Article 51 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986
Article 50
Article 52

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

Modifié par : Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 5

Lorsqu'un fonctionnaire est en mesure d'invoquer à la fois les articles L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique et l'article L. 822-26 du même code, et l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée, il peut demander l'application de celles des deux législations qui lui paraîtra le plus favorable.

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

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Décision1

1Tribunal administratif de Bordeaux, 3 décembre 2008, n° 0705265Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent , […] et aux termes de l'article 51 : « (…) La disponibilité est prononcée , soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°,3° et 4° de l'article 34 ci-dessus. » ; qu'enfin l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 précise : « Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, […]

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