Article 4.2 – Si vous êtes en blanc pour plusieurs jours, vous devez appeler le dernier jour ouvrable de votre blanc. Vous pouvez avoir une étude dès le lendemain.
Article 4.3 – Les jours où vous travaillez
C’est votre chef d’équipe qui vous donne votre planning NE PARTEZ JAMAIS SANS SAVOIR CE QUE VOUS FAITES LE LENDEMAIN.
Nous ne pourrons jamais vous garantir, ni un minimum de travail, ni un salaire minimum par mois, le planning étant trop fluctuant et dépendant des demandes clients'.
Ces éléments font apparaître que l’employeur compte sur une disponibilité permanente des salariés, qui n’ont pas la moindre visibilité sur l’organisation de leur semaine, puisqu’ils doivent appeler chaque jour, sur un créneau de deux heures, pour savoir s’il travaillent le lendemain. A défaut, il est clairement indiqué qu’ils ne seront plus prioritaires sur le planning. Ainsi, le fait pour le salarié de ne pas appeler dans le créneau réduit pour savoir s’il est positionné sur une enquête le lendemain est sanctionné. Le salarié est averti qu’il ne sera plus sollicité ensuite de la même manière. Dans le même temps il est expressément averti de ce que cette disponibilité totale ne lui garantit pas pour autant du travail.
Pour soutenir que les enquêteurs ne se tiennent pas à sa disposition, la société IPSOS fait valoir qu’ils ont la possibilité de se déclarer indisponibles.
Cette faculté est organisée par le livret d’accueil de la manière suivante :
'6.1 – Les indisponibilités permanentes
Utiliser le formulaire bleu
Vous devez nous les indiquer dès la séance de pré-recrutement et les confirmer lors de la formation.
Elles compromettent bien évidemment vos chances d’affectation
6.2- les indisponibilités ponctuelles
Quelle qu’en soit la durée, elles sont acceptées systématiquement, sans indication de motifs, à condition que vous les posiez au plus tard huit jours avant la date souhaitée.
La demande est faite exclusivement par écrit, et doit être signée, soit à l’aide du formulaire jaune que vous trouverez à l’accueil, soit par courrier.
6.3 – les indisponibilités exceptionnelles
Si le délai de 8 jours est écoulé, elles ne vous seront éventuellement accordées qu’après vous avoir consulté
6.4- les arrêts maladie
Vous devez impérativement nous fournir un certificat médical'.
L’encadrement de ces indisponibilités démontre qu’il existe un principe de disponibilité. Le salarié qui n’a pas prévenu huit jours à l’avance doit se tenir disponible pour un travail éventuel, qui ne lui est pas garanti. Même hors contrat de travail, le salarié doit fournir un certificat médical s’il n’est pas disponible en raison d’une maladie.
Les indisponibilités dites 'permanentes', qui portent sur un horaire ou une journée précis, permettent tout au plus de retenir que le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur 24 heures sur 24. Dès lors que l’amplitude de travail possible est du lundi au samedi de 9 heures à 21 heures, soit 72 heures, le fait que le salarié se déclare indisponible sur certains créneau ne l’empêche pas d’être disponible pour réaliser un travail à temps complet. Pour autant, il est averti que ces exigences horaires sont de nature à limiter les nombre d’enquêtes qui lui seront proposées.
En ce qui concerne monsieur A en particulier, il convient en premier lieu d’observer qu’il justifie n’avoir eu aucun autre employeur durant la période.
Par ailleurs, les indisponibilités qu’il a déclarées, outre l’indisponibilité permanente de la fin de journée, qui ne faisait pas obstacle à la réalisation de journées de travail complètes, sont le plus souvent limitées. Il y a également des périodes plus longues, correspondant en durée à une ou deux semaines de vacances, plusieurs fois dans l’année, qui ne permettent pas de retenir que le salarié ne se tenait pas à la disposition de son employeur, alors qu’il est constant qu’il ne pouvait se voir priver de son droit au repos.
La cour retient donc que monsieur A démontre qu’en dehors de période déclarées à l’avance, il s’est tenue de manière permanente à la disposition de son employeur, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles.
- Sur le rappel de salaire
Le salarié ne peut obtenir le paiement des périodes durant lesquelles il s’est déclaré indisponible.
Il est toutefois rappelé que les planning étaient organisés sur six journées de 12 heures par semaine, de sorte que les journées posées ponctuellement et de manière isolée laissaient une disponibilité très supérieure à un temps complet. La cour ne déduira donc que les indisponibilités excédant 4 journées par mois, dès lors que l’entreprise travaillait sur six jours par semaine, et qu’ainsi, l’indisponibilité déclarée d’une journée par semaine laissait une disponibilité durant cinq jours.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de monsieur A à hauteur de la somme de 15.220 euros, outre 1.522 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur les congés d’ancienneté
La convention collective syntec prévoit dans son article 23 des congés payés supplémentaires en fonction de l’ancienneté. Compte tenu de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, monsieur A sollicite le paiement d’un rappel au titre de ces congés dont il n’a pas bénéficié.
L’employeur soutient de son côté que monsieur A ne pourrait se prévaloir de ces dispositions conventionnelles, car le contrat de travail serait régi par l’annexe du 16 décembre 1991, l’article 23 de la convention syntec ne faisant pas partie des dispositions communes applicables aux enquêteurs.
Toutefois, l’annexe du 16 décembre 1991 est applicable aux enquêteurs vacataires et aux chargés d’enquête intermittents à garantie annuelle. Monsieur A n’appartenant à aucune de ces deux catégories, il sera fait droit à sa demande, dont le montant a été justement calculé.
- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’article L2262-12 du code du travail
Il est demandé des dommages et intérêts pour le non respect par l’employeur des dispositions conventionnelles.
Il résulte des dispositions aujourd’hui définitives de l’arrêt du 14 mai 2019, que l’employeur n’a pas toujours respecté les minimas conventionnels, ce qui a entraîné un rappel de salaire.
Cette violation des dispositions conventionnelles a causé au salarié un préjudice qui sera indemnité par l’octroi de 500 euros de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Statuant sur les seuls chefs de demande ayant fait l’objet d’une cassation.
Infirme le jugement sur l’avertissement, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la demande de rappel de salaire, la demande de rappel de congés d’ancienneté, et la demande de dommages et intérêts pour violation de l’article L2262-12 du code du travail.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce la nullité de l’avertissement du 3 mars 2016.
Condamne la société Ipsos Observer à payer à monsieur A les sommes suivantes :
2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.• 15.520 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2011 à septembre 2018• 1.552 euros au titre des congés payés afférents•
• 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L2262-12 du code du travail 815,44 euros à titre de rappel de congés d’ancienneté•
Autorise la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière.
Ajoutant au jugement,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Ipsos Observer à payer à monsieur A pour la présente procédure de renvoi après cassation la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Ipsos Observer aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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