Entrée en vigueur le 30 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 5
Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'administration dispose d'un délai :
1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d'accident et le certificat médical ;
2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles.
Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit.
Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'administration n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 et au dernier alinéa de l'article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 47-9.
[…] — elle est entachée d'illégalité dès lors qu'elle fait application des dispositions elles-mêmes illégales des articles 47-5 et 47-9 du décret du 14 mars 1986 ; […] Par un courrier adressé au tribunal le 5 septembre 2023, M. C a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public.
[…] — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; […] D'autre part, aux termes de l'article 7-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application : / 1° Des articles 47-6 et 47-8 du présent décret ; / (). « . […] Aux termes de l'article 47-5 de ce décret, […] Article 5 : Le surplus de la demande de M me A et de ses conclusions d'appel est rejeté.
[…] — la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, d'une part, en l'absence du visa de la décision prévue à l'article 47-5 du décret n° 86-442 relatif à la désignation des médecins agréés et eu égard à l'imprécision du visa des pièces de son dossier, et d'autre part, en l'absence d'explications circonstanciées du refus qui lui est opposé ; […] — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;