Désistement 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 22 mars 2023, n° 2101641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 21, 24 et 29 juin 2021, M. D E de la Morandière, Mme T F épouse G, Mme P F épouse A, Mme R F, Mme S F épouse L, M. V F, Mme Q F épouse I, Mme U F épouse K, Mme M C, M. H E de la Morandière, Mme O N, représentés par Me Dunyach, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Vielle-Saint-Girons a accordé un permis de construire à M. et Mme J en vue de la construction d’un bâtiment comportant deux logements mitoyens sur un terrain situé 104 plage sud, ensemble la décision du 20 avril 2021 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé le 15 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Vielle-Saint-Girons et de
M. J la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la commune de Vielle-Saint-Girons, représentée par l’AARPI Sphère Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2023, M. E de la Morandière et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête à la suite d’un accord amiable trouvé entre les parties et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par les défendeurs sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () : » () ; 1° Donner acte des désistements ; () ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2023, M. E de la Morandière et autres se désistent de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par ailleurs il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vielle-Saint-Girons sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D E de la Morandière et autres
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vielle-Saint-Girons sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E de la Morandière, représentant unique des requérants, à M. et Mme B J et à la commune de Vielle-Saint-Girons.
Fait à Pau, le 21 mars 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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