Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-632 du 22 avril 2022 - art. 11
I.-Les commissions administratives paritaires connaissent :
1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;
2° Des questions d'ordre individuel relatives :
a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
d) Au licenciement d'un membre du personnel enseignant après refus du poste qui lui est assigné en vue de sa réintégration à la suite de son placement en position de non-activité pour poursuivre ou parfaire des études d'intérêt professionnel ;
3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux 7° et 7° bis de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus.
4° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :
a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 et à l'article 11-7 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ;
5° Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
6° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 25 du même décret ;
7° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 27 du même décret.
II.-Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévue à l'article 66 de la même loi.
III.-Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :
1° Des décisions individuelles mentionnées à l'article 51 de la même loi ;
2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application des dispositions de l'article 59 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
4° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, ou à défaut, de l'évaluation professionnelle ;
5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus ;
6° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un fonctionnaire en application de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
7° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.
8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission administrative paritaire.
V.-Les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.
Force est aux acteurs de ces tragi-comédies de puiser à de nombreux textes : article 1er du décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 ; article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, codifié aux articles L. 261-1 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP) ; II de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; article R. 911-87 du code de l'éducation ; article 1er de l'arrêté du 7 avril 2014 instituant des commissions administratives paritaires (CAP) compétentes à l'égard des attachés d'administration de l'Etat… De tous ces textes et de quelques autres, le Conseil d'Etat vient
Lire la suite…Plus précisément, il modifie le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux CAP dans la FPE en instaurant les règles de création des CAP par catégorie hiérarchique dont le principe est posé par l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Il modifie en conséquence les dispositions relatives à leur composition, […] ce décret complète également, au sein de l'article 25 du décret du 28 mai 1982, la liste des décisions individuelles qui sont examinées par les CAP. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 911-82 du code de l'éducation dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie : « Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, […] Aux termes de l'article R. 911-87 de ce code : « Dans les cas visés à l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, […]
[…] que le tribunal ne pouvait se fonder sur l'article 7 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 pour soutenir que la commission administrative paritaire ne devait pas être saisie du refus de titularisation, dès lors que cet article est contraire au principe affirmé par l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, porte également atteinte au principe d'égalité des agents ayant vocation à être titularisés, et introduit une discrimination contraire aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
[…] — l'arrêté de mutation dont il a fait l'objet est entaché d'illégalité en ce qu'il n'a pas été précédé de la consultation de la commission administrative paritaire comme le prévoient les dispositions de l'article 25 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Pertinence: 100% - Publié le 17/05/2014 ... l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, juger que ces décisions n'avaient pas à être précédées de l'avis de la commission administrative paritaire. […]
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